Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SILKHOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILKHOM et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06918014936
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SILKHOM
Etablissement : 79848857300030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE SARL SILKHOM

ENTRE LES SOUSSIGNEES

SARL unipersonnelle SILKHOM, 31 Rue Mazenod 69003 LYON, Immatriculée sous le numéro 79848857300030, représentée aux fins des présentes par M. ………………., agissant en qualité de Gérant,

D'UNE PART

ET

Les salariés de la SARL unipersonnelle SILKHOM statuant à la majorité des deux tiers de l’effectif, ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement annexée aux présentes,

D'AUTRE PART

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont souhaitées s’inscrire dans le cadre d’un projet d’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement de celle-ci, visant à :

  • répondre aux besoins de la Société SILKHOM en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de productivité et de compétitivité, dans le cadre des règles et délais applicables à son activité,

  • assurer la qualité du service requise par les clients,

  • améliorer les conditions de travail des collaborateurs par la mise en place d’une organisation adaptée à leur activité.

Chacune des parties affirme sa volonté de favoriser les intérêts respectifs de la Société SILKHOM, de ses clients et de ses collaborateurs.

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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société SILKHOM, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.

Compte tenu des spécificités inhérentes à leur statut, sont exclues du champ d'application de l'accord, applicables à l’ensemble du personnel, les catégories suivantes :

  • salariés à temps partiel, (Horaires de travail contractuels)

  • salariés sous contrat en alternance. (Durée du travail à 35 heures hebdomadaires, Horaires affichés dans la société)

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – POINTS GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Est comptabilisé comme temps de travail effectif, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail.

Les temps de pause, notamment, ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Chaque collaborateur bénéficie d’une pause déjeuner obligatoire de 75 minutes consécutives, conformément au planning collectif du format d’aménagement du temps de travail choisi. Chaque collaborateur bénéficie également d’une pause obligatoire de 15 minutes au cours de chaque journée (7 minutes matin et 8 minutes après midi).

Chaque collaborateur doit, en tout état de cause, prendre un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, pouvant être ramené à 9 heures consécutives dans la limite de 36 jours par an, et un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Les dispositions du présent accord intègrent la journée de travail supplémentaire dans le cadre de la journée de solidarité.

ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A - Durée hebdomadaire de travail :

La durée hebdomadaire de travail effectif pour un collaborateur à temps complet est fixée à 37,50 heures. La répartition des horaires décidée sera la suivante :

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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
9-12h30 9-12h30 9-12h30 9-12h30 9-12h30
13h45-18h00 13h45-18h00 13h45-18h00 13h45-18h00 13h45-18h00
Pause : 7 min Pause : 7 min Pause : 7 min Pause : 7 min Pause : 7 min
matin et 8 min matin et 8 min matin et 8 min matin et 8 min matin et 8 min
après-midi après-midi après-midi après-midi après-midi
7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 37h30

B – Heures supplémentaires et repos compensateur forfaitaire :

Les salariés effectueront des heures supplémentaires, 2,50 heures hebdomadaires, sur leur semaine type de travail. Il est convenu que ces heures seront considérées comme non effectuées lors de la prise de congés payés, de la prise d’un repos compensateur, ou en cas de jour férié. Les salariés ne pourront se prévaloir des aléas du calendrier.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10% entre la durée légale de travail et la durée conventionnelle de 37,50 heures issue du présent accord. Pour les heures qui seraient effectuées au-delà, le régime légal des heures supplémentaires s’applique.

En contrepartie des heures effectuées au delà de la durée légale, les salariés se voient accordés un repos compensateur forfaitaire annuel de 11 jours, dont les modalités d’acquisition et de prise sont définies à l’article 5 du présent contrat.

Les collaborateurs ne peuvent, sauf demande écrite préalable de la Direction, exercer leur activité professionnelle en dehors des plages retenues.

Des aménagements des horaires individualisés pourront être effectués par la Direction en fonction des évolutions de l’activité, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances particulières.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de la durée conventionnelle, mais uniquement dans les conditions applicables et sur décision de la Direction.

C – Lissage de rémunération :

Les collaborateurs à temps plein soumis aux nouveaux horaires bénéficient, en contrepartie de leur activité, d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, ladite indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite sur la base de la rémunération lissée.

Le calcul des indemnités de départ s’effectue, le cas échéant, sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 5 - MODALITES DE CALCUL ET DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS

La période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des repos compensateur est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les jours non-pris ne seront pas reconductibles sur l’année N+1 ou indemnisés. Les jours non pris ne seront pas non plus indemnisés en cas de fin de contrat, de quelques nature que se soit, et quelque soit la partie à l’origine de cette rupture.

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Le salarié bénéficiaire du présent accord se voit accordé 11 jours de repos supplémentaires pour une année civile de présence complète, soit une acquisition de 0,91 jours de repos compensateur par mois de présence complète.

L’acquisition des jours de repos compensateur étant proratisée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, arrondi

  • la demi-journée supérieure. Il sera fourni au salarié par communication simple le nombre de jours auquel il a droit en début d’année civile pour l’année concernée ou en début de contrat de travail. L’acquisition et la prise des repos feront l’objet d’un suivi sur les bulletins de salaire mensuels.

L’acquisition des jours de repos compensateur sera également proratisée en cas de maladie non professionnelle, en cas d’absences injustifiées ou en cas de congés sans solde de tout type. Cette acquisition sera maintenue en cas d’accident du travail, maladie professionnelle, Maternité, Paternité et congés payés.

Exemples de calcul

  • Entrée du salarié le 3 avril 2018 : 273 jours de présence soit (11 jours / 365 jours X 273 jours de présence = 8,22). Soit 8,5 jours de repos compensateur acquis.

  • Salarié en CDD entré le 4 février 2018 et fin de CDD le 30 juin 2018 : 144 jours de présence soit (11 jours / 365 jours X 144 jours de présence = 4,33). Soit 4,5 jours de repos compensateur acquis.

Les salariés pourront prendre 0,5 ou 1 ou 2 jours de repos compensateur consécutifs, selon le formalisme utilisé pour la prise des congés payés. La direction se réservant le droit de refuser la prise d’un jour de repos compensateur pour les besoins de l’activité. Les salariés devront effectuer leur demande avec un délai de prévenance de 15 jours.

Sur les 11 jours, 1 jour appelé le birthday-day sera forcément pris le jour d’anniversaire du salarié, si ce jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le salarié pourra prendre le jour précédent ou le jour suivant son anniversaire.

ARTICLE 6 - GARANTIES RELATIVES A LA CHARGE DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS :

L’effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Le collaborateur doit se déconnecter des outils de communication

  • distance mis à sa disposition pendant le temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire. Le collaborateur n’a pas

  • consulter, traiter, ou répondre aux courriels reçus, ou aux éventuelles sollicitations des clients, ou encore aux demandes internes, en dehors de ses horaires de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, afin d’assurer la bonne répartition, dans le temps, de la charge de travail, ainsi que l’équilibre vie professionnelle vie privée.

Chacun des collaborateurs concernés devra bénéficier d’un entretien annuel au cours duquel sera effectué avec son responsable hiérarchique un suivi de son activité annuelle.

Chacun des collaborateurs concernés pourra à tout moment, en cours de période, solliciter un entretien avec sa hiérarchie, notamment pour réexaminer, le cas échéant, un éventuel réaménagement de son activité et en cas de situation exceptionnelle.

ARTICLE 7 - PRINCIPE DE SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord se substitueront à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, en ce compris les dispositions des contrats de travail, et s’imposent à l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application de l’accord.

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ARTICLE 8 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa ratification par consultation du personnel à la majorité des deux tiers de l’effectif et de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par des exemplaires papiers consultables sur le lieu de travail. Les salariés auront 15 jours de reflexion minimum. A l’issue de ce délai il sera demandé à chaque salarié de se prononcer lors d’un vote à bulletin secret dont les différentes modalités seront transmises par la direction en annexe du présent accord. A l’issue du dépouillement, si l’accord est accepté, les salariés signeront la feuille d’émargement du présent accord. En cas de refus le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Un bilan annuel sera présenté par la Direction aux représentants élus du personnel afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 11 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DEPOT – PUBLICITE

A l’issue de la procédure de ratification du personnel par consultation à la majorité des deux tiers de l’effectif, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne Rhône-Alpes, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LYON.

Les parties conviennent de demander l’anonymisation des signataires de l’accord dans le cadre des formalités de dépôt et de publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.

FAIT A LYON

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

LE 22 JANVIER 2018

Signature des membres du personnel Pour la Société SILKHOM

Monsieur ……………………

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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