Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord Collectif sur l'indemnité de panier" chez ABRASERVICE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ABRASERVICE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002756
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ABRASERVICE FRANCE
Etablissement : 79834537700021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-09

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AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’INDEMNITE DE PANIER

ENTRE LES SOUSSIGNES:

LA SOCIETE ABRASERVICE FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 1 285 700,00 euros, inscrite au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 798 345 377, dont le siège social est situé 2 RUE JEAN BAPTISTE PERRIN 71380 SAINT-MARCEL, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La société »

D’UNE PART,

ET,

LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO), représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de salarié mandaté non élu.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Motivation et objectifs

En novembre 2011, la Société ABRASERVICE FRANCE et les délégations syndicales s’étaient entendues sur la mise en place, au sein de la Société, d’un accord collectif sur l’indemnité de panier dans les conditions définies par l’accord collectif d’entreprise en date du 4 novembre 2011. Cet accord a ensuite été modifié par un avenant en date du 22 décembre 2011.

Cet accord collectif et son avenant avaient pour objet de qualifier juridiquement l’indemnité de panier prévue par les conventions collectives de la métallurgie de la région parisienne et de Saône-et-Loire comme étant un remboursement de frais professionnels réellement exposés, d’allouer aux salariés une indemnité complémentaire de « régularisation » au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 4 novembre 2011 et de remplacer l’indemnité de panier de jour par des titres-restaurants.

Le 1er janvier 2014, l’ensemble de l'activité de la société ABRASERVICE France, devenue FONCIERE SAINT-MARCEL, a été transférée vers une nouvelle société ABRASERVICE FRANCE, filiale à 100% de FONCIERE SAINT-MARCEL.

A l’occasion de ce transfert total d’activité, l’accord collectif d’entreprise conclu en 2011 au sein de l’ancienne Société ABRASERVICE France sur l’indemnité de panier et son avenant avaient été mis en cause, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Aussi, en date du 24 mars 2015, un accord de substitution à l’accord collectif du 4 novembre 2011, modifié par avenant en date du 22 décembre 2011, a été conclu.

Cet accord collectif avait notamment pour objet, à travers :

  • son article 2, de qualifier la nature juridique de l’indemnité de panier ;

  • son article 3, de confirmer le choix opéré par les salariés, lors de la conclusion de l’accord en date du 4 novembre 2011 et de son avenant du 22 décembre 2011, en faveur soit d’une conservation de l’indemnité de panier de jour soit d’une renonciation à cette indemnité au bénéfice des titres-restaurants, étant précisé que cette dernière option était irréversible.

    Aussi, des salariés placés dans la même situation bénéficiaient tantôt d’une indemnité de panier de jour, tantôt de tickets restaurant.

    La Direction a donc souhaité harmoniser les pratiques pour que les salariés placés dans une situation comparable bénéficient des mêmes droits (tickets restaurant ou indemnité de panier).

    De plus, l’accord du 24 mars 2015 faisait référence à une indemnité de panier de nuit, octroyée aux salariés en équipe de nuit. Or, au sein de la société ABRASERVICE FRANCE, il n’existe plus d’équipe de nuit.

    La Direction a donc souhaité actualiser l’accord 24 mars 2015 et unifier les pratiques relatives aux tickets restaurant et aux primes de panier.

C’est ainsi qu’en application de l’article L.2232-24 du Code du travail, et compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de la décision de l’employeur d’engager au niveau de l’entreprise des négociations pour réviser l’accord d’entreprise relatif à l’indemnité de panier, et ce par courrier recommandé en date du 12 avril 2021.

En parallèle, par courrier en date du 12 avril 2021 remis en main propre contre décharge, et conformément à l’article L.2232-25-1, la société a informé le membre de la délégation du personnel au Comité social et économique (CSE) de cette même décision de l’employeur. Par ce courrier, la Direction sollicitait l’élu au CSE quant à son souhait de négocier et lui indiquait qu’il disposait du délai d’un mois pour faire connaître à la société son intention et préciser s’il était mandaté ou non.

Par courriel en date du 12 avril 2021, le membre du CSE a répondu favorablement à l’invitation de l’employeur.

Par courrier en date du 26 avril 2021, le syndicat Force ouvrière a adressé à la société un courrier l’informant que l’Union Départementale Force Ouvrière de Saône et Loire mandatait Monsieur XXX dans le cadre de la négociation d’un avenant de révision à l’accord d’entreprise sur l’indemnité de panier.

Suite à ce courrier, une réunion a été organisée par la société le 5 mai 2021 entre l’élu au CSE, la Direction et Monsieur XXX, en sa qualité de salarié mandaté. Au cours de cette réunion, l’élu au CSE a exprimé son souhait de renoncer à la négociation d’un avenant de révision à l’accord collectif du 24 mars 2015, au profit de Monsieur XXX salarié mandaté, ce qui a été confirmé par écrit en date du 5 mai 2021

En application de l’article L.2232-26 du Code du travail, Monsieur XXX a donc été convoqué à une réunion de négociation par courrier remis en main propre contre décharge en date du 5 mai 2021, fixée au 12 mai 2021. A ce courrier a été joint l’accord collectif du 24 mars 2015 sur l’indemnité de panier.

C’est dans ce cadre qu’une négociation s’est engagée entre la société et le salarié mandaté de Force Ouvrière (en la personne de Monsieur XXX).

Après différents échanges entre la Direction et le syndicat Force ouvrière, représenté par son salarié mandaté, les parties se sont entendues sur la conclusion d’un avenant de révision à l’accord du 24 mars 2015 harmonisant les pratiques et actualisant l’accord de 2015 aux réalités internes de l’entreprise.

2) CONSULTATION DU PERSONNEL

Lors de la réunion de négociation du 12 mai 2021, la Direction et Monsieur XXX ont décidé, avant de trouver un accord sur la rédaction finale de l’avenant de révision à l’accord collectif du 24 mars 2015 sur l’indemnité de panier, de soumettre au vote des salariés susceptibles d’être concernés par l’attribution de titres restaurant, les trois options suivantes, s’agissant de la prise en charge de leur restauration :

  • Option 1 : 9,5 € suivant les dispositions légales et réglementaires d’octroi en ticket papier.

    • La contribution de l’employeur sera fixée à 58% du titre soit 5,51 €.

    • La contribution salariale sera fixée à 42% du titre soit 3,99 €. »

  • Option 2 : 9,5 € suivant les dispositions légales et réglementaires d’octroi en carte électronique

    • La contribution de l’employeur sera fixée à 58% du titre soit 5,51 €.

    • La contribution salariale sera fixée à 42% du titre soit 3,99 €. »

  • Option 3 : 10 € suivant les dispositions légales et réglementaires d’octroi en ticket papier

    • La contribution de l’employeur sera fixée à 58% du titre soit 5,58 €.

    • La contribution salariale sera fixée à 42% du titre soit 4,20 €. 

Ainsi, par un courrier en date du 10 juin 2021 remis en main propre contre décharge ou envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, les salariés ont été convoqués à un premier référendum fixé au 18 juin 2021, à 11h00

Suite au suffrage, les salariés se sont exprimés à 81,81%, en faveur de l’option n°1 Dès lors, la Direction a donc convoqué Monsieur XXX à une seconde réunion de négociation par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18 juin 2021, fixée au 21 juin 2021. Au cours de cette réunion, la Direction et Monsieur XXX ont inclus l’option choisie par les salariés lors du référendum du 18 juin dans la rédaction finale de l’avenant de révision à l’accord collectif du 24 mars 2015 sur l’indemnité de panier.

L’effectif de la Société est d’au moins 50 salariés en équivalent temps plein (ETP) (à savoir 60 salariés en ETP au jour de la rédaction du présent avenant). Aussi, le projet d’accord, tel que négocié par la Direction et le syndicat FO, par le biais du salarié qu’il a mandaté, a été proposé par la société pour approbation aux salariés le 9 juillet 2021, conformément aux articles L.2232-24 et L.2232-26 du Code du travail, ce projet leur étant remis en main propre contre décharge/courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans cette lettre, les salariés ont en outre été informés de la tenue d’un référendum en date du 9 juillet 2021, de 11heures à 14 heures.

Le projet directement soumis à l’approbation des salariés a pour objet:

  • D’harmoniser les droits à ticket restaurant et à indemnité de panier,

  • D’actualiser l’accord collectif en date du 24 mars 2015 pour tenir compte de la disparition des équipes de nuit au sein de la société.

A l’issue du second référendum, la majorité des salariés, soit 60 salariés (personnes physiques), l’a ratifié.

Le procès-verbal officialisant les résultats des consultations sont annexés au présent accord.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L2232-24, et L.2232-26 du Code du travail.

Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de dispositions conventionnelles actuelles ou futures et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les dispositions du présent avenant se substituent pleinement à toutes autres dispositions de même nature issues notamment d’usages, de décisions unilatérales, et de toutes autres dispositions conventionnelles de branche applicables, telles que celles de la Convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (IDCC 054, ensembles des accords nationaux conclus dans la branche), des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650), et départementale des industries de la métallurgie de Saône-et-Loire (IDCC 1564).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Sauf dispositions spécifiques précisées dans le présent accord, ce dernier s’applique à l’ensemble des salariés employés à temps plein et à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD dès lors qu’ils sont en horaires postés ou en horaires variables.

ARTICLE 3 – LA NATURE JURIDIQUE DE L’INDEMNITE DE PANIER

L’article 2 de l’accord collectif en date du 24 mars 2015 sur l’indemnité de panier est modifié comme suit :

  • Le premier paragraphe, rédigé ainsi qu’il suit, est supprimé :

« Dans les conditions définies, tant par l’article 18 de la convention collective des industries de la métallurgie de la région parisienne, que par l’article 22 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Saône et Loire, les mensuels travaillant en équipe de nuit bénéficient d’une indemnité de panier dite de nuit. »

  • Le deuxième paragraphe est ainsi révisé :

« Une indemnité de panier est versée aux mensuels travaillant en horaires postés. Au jour de la rédaction du présent avenant, il s’agit notamment des salariés de l’atelier. »

  • Le troisième paragraphe, rédigé ainsi qu’il suit, est supprimé :

« L’indemnité de panier de nuit ou de jour, est allouée au personnel mensuel occupé à des travaux de fabrication ou d’entretien occupé suivant un des horaires de travail spécifiques tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit. »

Les paragraphes 4, 5, 6 ne sont pas modifiés.

ARTICLE 4 – REMPLACEMENT DE L’INDEMNITE DE PANIER DE JOUR PAR DES TITRES-RESTAURANT

L’article 3 de l’accord collectif en date du 24 mars 2015 sur l’indemnité de panier est modifié comme suit :

Le premier paragraphe est ainsi révisé :

« Le personnel en horaires variables bénéficient de titres restaurant. Si avant l’entrée en vigueur du présent avenant certains salariés en horaires variables bénéficiaient d’une indemnité de panier, notamment en raison de leur choix exprimé lors de la conclusion de l’accord en date du 4 novembre 2011 et de l’avenant à cet accord collectif en date du 22 décembre 2011, celle-ci est supprimée. En contrepartie, les salariés se verront attribuer des titres restaurant à compter du 1er juillet 2021. Si les salariés avaient opté en 2011 pour les titres restaurant, cette option est irréversible. »

Les paragraphes 2 et 3, rédigés ainsi qu’il suit, sont supprimés :

« Cet avantage, ayant la nature juridique d’un remboursement de frais professionnels réels de restauration sur le lieu de travail, avait été octroyé dans le cadre juridique d’une décision unilatérale ayant la valeur d’un usage d’entreprise.

Dans un souci de cohésion de sa politique salariale, la direction a dénoncé l’application de cette indemnité de panier de jour pour le personnel travaillant suivant un horaire d’équipe de jour, et ce à effet du 1er janvier 2012. »

Les paragraphes 4, 5 et 6 sont révisés tels qu’il suit, conformément au choix des salariés exprimé lors du premier référendum en date du 18 juin 2021:

« Le montant de ces titres-restaurant est fixé à compter du 1er juillet 2021 à une valeur libératoire de :

9,5€

Le paragraphe 7 n’est pas modifié.

Les paragraphes 8 et 9, rédigés ainsi qu’il suit, sont supprimés :

« Les salariés bénéficiaires de l’indemnité de panier de jour ayant exprimé leur choix, lors de la conclusion de l’accord en date du 4 novembre 2011 et de l’avenant à cet accord collectif en date du 22 décembre 2011, entre :

  • Continuer à bénéficier d’une indemnité de panier de jour, au titre du maintien d’un avantage individuel acquis,

  • Renoncer au bénéfice de l’indemnité de panier de jour pour bénéficier, en lieu et place, des titres-restaurant. »

Les parties confirment que pour les salariés ayant renoncé à l’octroi d’une indemnité de panier de jour au bénéfice des titres-restaurants, l’option est irréversible. »

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’AVENANT n°1 DE REVISION A L’ACCORD DU 24 mars 2015

10.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles 10.3 et 10.4 ci-après.

Le présent avenant entre en vigueur à la date de réalisation des formalités de dépôt rappelées ci-après.

10.2 – Portée des stipulations du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l’ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévu par la convention de branche applicable à la Société ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

10.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, au cas où ses modalités de mise en œuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La modification éventuelle ne pourra résulter que d’un accord collectif (avenant de révision).

L’avenant modifiant l’accord d’entreprise sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

10.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions fixées par le Code du travail, et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la Société et/ou du salarié mandaté.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction pourrait être amenée à revoir les dispositions de cet accord et à le soumettre au salarié mandaté.

Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

10.5 – Suivi de l’avenant

La mise en œuvre du présent accord, est suivie par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

En outre, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 – FORMALITES

11.1 – Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel, annexé à l’accord, est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Conformément aux dispositions de l’article D.2232-2 du Code du travail, il sera également communiqué au syndicat FO, organisation syndicale mandante.

Un exemplaire papier de l’accord et le procès-verbal annexé sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, au cas particulier celui de Chalon-sur-Saône.

11.2 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par voie d’affichage et conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

11.3 – Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans la branche, dont l’organisation mandante par courrier recommandé avec accusé de réception.

Fait à Saint-Marcel, le 9 juillet 2021

En 9 exemplaires

Pour la Société,

Représentée par Monsieur XXX

Directeur Général

Pour le Syndicat FO,

Représenté par Monsieur XXX, salarié mandaté


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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