Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE (Décès - Arrêt de travail)" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07222004818
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASO NUTRITION
Etablissement : 79834031100033

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE (Décès – Arrêt de travail)

Entre les soussignés :

La Société ASO NUTRITION,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 798 340 311

Dont le siège social est situé 18 Route de Paris 72470 CHAMPAGNE

Représentée par Monsieur Pascal LE PAIH,

Agissant en qualité de Directeur Général,

ET

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Jérôme VERITE en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,


PREAMBULE

Des salariés des sociétés AGRIAL et SANDERS OUEST ont été transférés via l'article 1224-1 du Code du Travail au sein de la société ASO NUTRITION en date du 1er juin 2022.

Cette opération ayant mis en cause le statut collectif de ces différentes sociétés, conformément aux dispositions prévues à l’article L2261-14 du Code du Travail, les parties ont convenu de la nécessité d’engager un processus de négociation d’harmonisation des différents statuts existants au sein de ces sociétés.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositifs résultant le cas échéant d’accords antérieurs et de leurs éventuels avenants, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages mis en place au sein des sociétés susvisées et applicables aux salariés en matière de prévoyance « Décès – Arrêt de travail ».

En conséquence, le régime Prévoyance évolue à compter du 1er janvier 2023 selon les dispositions qui suivent.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

BENEFICIAIRES

  • Généralités

Le présent régime collectif et obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au salaire brut soumis à contribution et cotisations de sécurité sociale et, pour les périodes chômées, au salaire brut théorique que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé normalement.

PRESTATIONS

Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d'assurance souscrit par la société.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable le cas échéant.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

FINANCEMENT DU REGIME

La couverture Prévoyance comprend deux contrats d’assurance de groupe : le régime de prévoyance régit par la convention collective, et le régime dit surcomplémentaire qui vient améliorer les garanties du premier contrat.

Régime conventionnel (à titre d’information)

Les taux de cotisations du régime conventionnel pour l’ensemble des garanties couvertes par le contrat, et la répartition du financement sont définis comme suit :

  • TRANCHE A et B : 0,94%1 (part patronale 0,64% - part salariale 0,30%)

  • SALAIRE TOTAL : 0,77% (part patronale 0,77%)

Les taux de cotisations sont exprimés en pourcentage des tranches 1 et 2 de salaires et ventilés par garantie selon le tableau ci-dessus. La tranche TB est plafonnée à 4 fois le PASS.

Régime surcomplémentaire

Les taux de cotisations du régime surcomplémentaire pour l’ensemble des garanties, et la répartition du financement sont définis comme suit :

  • TRANCHE A : 0,84%2 

  • TRANCHE B : 0,96%2

  • TRANCHE C : 1,96%2

Les cotisations servant au financement du contrat surcomplémentaire sont réparties à raison de 50 % à la charge de l’entreprise et 50 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale prévues à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale3, pour les tranches TA et TB et TC, définies comme suit :

• Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale,

• Tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale,

• Tranche C : tranche de salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Cette répartition de financement entre l’entreprise et les salariés s’applique aussi bien pour le risque Décès que pour l’Arrêt de travail (Incapacité/Invalidité), de telle sorte que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, servies en application du régime de prévoyance surcomplémentaire, sont incluses dans l’assiette des cotisations au prorata de la participation patronale.

  1. Evolution des cotisations

En cas d’évolutions futures des cotisations, notamment en raison des comptes de résultats du régime, l’augmentation ou la baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que définies ci-dessus.

Lorsque l’évolution à la hausse des cotisations sera supérieure à 20% par rapport au montant total de la cotisation de l’année précédente, les partenaires signataires s’engagent à conclure un nouvel avenant qui définira, le cas échéant, une nouvelle répartition de financement employeur/salariés et/ou une révision des garanties.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de la signature de l’avenant précité, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations précédent la hausse de plus de 20% précitée suffise au financement du système de garanties.

DROIT A PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

INFORMATION DES SALARIES

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque adhérent et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance dite lourde.

MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

• Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

• À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Enfin, la résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conclu à durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vern sur seiche conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Vern sur seiche, le 15 décembre 2022, en 4 exemplaires,

Pour la société ASO NUTRITION

Madame Fanny MARTIN

En sa qualité de Responsable Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Monsieur Jérôme VERITE en sa qualité de délégué syndical


  1. Taux appelés à 1,47% en 2022

  2. Taux appelés à 0,60%TA – 0,66%TB – 1,07%TC en 2023

  3. Ou du revenu de remplacement le cas échéant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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