Accord d'entreprise "Accord relatif à la renonciation jours de fractionnement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060162
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : REALITES CARE
Etablissement : 79817421500037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

ACCORD D’UES DE RENONCIATION

AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés,

L’UES HEURUS, telle que reconnue par le tribunal judiciaire de Nantes par jugement du 30 juin 2021,

Dont le siège est situé 1 Impasse Claude Nougaro, 44800 St Herblain,

Représentée par xxxxx, agissant en qualité de Président de la holding,

Ci-après dénommée "l’UES",

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles, souhaitant négocier,

D’autre part, 

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La direction de l’UES HEURUS a souhaité engager une négociation en vue de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale du groupe.

En l’absence de délégué syndical, l’UES a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son CSE conformément aux dispositions du Code du travail sur la renonciation aux jours de fractionnement.

Par courrier daté du 24 juillet 2023, la direction de l’UES a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle en a fait de même avec les membres du CSE.

Les membres titulaires du CSE ont indiqué qu’ils souhaitaient négocier dans le délai d’un mois, qui leur est imparti, sans faire part d’un quelconque mandatement.

A l’issue de ce délai, la direction de l’UES a alors engagé la procédure de négociation telle que prévue par les textes.

La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu’ils soient associés, à part entière, à cette négociation.

Article 1 – Prise des congés payés

Au sein de l’UES, la période de référence prévue pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 2 - Validité de l’accord et champ d’application

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires et élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES HEURUS à savoir à ce jour :

  • HEURUS SAS

  • KALON BY HEURUS SARL

  • STEREDENN BY HEURUS SARL

  • BLANCHE DE CASTILLE BY HEURUS SARL

  • OLYMPE BY HEURUS SARL

  • AVEL BY HEURUS SARL

  • ODYSSEE BY HEURUS SARL

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera, pour la première fois, aux jours de congé principal posés à compter du 1er novembre 2023.

Article 4 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 5 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

La dénonciation devra également faire l’objet des formalités de dépôt.

Article 6 - Commission de suivi – clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction de l’UES et les membres titulaires du CSE de l’UES, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Nantes).

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’UES.

Fait à Saint Herblain, le 29 août 2023

Signature Signature

Pour le CSE Pour l’UES

Les élus titulaires xxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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