Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03522012469
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASO NUTRITION
Etablissement : 79834031100033
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés
La Société ASO NUTRITION,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 798 340 311
Dont le siège social est situé 18 Route de Paris 72470 CHAMPAGNE
Représentée par Monsieur Pascal LE PAIH,
Agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « L’Entreprise »
d’une part,
Et
Le Syndicat CGT, représenté par Jérôme VERITE en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Des salariés des sociétés AGRIAL et SANDERS OUEST ont été transférés via l'article 1224-1 du Code du Travail au sein de la société ASO NUTRITION en date du 1er juin 2022.
Cette opération ayant mis en cause le statut collectif de ces différentes sociétés, conformément aux dispositions prévues à l’article L2261-14 du Code du Travail, les parties ont convenu de la nécessité d’engager un processus de négociation d’harmonisation des différents statuts existants au sein de ces sociétés.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositifs résultant le cas échéant d’accord antérieurs et de leurs éventuels avenants, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages mis en place au sein des sociétés susvisées et applicables aux salariés en matière de prévoyance complémentaire « frais de santé ».
En conséquence, le régime frais de santé évolue à compter du 1er janvier 2023 selon les dispositions qui suivent.
ARTICLE 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système de garanties collectives et obliagtoire de remboursement de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles services par les organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de l’Entreprise ainsi qu’aux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime Frais de santé est obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise ainsi que leurs enfants à charge selon leur situation de famille réelle :
- « Salarié isolé » pour un salarié sans enfant ;
- « Salarié + enfants » pour un salarié avec au moins un enfant à charge
Il est précisé que la cotisation « Salarié + enfants » couvre le salarié et ses enfants tels que définis dans la notice d’information émise par l’assureur.
Le salarié s’engage à transmettre chaque année à l’employeur les documents nécessaires pour justifier de sa situation de famille réelle et à prévenir son employeur en cas de changement de situation.
Les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations qui correspond à leur situation de famille réelle.
Le salarié pourra également faire adhérer son conjoint via l’option « Conjoint », telle que définie dans la notice d’information, en souscrivant une option facultative dont le coût sera intégralement pris en charge par le salarié. Les modalités de l’option « Conjoint » et les taux de cotisations sont indiqués à titre informatif en Annexe I du présent accord.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’Entreprise individuelle.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
De plus, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’Entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés souhaitant être dispensés d’adhérer au régime devront en faire expressément la demande écrite auprès de l’employeur en retournant le formulaire de dispense et les justificatifs nécessaires dans un délai de 15 jours suivant leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Enfin, pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit (Cf. cotisation Conjoint facultatif).
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dispenses ci-dessus ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;
Percevoir de quelque façon que ce soit la contribution patronale à ce régime ;
Bénéficier de la portabilité ;
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés, contrats suspendus…).
ARTICLE 4 : Prestations
Les prestations figurent dans la notice d’information émise par l’assureur.
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessous.
Le régime obligatoire est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
ARTICLE 5 : Cotisations
5.1. Régime de base obligatoire
Le taux de cotisations mensuel est le suivant :
Base | en % PMSS | en euros* | ||
---|---|---|---|---|
Salarié isolé | 1,907% | 65,37 € | ||
Salarié + enfant(s) | 3,207% | 109,94 € |
*Le montant en euros est indiqué à titre informatif et pourra évoluer car il est exprimé sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité social, revalorisé annuellement et fixé à 3 428 € pour 2022.
La cotisation au régime de base obligatoire est prise en charge
Par l’Entreprise à hauteur de 75%
Par le salarié à hauteur de 25%
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 20% de celle fixée ci-dessus. Au delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’un nouvel accord.
5.2. Régimes facultatifs
Les cotisations liées à la souscription d’une option « Conjoint » facultative ou d’une surcomplémentaire non responsable facultative, telles que définies dans les notices d’information émises par l’assureur, sont intégralement à la charge du salarié.
A titre d’information, les taux de cotisations des régimes surcomplémentaires facultatifs sont mentionnés en Annexe II du présent accord.
ARTICLE 6 : Salarié dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (y compris salariés en invalidité).
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement (congé sabbatique, congé pour création d’Entreprise, congé formation, congé pour raisons familiales, congé lié à des activité d’intérêt général ou civil, congé lié à la vie politique…) est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Lorsque les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement ne sont pas versés directement par l’employeur, ou quand l’intégralité des cotisations est à la charge du salarié, le salarié est tenu de fournir à l’employeur / au gestionnaire une autorisation de prélèvement permettant d’acquitter sa cotisation.
ARTICLE 7 : Salarié dont le contrat de travail est rompu
7.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
7.2. Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la Loi Evin (n°89-1009)
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
ARTICLE 8 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 9 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
ARTICLE 10 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un autre accord. Cet accord sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 11 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’Entreprise.
Fait à Vern sur seiche
Le 15 décembre 2022
En 4 exemplaires
Signatures
Pour la Société ASO NUTRITION
Madame Fanny MARTIN
En sa qualité de Responsable Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Monsieur Jérôme VERITE, en sa qualité de délégué syndical
ANNEXE 1 : Couverture facultative des Conjoints
Le conjoint , tel que défini dans la notice d’information émise par l’assureur, a la possibilité d’adhérer à la couverture santé à titre facultatif contre le paiement d’une cotisation supplémentaire.
A compter du 1er janvier 2023, trois niveaux d’adhésion seront proposés en fonction de la situation du conjoint :
Conjoint de 1er rang : conjoint qui souhaite bénéficier de l’intervention du contrat d’ASO NUTRITION en complément direct du remboursement de la Sécurité sociale.
Conjoint de 2ème rang : conjoint ayant déjà une couverture complémentaire santé par ailleurs (avec des garanties couvrant à minima le panier de soins fixé par la législation contrat responsable) et souhaitant faire intervenir le contrat d’ASO NUTRITION en seconde complémentaire.
Conjoint à charge : conjoint pouvant justifier d’être dans l’une des deux situations ci-dessous :
dont les ressources annuelles sont inférieures à 5 000 € net par an et dont les revenus du foyer fiscal sont inférieurs aux plafonds suivants :
Revenus du foyer fiscal | ||
---|---|---|
Couple | 30 000 € / an | |
Couple + 1 enfant | 40 000 € / an | |
Couple + 2 enfants | 50 000 € / an | |
Couple + 3 enfants | 60 000 € / an |
bénéficaires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou de l’ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité).
Les conjoints à charge sont tenus de fournir un justificatif de leur situation (dernier avis d’imposition, attestation de l’organisme concerné pour les bénéficaires de l’AAH ou de l’ASI) au gestionnaire de la complémentaire santé, les justificatifs doivent être renouvelés tous les ans.
Si en cours d’année le conjoint ne remplit plus les conditions pour être considéré comme à charge, il doit en infomer l’employeur et le gestionnaire dans les meilleurs délais. Il pourra alors adhérer en tant que conjoint 1er rang ou 2ème rang.
Les conditions d’adhésion, de résiliation ou de changement d’option « Conjoint » figurent dans la notice émise par l’assureur.
Les prestations de l’option « Conjoint » figurent dans la notice d’information émise par l’assureur. Elles sont identiques à celles proposées pour les salariés à l’exception suivante : il est ajouté un délai de carence de 9 mois consécutifs d’affiliation avant de pouvoir bénéficier de la garantie « implantologie non remboursée ». Cette période s’applique pour tous les conjoints adhérant au régime à compter du 1er janvier 2023, s’ils n’étaient pas déjà couverts par le régime au 31 décembre 2022. En cas d’évolution de garantie sur le régime des salariés, l’option conjoint sera automatiquement ajustée.
A titre d’information, les taux de cotisations mensuels pour la couverture facultative des conjoints sont les suivants :
A compter du 1er janvier 2023 :
Base | en % PMSS | en euros* | ||
---|---|---|---|---|
Conjoint 1er rang | 0,900% | 30,85 € | ||
Conjoint 2ème rang | 0,580% | 19,88 € | ||
Conjoint à charge | Exonération de la cotisation |
*Le montant en euros est indiqué à titre informatif et pourra évoluer car il est exprimé sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité social, revalorisé annuellement et fixé à 3 428 € pour 2022.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement prise en charge à 100% par le salarié, sans modification du présent accord.
La cotisation due pour le conjoint est prise en charge à 100% par le salarié et s’additionne à la cotisation due pour la couverture du salarié. Un mandat SEPA doit être fourni pour autoriser le prélèvement de la cotisation due pour le conjoint directement sur le compte bancaire.
ANNEXE 2 : Régimes surcomplémentaires facultatifs
Les salariés peuvent choisir d’adhérer à une surcomplémentaire non responsable facultative afin d’améliorer leurs garanties sur certains postes, conformément à la notice d’information émise par l’assureur.
Le niveau de surcomplémentaire (« Honoraires + », « Confort ») qui s’applique au salarié s’applique automatiquement à ses ayants droit (enfants, conjoint), quelle que soit leur situation. Pour le conjoint, le niveau d’affiliation au régime de base (1er rang, 2ème rang, à charge) s’applique automatiquement pour le régime surcomplémentaire.
A titre d’information, au 1er janvier 2023 les taux de cotisations mensuels des régimes surcomplémentaires non responsables facultatifs sont les suivants :
Au 1er janvier 2023 :
« Option Honoraires + » | en % PMSS | en euros* | ||
---|---|---|---|---|
Salarié isolé | 0,098% | 3,36 € | ||
Salarié + enfant(s) | 0,174% | 5,96 € | ||
Conjoint 1er rang | 0,120% | 4,11 € | ||
Conjoint 2ème rang | 0,080% | 2,74 € | ||
Conjoint à charge | Exonération de la cotisation |
« Option Confort » | en % PMSS | en euros* | ||
---|---|---|---|---|
Salarié isolé | 1,741% | 59,68 € | ||
Salarié + enfant(s) | 2,486% | 85,22 € | ||
Conjoint 1er rang | 0,650% | 22,28 € | ||
Conjoint 2ème rang | 0,320% | 10,97 € | ||
Conjoint à charge | Exonération de la cotisation |
*Le montant en euros est indiqué à titre informatif et pourra évoluer car il est exprimé sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité social, revalorisé annuellement et fixé à 3 428 € pour 2022.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement prise en charge à 100% par le salarié et sans modification du présent accord.
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