Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez CLC LUXURY HOTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLC LUXURY HOTEL et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010493
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLC LUXURY HOTEL
Etablissement : 79831259100018 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

SOCIETE CLC LUXURY HOTEL

2750 Route de la CRIDE

13610 LE PUY STE REPARADE

SIRET 798 312 591 00018

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société Luxury Hotel situé au Puy Ste Réparade et représentée par XXXXXXXX, gérante de la société.

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

XXXXXXXXX, en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 décembre 2019

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun.

La direction et les élus du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

  1. Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de la société se trouve directement impactée par la crise du COVID 19.

La société Luxury Hotels exploite un complexe hôtelier situé dans un vignoble en Provence au Puy Ste Réparade. Ce complexe comprend un spa, un restaurant, un bar, 28 suites et 6 appartements. L’hôtel est classé Palace depuis le mois de novembre 2019.

La société Luxury Hotels est intégrée au domaine Château La Coste : ensemble oenotouristique autour du vin, de l’art et de l’architecture, comprenant des galeries d’art, un parcours d’art et d’architecture, une boutique d’art, 3 restaurants, une boutique de vente de vins et un service évènementiel.

Chaque activité est exploitée par une société différente.

L’hôtel Villa La Coste a été inauguré au milieu de l’année 2017 et est ouvert à l’année, à l’exception de la période comprise entre le début du mois de janvier et la mi-février.

La clientèle de l’hôtel est composée à 65% de clients étrangers (voir détail en annexe).

L’hôtel est situé au cœur du domaine et propose des séjours incluant une offre oenotouristique, dégustations de vins et visite du vignoble ainsi que des visites du parcours d’art ainsi que des galeries d’art.

L’activité était en croissance jusqu’au 16 mars 2020 et a subi un arrêt soudain avec toutes les annulations. L’activité a pu reprendre à partir du 18 juin 2020 et s’est à nouveau complètement arrêtée le 28 octobre 2020.

La pandémie du coronavirus ou Covid-19 frappe durement l’ensemble de l’économique française et mondiale. Le secteur de l’hôtellerie et du tourisme est particulièrement touché.

La décision des différents Etats d’interdire aux ressortissants de leurs pays de se déplacer a un impact supplémentaire négatif très important pour la Villa La Coste. L’Europe a également fortement restreint les déplacements.

Les compagnies aériennes, telle qu’Air France, ont annoncé que leur activité ne reviendrait pas à un niveau équivalent à 2019 avant 2023 ou 2024 ce qui aura un impact fort sur le redémarrage de l’activité à Villa La Coste.

Cette situation qui perdure depuis près d’un an, génère un important ralentissement de l’activité et donc des heures de production nécessaires.

Afin de faire face à cette situation de crise, nous avons eu recours à 30 566 heures d’activité partielle depuis le 16 mars 2020.

  1. Impact économique de la pandémie sur l’activité économique de l’entreprise et motif de recours à l’APLD

  2. Conséquences

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité telle que décrite ci-dessus, directement liées à la crise sanitaire et à ses conséquences sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie dans les mois et années à venir, sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de trois réunions de négociation s’étant tenues les 13 et 21 janvier ainsi que le 15 février 2021 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelles que soient l’activité et la nature du contrat les liant à la Société. Ainsi, sont concernés les CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation. Aucune condition d’ancienneté ou liée au temps de travail du salarié n’est imposée pour être éligible à l’APLD.

Cet accord concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

Le recours à l’APLD concernera l’ensemble du personnel, au gré des besoins de chaque service et des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise.

Article 2 : Objet et portée de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail et modalités

Les salariés concernés par le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail si celle-ci est supérieure.

Ainsi, le temps maximum d’inactivité par semaine en moyenne sur la durée de recours au dispositif, est égal à :

  • 14 heures (40% de 35H) par salarié à 35h ou à temps partiel.

  • 15,6 heures (40% de 39H) pour les salariés à 39 heures

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié sera effectué, comme dans le dispositif d’aménagement du temps de travail.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels, en cas de dégradation de la situation de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

A titre strictement indicatif, il est précisé que ces cas exceptionnels, qui seront soumis à l’accord de l’autorité administrative, pourront être les suivants :

-mise en place par les autorités de nouvelles mesures de confinement total ou partiel pouvant affecter l’entreprise et/ou les clients et /ou les fournisseurs

-fermeture administrative

-rupture des approvisionnements

-les frontières extérieures de l’espace Schengen n’ont pas réouvert

-réduction de l’activité affectant à plus de 40 % l’entreprise, un service, une équipe etc.

- tout autre évènement de nature à compromettre la reprise de l’activité…..

Le taux et les modalités de réduction de la durée du travail s’apprécieront en fonction de la fluctuation de l’activité, par service ou département, sur la durée d’application du présent accord.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique trimestriel pour chaque service concerné.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

4.1 Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’activité partielle longue durée, reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise dans les conditions fixées par la réglementation, en vigueur, soit au jour de la signature des présentes : 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, ou pour les salariés à 169 heures, à la durée stipulée dans les conventions individuels de forfaits et contrats de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

5.1 Maintien de l’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à préserver autant que possible les emplois et à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 Formation professionnelle et mobilisation du Compte de formation professionnelle

Au cours de la période d’activité partielle, et afin de renforcer leur qualification, l’entreprise proposera aux salariés concernés par le dispositif des actions de formation des actions de validation des acquis de l’expérience. ;

Une attention particulière sera donnée aux formations nécessaires à la relance de l’activité, identifiées comme suit au jour des présentes.

La direction avec le concours des managers s’engage à recueillir, en y associant les élus du CSE, les souhaits et besoins en formation visant à développer les compétences, acquérir des qualifications et favoriser l’employabilité.

A cette fin, la Direction s’engage à se rapprocher de l’OPCO pour déterminer les formations éligibles et envisager les différents dispositifs de formation mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, tels que le FNE Formation.

Les salariés concernés par le dispositif seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant les périodes d’activité partielle, lequel pourra le cas échéant sur décision de la Direction être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants.

Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application de l’accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 : Efforts proportionnés des dirigeants exerçant dans le périmètre de l’accord

Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD au sein de l’établissement.

Article 7 : Conditions de mobilisation des congés payés (clause facultative mais conseillée)

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, …).

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

Pour bénéficier de l’APLD, l’employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. La loi prévoit que l’administration doit vérifier la régularité de la procédure et se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

Cette procédure doit être renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

Le silence gardé par la Direccte au-delà du délai de validation vaut décision d'acceptation.

L'employeur transmet, dans ce cas, une copie de la demande de validation, avec son accusé de réception, au CSE.

La décision expresse de la Direccte est notifiée à l'employeur et au CSE.

La décision de validation est portée à la connaissance des salariés, (ou en cas de décision tacite, la demande et l'accusé de réception), ainsi que les voies de recours et les délais, par tout moyen lui donnant date certaine ou par affichage.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10 : Information et suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Un bilan portant sur l’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord et sur le respect des engagements mentionnés à l’article 5 est également transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales et règlementaires impactant significativement les règles du présent accord.

Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 15 mars 2021 pendant une période de 36 mois.

Au cours de cette période de référence de trente-six mois, la Société pourra recourir à l’activité partielle de longue durée dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Conformément à la règlementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation devra ensuite être renouvelée par période de 6 mois.

La durée initiale de l’APLD sera donc de 6 mois à compter de sa 1ère mise en place, sous réserve de la validation par l’administration du travail. Elle pourra ensuite être reconduite par période de 6 mois, dans les conditions et selon les modalités prévues par la règlementation en vigueur, selon la situation économique de l’entreprise.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail

.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le code du travail.

En cas de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour des raisons de confidentialité.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

Fait à Le Puy Ste Réparade, le 25 février 2021

Signatures

XXXXXXXX

Gérante

XXXXXX

Elu titulaire

XXXXXXX

Elu titulaire


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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