Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 14 décembre 2018 relatif au travail de nuit" chez METAIR LAB (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de METAIR LAB et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010262
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : METAIR LAB
Etablissement : 79844934400026 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-10
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 14 DECEMBRE 2018 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
METAIR LAB SAS
SAS au capital social de 50.000 €
Immatriculée au RCS de Lyon N° B 798 449 344
SIRET n°79844934400026
Dont le siège est situé 6, Allée des Erables – Parc Activité République Carnot – 69200 VENISSIEUX
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant légal en exercice
D'UNE PART,
ET
M , membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 10 mars 2020,
Conformément au procès-verbal de réunion annexé,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE :
La Direction a souhaité négocier et signer avec les représentants élus du personnel un avenant à l’accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2018 visant à introduire la possibilité du recours au travail de nuit pour certaines catégories de personnel au sein de METAIR LAB.
En effet, au regard des spécificités de son activité, ne permet pas une interruption des taches d’analyses durant la plage de période de nuit afin d’assurer la continuité des chantiers, l’entreprise peut être amenée à employer du personnel durant les périodes de nuit.
Aussi, les parties se sont rencontrées le 10 mars 2020, et ont convenu de la conclusion du présent avenant.
ARTICLE 1 – INTRODUCTION DU TRAVAIL DE NUIT
1.1. Personnel concerné
Sont concernés par les dispositions du présent article les personnels suivants : personnel de laboratoire cadre et non cadre.
Conformément à l’article L 3122-10 du Code du travail, le Médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
1.2. Définition du travail de nuit
Pour l’application du présent article, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué sur les plages comprises entre 21 heures et 6 heures.
Dans ce cadre, la notion de travailleur de nuit, ouvrant droit au bénéfice des garanties visées au présent article, est définie par référence à l’article L 3122-5 du Code du travail.
Les autres salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont ainsi exclus du bénéfice de ces dispositions.
1.3. Prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés
La plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 8 heures de travail effectif.
Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.
Cette plage sera entrecoupée d’une pause minimum de 30 minutes prise au plus tard à l’issue d’une période de 6 heures consécutives de travail.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures.
Outre le suivi médical individuel adapté prévu à l’article L 3122-11 du Code du travail, et en vue de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que d’améliorer les conditions de travail et de faciliter l’articulation entre leur activité et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, les parties conviennent par ailleurs de la mise en place des mesures suivantes : salle de repos et de restauration équipée, système de surveillance du travailleur isolé.
Dans la mesure du possible, des aménagements d’horaires de travail pourront également être mis en place en vue de faire correspondre les heures de prise et de fin de poste des travailleurs de nuit avec les horaires des derniers et premiers moyens de transport en commun.
Par ailleurs, et dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.
1.4. Contreparties : repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à 2% des heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.
Le droit à repos sera ouvert dès que la durée cumulée des repos atteindra 3,5 heures.
Le repos pourra être pris par ½ journée ou journée entière, à la convenance du salarié, chaque demi-journée prise correspondant à 3,5 heures de repos et chaque journée à 7 heures de repos.
Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’acquisition du nombre d’heures permettant la prise d’un repos. Au-delà, le droit à repos acquis sera perdu, après envoi par la Direction d’une lettre de rappel restée infructueuse pendant un délai de 1 mois.
Le repos compensateur sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié adressera une demande écrite de prise de repos compensateur à la Direction au moins 24 jours avant la date souhaitée, en en précisant la durée. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 8 jours avant la date fixée.
1.5. Changements d’affectation
Outre les dispositions légales et conventionnelles relatives à la protection de la santé notamment des femmes enceintes et des salariés âgés, les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Dans ce cadre, l’entreprise s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés l’ensemble des postes vacants par voie d’affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, etc.), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
1.6. Egalité et formation professionnelle
Le sexe des travailleurs ne pourra en aucun est pris en compte dans toute décision relative aux postes ou travailleurs de nuit (embauche, modifications de poste, formations, etc.).
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.
A cet égard, la société s’engage à prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
2.1. Date d'effet – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er mars 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
2.2. Effets de l’avenant
Il est par expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent avenant se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles (dont les dispositions des articles 36 et 37 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987), usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
Toutes les autres stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2018 demeurent inchangées.
2.3. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord du 14 décembre 2018 est assuré par les représentants élus du personnel, qui se réunissent une fois par an à cette fin.
Il leur appartient alors :
D’examiner les difficultés de mise en œuvre de l’accord,
Et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des dispositions de l’accord aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
2.4. Dénonciation - Révision
Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
L’accord et ses avenants pourront être révisés conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
ARTICLE 3 – PUBLICITE DE L'AVENANT
3.1. Diffusion interne
Mention du présent avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
Une copie sera remise au Comité Social et Economique.
3.2. Publicité
Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé, en nombre suffisant auprès :
de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’avenant sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).
Fait à Vénissieux, le 10 mars 2020
Pour la société
Monsieur , agissant en qualité de Président
Mr , Membre titulaire du CSE
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