Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005013
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCES & TERRITOIRES
Etablissement : 79866579000035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FINANCES & TERRITOIRES

SAS au capital social de 1 500 000 € inscrite au RCS de Chambéry sous le n° 798 665 790,

Dont le siège social est : L’Amiral 2A rue Simone Veil – 73 000 BASSENS, Représentée par 

_________________ agissant en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique élu le 08 décembre 2022, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés,

Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part

PREAMBULE

La Société FINANCES & TERRITOIRES est un cabinet de conseil spécialisé dans les financements publics et privés (non bancaires) ; il accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics locaux, les associations et les entreprises dans leurs demandes d'aides et de subventions à différents niveaux (territorial, national et européen).

La Convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Afin d’adapter le temps de travail de certains salariés aux contraintes d’organisation de la Société et dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion du personnel et les fluctuations de charges de travail, la Société FINANCES & TERRITOIRES a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres autonomes.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel, une organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, plus adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société FINANCES & TERRITOIRES.

Les représentants du personnel (CSE) ont été invités à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu les 12/01/2023, 19/01/2023, 20/01/2023 (réunion de présentation aux salariés réalisée conjointement par la Direction et les élus du CSE) et 26/01/2023, date à laquelle il a été signé.

Après négociation, la société FINANCES & TERRITOIRES et les représentants du personnel titulaires sont convenus de signer le présent accord collectif d’entreprise sur les forfaits annuels en jours.

Ainsi, la Société FINANCES & TERRITOIRES pourra recourir au forfait annuel en jours dans les conditions suivantes :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la Société FINANCES & TERRITOIRES, qui exercent leurs fonctions de manière autonome.

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail (forfait annuel en jours)

Le présent accord d’entreprise conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, vise à permettre à la société FINANCES & TERRITOIRES de faire face à des contraintes et des variations en matière d’organisation du temps de travail du personnel.

Le recours à une organisation du temps de travail dans le cadre de forfait jours pour les cadres autonomes répond à ces contraintes en permettant :

- de s’adapter aux besoins de la société FINANCES & TERRITOIRES en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité et de répondre aux fluctuations de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des cadres autonomes qui peuvent ainsi, dans le cadre d’un forfait jours, s’organiser au mieux en fonction de leurs contraintes familiales et personnelles et de l’intérêt de l’entreprise.

Article 3 : Bénéficiaires

Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres au sens de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques quel que soit leur niveau de classification et de rémunération, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés cadres sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, disposant à ce titre d’une liberté dans le choix des horaires de travail, étant précisé que le salarié doit s’organiser de telle façon que les missions dont il a la responsabilité doivent être accomplies dans le respect des procédures internes et dans les délais impartis.

Seront notamment éligibles, au jour de la signature du présent accord, aux conventions individuelles de forfait annuel en jours les salariés cadres occupant les postes suivants :

Consultant confirmé/sénior

Directeur de mission

Chef de projet

Responsable/Directeur fonctionnel, technique et/ou administratif

Ingénieur d’affaires

Assistant de Direction

Le forfait annuel en jours est ouvert aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée.

Article 4 : Caractéristiques du forfait annuel en jours

4.1. Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.

Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.

En effet, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’Entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l’Entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit, y compris dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour un forfait « plein »

Nombre de jours du forfait réduit x –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nombre de jours du forfait « plein »

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

4.2 Le nombre de jours fixé à 218 (ou moins) n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, n’impactera pas le nombre de travail dû.

4.3 La période annuelle de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. La première période est incomplète (1er février au 31 décembre 2023) et le nombre de jours de travail sera proratisé.

4.4 Le contrat de travail devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait (planning prévisionnel), qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

4.5 Au mois de décembre de chaque année, un planning prévisionnel portant répartition des 218 jours de travail sera établi pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La Société FINANCES & TERRITOIRES veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société FINANCES & TERRITOIRES.

La Société FINANCES & TERRITOIRES fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période annuelle de référence du forfait.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant trois ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

4.6 Si les salariés n’ont pas droit à l’intégralité de leurs congés payés, notamment au cours de la première année d’embauche, le nombre de 218 jours sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre. En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat …), le nombre de 218 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.

Article 5 : Prise des jours de repos

5.1 Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (avant ou après 13 heures).

5.2 Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra informer la société des dates de ses jours de repos, fixés d’une part en respectant les nécessités du service et, d’autre part, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

5.3 Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

Toute absence réduira de manière proportionnelle le nombre de jours de repos.

5.4 Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés en fin de période annuelle de référence (31 décembre de chaque année), et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf dans le cas de l’article 6 du présent accord).

Article 6 : Dépassement du forfait

Les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.

Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.

Pour déterminer la valeur de chaque journée rachetée, le calcul suivant est réalisé :

Valeur d’une journée = salaire annuel brut perçu au cours des 12 mois

précédent le calcul (hors prime d’ancienneté) / 12 / 22 jours0

ouvrés en moyenne

Article 7 : Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

La rémunération du salarié est déterminée par accord des parties au moment de l’embauche ou dans le cadre d’un avenant si le salarié est déjà présent dans les effectifs de l’entreprise au moment de son passage en forfait jours.

En tout état de cause, la rémunération du salarié en forfait jours sera au moins égale au salaire minimum conventionnel prévu en fonction de sa classification.

Les dispositions de la CCN des Bureau d’Etudes Techniques prévoyant une rémunération majorée pour les salariés en forfaits jours ne s’appliquent pas dans le cadre du présent accord.

Article 8 : Evaluation et suivi de la charge de travail

8.1 Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle de suivi des temps travaillés sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.

Cette fiche mensuelle est établie en complément du document individuel de suivi des périodes d’activité et des périodes de repos mentionné ci-avant.

8.2 Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment à l’occasion de la remise des fiches de suivi mensuelles.

Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.

Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par l’article 10 ci-dessous.

8.3 Entretien annuel 

En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur :

- la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jour,

- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail dans la société,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,

- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Le CSE sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Article 9 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d’année

9.1 Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

9.2 Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis, ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :

(nombre de jours du forfait + jours de congés payés non acquis sur la période de présence) X (nombre de jours ouvrés sur la période de présence ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période tombant un jour ouvré) = nombre de jours dus.

La différence entre le nombre de jours ouvrés sur la période de présence et le nombre de jours dû correspondant au nombre de jours de repos à accorder au salarié.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur,

– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Article 10 : Le droit à la déconnexion

10.1 Règles applicables aux droits à la déconnexion

Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés de la Société FINANCES & TERRITOIRES afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La Société FINANCES & TERRITOIRES réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

10.2 Sensibilisation et formation des salariés

Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

• Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail (actuellement : équipe Service informatique).

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

10.3 Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

10.4 Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

10.5 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail, tel que défini au contrat de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 11 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société FINANCES & TERRITOIRES, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/02/2023.

Article 14 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les membres du CSE.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 15 : Signature, dépôt et Publicité

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société FINANCES & TERRITOIRES.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des Bureaux d’études techniques à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr, accompagné d’une fiche de dépôt, d’une version PDF signée, d’une version Word.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Article 16 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 17 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer date certaine à la dénonciation.

La dénonciation ne peut toutefois intervenir que dans le mois précédant chaque date anniversaire de la signature du présent accord.

En cas de dénonciation, quel qu’en soit l’auteur, un préavis de trois (3) mois s’appliquera ; au terme du délai de préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à Bassens,

Le 26/01/2023

Pour la Société FINANCES & TERRITOIRES



Les représentants du personnel titulaires


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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