Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COOL WATER
Cet accord signé entre la direction de COOL WATER et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002769
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : COOL WATER
Etablissement : 79818399200022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD POUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04
ACCORD DE MODULATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
SARL COOL WATER, dont le siège social est situé, 55 Rue André Le Nôtre,
30900 NIMES.
Siret : 798 183 992 000 22
Représentée par son gérant en exercice, Monsieur
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de modulation du temps de travail de la société COOL WATER.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Aux termes de l’article Art L.212-8 du code du travail, l’employeur se voit la possibilité de moduler le temps de travail en respectant les conditions applicables de la convention collective du bricolage (CC 3232).
La société COOL WATER a décidé de moduler son temps de travail.
Tous les salariés de la société COOL WATER sont concernés.
Contrats CDI.
Article 2 – DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
La société COOL WATER connaît une forte saisonnalité à partir du mois d’avril lié à l’activité de la société : vente de produits et matériels de piscine.
Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence retenue par la société COOL WATER s’appliquera du 01 janvier au 31 décembre 2021.
Article 4 – DURÉE ANNUELLE MAXIMALE
La durée annuelle maximale sera de 2028 heures. (52 semaines).
Article 5 – PROGRAMMATION DE LA MODULATION
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures / semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures / semaine.
Les périodes de forte activité sont les mois d’avril, mai, juin, juillet et août.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 39 à 44 heures / semaine.
Les périodes de faible activité sont les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 28 heures à 35 heures / semaine.
Annexé à cet accord se trouve le calendrier prévu.
Le programme étant indicatif il peut faire l’objet de modification.
En cas de modifications des horaires, les salariés seront informés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Article 6 – RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL ÉFFECTUÉES
Chaque mois le salarié recevra un document indiquant le total des heures accomplies au cours de la période de référence écoulée.
Le bilan des heures sera effectué en fin de période, soit au 31 août 2021.
Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 2028 heures. ( 52 semaines )
Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires instauré et seront rémunérées selon les majorations conventionnelles et légales.
Article 7 – MODULATION DE RÉMUNÉRATION
Le salaire mensuel brut sera calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires indépendamment de l’horaire réel effectué.
Article 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Le personnel d’encadrement n’est pas concerné par l’application de cet accord.
Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Il n’est applicable que pour la période du :
01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Article 10 – DEPOT
Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du GARD dont dépend la société COOL WATER.
Article 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2021.
Fait à Nîmes, le 4 novembre 2020
En 2 exemplaires originaux
Pour les salariés liste d’émargement
Pour la société représentée COOL WATER, son géran
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com