Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez SERIAL CLEANER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERIAL CLEANER et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07321003120
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERIAL CLEANER
Etablissement : 79828662100023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à l’individualisation de l’activité partielle
Entre, d’une part,
SAS SERIAL CLEANER
CHALET LE ROSUEL - 73320 TIGNES
Siret : 79828662100023
Représentée par, en qualité de gérante,
Et d’autre part,
Les salariés,
Accord soumis à référendum et approuvé à la majorité des deux tiers.
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Compte tenu des difficultés économiques récurrentes liées à la crise sanitaire, et de l’incertitude quant à la saison 2020-2021 pour les stations de sport d’hiver, il est à ce jour impossible de maintenir l’activité normale de l’entreprise à 100%.
De ce fait, dans un souci de maintien et de reprise de l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Maîtrise et exécution des tâches d'entretien quel que soit le lieu d’exécution du travail ;
Maitrise de l’utilisation de certains appareils spécifiques de nettoyage ;
Maitrise des différents véhicules de l’entreprise.
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :
Expérience ;
Ancienneté ;
Responsabilités ;
Maitrise des véhicules ;
Maitrise du matériel de nettoyage.
Article 3 : réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée si l’une des parties signataires le demandent. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage de l’accord dans les locaux ;
Envoie de l’accord par mail aux salariés.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Toutefois, les parties sont convenus que si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.
Fait à Tignes,
Le 2 novembre 2020
Signature de la gérante Signature des salariés ou liste d’émargement
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