Accord d'entreprise "accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle spécifique dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME)" chez CITYFLOATING DEBILLY (DUCASSE SUR SEINE)
Cet accord signé entre la direction de CITYFLOATING DEBILLY et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034683
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CITYFLOATING DEBILLY
Etablissement : 79835818000031 DUCASSE SUR SEINE
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord d’entreprise de la société CITYFLOATING DEBILLY (2019-05-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)
(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 &
Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020)
ENTRE :
La Société CITYFLOATING DEBILLY, SAS, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 798 358 180 et dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1, 3 Esplanade du Foncet – 92441 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, dûment mandatée.
Ci-après dénommée « la Société » ou « la société CITYFLOATING DEBILLY »
D’une part
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) composé de :
XXX
XXX
Ci-après désignés « les membres de la délégation du personnel du CSE » ou « le CSE »
D’autre part,
Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »
SOMMAIRE
PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise 3
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6
2. Champ d’application de l’accord 6
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI 6
3. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 6
4. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 6
5. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 6
6. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 7
7. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 7
8. Les engagements en termes d’emploi 8
9. Les engagements en termes de formation professionnelle 9
11. Bilan sur le respect des engagements 9
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 10
12. Date d’effet et durée d’application de l’accord 10
PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
La crise sanitaire du COVID-19 qui a débuté au début de l’année 2020 a eu un impact sans précédent sur le secteur du transport fluvial, de la restauration, de l’évènementiel et du tourisme. La société CITYFLOATING DEBILLY dont l’activité est l’organisation de déjeuners et dîners croisière haut de gamme sur la Seine (Ducasse sur Seine) a subi de plein fouet cette crise sans précédent. Au-delà des fermetures administratives de longue durée que nous avons vécues, les touristes ont déserté Paris, les grands évènements ont été annulés, les sociétés n’ont plus organisé d’évènements pour leurs clients, … L’activité a lentement redémarré depuis le 10 juin 2021. Cependant le manque de touristes et de visiteurs internationaux à Paris impacte fortement et durablement notre activité.
Selon l’IATA, l’Association Internationale du Transport Aérien, qui regroupe la plupart des compagnies aériennes du monde, le nombre de passagers au niveau mondial a plongé de 66% sur 2020.
Aéroport de Paris a annoncé une baisse de passagers de -71% à l’international et -72% pour l’Europe en 2020.
L’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) estime que le retour à la normale ne sera pas atteint avant 2024. Bien que la vaccination se déploie, les incertitudes sur l’avenir et le développement des variants du COVID-19, apparemment plus contagieux, impliquent une très grande prudence et l’IATA estime que « cela prendra du temps avant que l’impact se reflète sur le nombre de passagers ».
Depuis juillet 2021 la demande de réservations, fortement impactée par le manque de clientèle internationale, nous permet d’exploiter que 5 services par semaine, contre 14 services avant la crise sanitaire. Cela représente 35% de la capacité d’accueil du restaurant avant le début de la crise.
Par ailleurs, l’analyse historique montre que l’activité de voyages reste durablement impactée par les crises notamment économiques : 19 mois pour retrouver le niveau d’avant 2008/2009 où l’activité avait chuté de « seulement » 40%.
Compte tenu de l’expérience des crises précédentes et de la crise économique actuelle d’une ampleur bien plus importante que 2008/2009 (baisses de pouvoir d’achat des voyageurs, baisse des budgets déplacements des entreprises), l’activité de voyages, qui impacte fortement sur les résultats de la société, restera durablement en forte baisse avant d’effectuer une lente remontée sur plusieurs années. Les volumes de 2019 ne seront pas retrouvés au mieux avant 2024.
En outre, la société CITYFLOATING DEBILLY a subi plusieurs obligations de fermetures administratives, la dernière de fin octobre 2020 à juin 2021. La société est donc restée sans activité durant plus de 7 mois.
Depuis sa réouverture, elle souffre, comme indiqué plus avant, d’une baisse importante de fréquentation et de chiffre d’affaires due notamment à la réduction massive de touristes et d’évènements, et à l’impact économique de la crise sur les habitudes de déplacements internationaux ainsi que d’un contexte sanitaire anxiogène.
Dans ces conditions, fin juin 2021, la société a subi une baisse de -91% de son chiffre d’affaires par rapport au premier semestre 2019 et de -62,5,5% par rapport au premier semestre 2020.
Sur l’année complète, l’année 2020 s’est terminée à -74% de chiffres d’affaires par rapport à l’exercice 2019. La société projette une baisse du chiffre d’affaires de -72% sur l’année 2021 par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019.
C’est dans ce contexte que la Direction de la société CITYFLOATING DEBILLY et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont réunis pour négocier et conclure, dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail, le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé «activité réduite pour le maintien en emploi», tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par les décrets n°2020-1188 du 29 septembre 2020, n°2020-1579 du 14 décembre 2020 et n°2020-1786 du 30 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société CITYFLOATING DEBILLY ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Objet de l’accord
Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société CITYFLOATING DEBILLY, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à compter du 1er août 2021, à prendre le relais du dispositif d’activité partielle auquel la Société aura eu recours entre le 9 mars 2020 et le 31 juillet 2021.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société CITYFLOATING DEBILLY.
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité
La société CITYFLOATING DEBILLY entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er août 2021 et pour une première période allant jusqu’au 31 janvier 2022 et sans préjudice d’une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de 24 mois, consécutifs ou non, et en tout état de cause, de la durée d’application du présent accord, soit 36 mois.
Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi
La société CITYFLOATING DEBILLY entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour l’ensemble de ses effectifs, à savoir :
Navigation, cuisine, salle, plonge, fonctions support
Tout ou partie des salariés de la Société occupés au sein des activités mentionnées ci-dessus pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée à 40% de la durée légale de travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.
Dans l’hypothèse où l’activité de la Société verrait son niveau encore baisser par rapport à la situation actuelle, la société CITYFLOATING DEBILLY n’aurait d’autres choix que d’adapter ses effectifs aux besoins de ses clients.
Dans une telle hypothèse, la société pourra solliciter l’accord de l’autorité administrative pour réduire l’horaire de travail des salariés concernés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société CITYFLOATING DEBILLY sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par la société CITYFLOATING DEBILLY, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
En outre, les Parties rappellent que l’article 53, VIII, 3)° de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique.
Par conséquent les parties prennent acte de ce que les stipulations de la convention collective applicable au sein de la société (IDCC 1974) et des accords conclus au niveau de la branche en matière de chômage partiel ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
lorsque la durée du travail du salarié est fixée par un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction ;
la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés ;
l’indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.
Les engagements en termes d’emploi
La société CITYFLOATING DEBILLY s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail des salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle spécifique au cours de la période initiale de recours audit dispositif comprise entre le 1er août 2021 et le 31 janvier 2022.
Dans l’hypothèse où la société CITYFLOATING DEBILLY formulerait à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation.
Toutefois, les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la Société décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Les engagements en termes de formation professionnelle
La société CITYFLOATING DEBILLY s’engage à favoriser la formation de ses salariés, notamment par le biais du dispositif de formation du Fonds national de l’emploi (FNE) pendant les périodes d’activité partielle, sous réserve de l’existence d’une convention avec la DREETS de la région IDF.
Les modalités d’information du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord
Le Comité social et économique sera informé au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre du présent accord.
Une première information en ce sens sera effectuée la première quinzaine du mois d’octobre 2021.
Pour ce faire, la société CITYFLOATING DEBILLY remettra les éléments d’information suivants :
chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaires prévisionnel ;
nombre de passagers journaliers
nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ;
nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Le bilan sur le respect des engagements prévu à l’article 11 ci-dessous sera également tenu à la disposition du Comité social et économique.
Bilan sur le respect des engagements
Un bilan portant sur le respect des engagements prévus aux articles 8 à 9 ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle et tenu à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la première période d’activité partielle spécifique qui s’achèvera le 31 décembre 2021.
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES
Date d’effet et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.
Il s'applique à compter de sa signature.
Néanmoins, cette durée pourrait être allongée conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’APLD qui précise en son article 9. V. que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l'état d'urgence sanitaire, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif prévue à l’article 3 du présent accord et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 5 du présent accord
Plus encore, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société CITYFLOATING DEBILLY ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou du Comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des membres du CSE.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à ISSY LES MOULINEAUX, le 29 juillet 2021
En 4 exemplaires originaux,
Pour la Direction :
XXX
Pour le Comité social et économique
XXX
XXX
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