Accord d'entreprise "ACCORD DALVIN RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez WOBZ DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WOBZ DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017662
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : DALVIN
Etablissement : 79816284800021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26
ACCORD
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société DALVIN
Dont le siège social est sis
Représentée par, agissant en qualité de Président, elle-même présidente de la
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Et le Comité Social et Economique, représenté par les élus ci-après désignés :
..
D’autre part
PREAMBULE
Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés et dans l’objectif de permettre une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est mis en place un régime de compte-épargne temps. Le CSE et la Direction se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre du dispositif.
TITRE I : OBJET
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte-épargne temps (CET) au sein de la Société.
La mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :
De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière
D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement par la Société et le salarié
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris
De préparer sa fin de carrière
De manière plus générale, le CET a vocation à permettre aux salariés de :
Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel
Financer des jours ou congés non rémunérés
Le CET ne doit toutefois pas de substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de la Société.
En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
TITRE II : BENEFICIAIRES
Le présent accord sur le CET bénéficie de plein droit à tous les salariés de la Société à condition :
Qu’ils disposent d’une ancienneté minimale d’un an sein de la Société, reprise d’ancienneté incluse à la date d’ouverture du CET
TITRE III : OUVERTURE ET ALIMENTATION DU CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié via le formulaire en ligne via le compte Google en indiquant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 1 ci-dessous.
Il peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 1. Détail des jours pouvant alimenter le CET
Le CET peut être alimenté par les éléments suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
La 5ème semaine de congés payés légaux
Des jours de récupération sur heures supplémentaires
Des jours de repos des salariés au forfait jours (sous réserve que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse pas 235 jours)
Des jours de congé de fractionnement
Tout ou partie de l’intéressement
Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au CET se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine).
Article 2. Plafond du CET
2-1 Plafond annuel
A la demande du salarié, le CET peut être alimenté dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
2.2 Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent pas dépasser le plafond de 20 jours ouvrés
Période transitoire :
Par exception, pendant la durée de la période transitoire d’ouverture du CET, d’une durée de 1 an maximum à compter de la date de signature de l’accord, afin de régulariser les compteurs de congés et de repos existants, il ne sera pas appliqué de plafond d’alimentation sur le CET.
Pendant la période de 12 mois qui suit la signature du présent accord d’entreprise, les salariés souhaitant alimenter leur CET :
devront utiliser jusqu’à la remise à 0 des compteurs antérieurs leur solde créditeurs de congés acquis au-delà de 25 jours ouvrés de l’année N-1 ou de RTT antérieurs à l’année N non pris .
A l’issue de la période de 12 mois, les éventuels soldes de CP et RTT antérieurs non posés sur le CET seront annulés et les compteurs remis à zéro.
La mise en place du présent accord CET dénonce tout usage permettant le report de jours de congés ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales.
Article 3. Utilisation du CET
Le présent accord prévoit trois possibilités d’utiliser le CET :
Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence
Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate
Modalité 3 : don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant décédé ou gravement malade en application des articles L 1225-65-1 L 1225-65-2 du code du travail.
Le CET est utilisable dans les cas suivants d’absence :
Le congé parental d’éducation
Le congé de présence parentale
Le congé sabbatique
Le congé pour création d’entreprise
Le congé de solidarité internationale
Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie
Le congé de soutien familial
Le congé proche aidant
Une période de formation hors temps de travail
Un congé sans solde
Un congé enfant malade
Augmentation de la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption
Article 4. Durée du congé et modalités de prévenance
Le congé pris au titre du CET devra être d’une durée au moins égale à une journée moyennant les délais de prévenance applicables dans l’entreprise pour les demandes de congé et RTT.
Article 5. Droits des salariés pendant le congé et à leur retour
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle au moment de la prise effective du congé.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions que le salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
La période rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à la détermination des droits aux congés payés.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi au moins équivalent.
Article 6. Monétisation des jours placés sur le CET
Le collaborateur peut demander à transformer tout ou partie des droits placés sur le CET en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine) dans la limite de 5 jours.
Le collaborateur effectue la demande de monétisation à tout moment de l’année. Cette demande ne peut porter que sur des journées complètes.
La demande de monétisation des jours placés sur le CET sera analysée par la Direction qui donnera sa réponse d’acceptation ou de refus dans un délai de 15 jours par courrier ou par mail.
En cas d’acceptation, les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
Le paiement est effectué au titre du mois d’acceptation de la demande.
Article 7. Cas particuliers
Article 7.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.
L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ.
Cette indemnité sera soumise aux règles fiscales et sociales en vigueur.
Article 7.2 Transfert du contrat de travail
Lorsque le collaborateur, dans le cadre d’un transfert ou d’une mutation, est repris par une filiale du Groupe ayant mis en place le CET, ses droits sont transférés chez le nouvel employeur en l’état, sauf disposition différente précisée dans la convention de transfert.
Article 7.3 Renonciation au CET en cas d’évènements exceptionnels
Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte de solidarité civile
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte de solidarité civile lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte de solidarité civile
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte de solidarité civile. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L323-11 ; ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte de solidarité civile, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à la Direction ou au juge lorsque le déblocage apparait nécessaire à l’apurement du passif
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les trois mois suivant l’évènement correspondant.
Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.
TITRE IV – INFORMATION DES SALARIES
Chaque année, les collaborateurs disposeront d’un récapitulatif de leurs droits actuels en CET et d’un formulaire de choix pour l’année à venir.
Les choix annuels de placement, monétisation et transferts devront parvenir à la Direction au plus tard le 30 septembre.
TITRE V – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Au terme de la première année d’application, les parties ont convenu de se réunir afin d’effectuer un bilan sur sa mise en application.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, celui-ci devant intervenir dès la fin du délai d’opposition.
A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, la Direction et le CSE se réuniront afin de débattre sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord ou pour débattre de son évolution.
TITRE VI – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de …
Fait à Villeurbanne, le 26 août 2021, en signature électronique.
Pour la société DALVIN
Pour le CSE
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