Accord d'entreprise "un Accord à durée déterminée sur le travail de nuit" chez LAFUMA MOBILIER S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAFUMA MOBILIER S.A.S et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02621003537
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : LAFUMA MOBILIER S.A.S
Etablissement : 79868925300010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

Accord à durée déterminée sur le travail de nuit

ENTRE:

La société LAFUMA MOBILIER SAS, dont le siège social se situe 6 rue Victor Lafuma, 26140 Anneyron, n° SIRET 798 689 253 000 10, code APE 3109B, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société :

CFDT

CGT

Préambule

Article 1 : Justification du recours au télétravail de nuit / champ d’application

Article 2 : Volontariat

Article 3 : Définitions

Article 4 : Champ d’application

Article 5 : Organisation du temps de travail

5.1 : Un décompte du temps de travail sur une durée hebdomadaire

5.2 : Une programmation et un décompte de la durée du travail sur la semaine

Article 6 : Définition et régime des heures supplémentaires (HS)

Article 7 : Contreparties accordées aux salariés travailleurs de nuit et/ou travaillant de nuit

7.1 : Contrepartie sous forme de repos (travailleurs de nuit)

7.2 : Paiement majoré des heures travaillées de nuit (travailleurs de nuit et/ou salarié effectuant des heures de nuit)

7.3 : Pauses

Article 8 : Durée maximale de travail (quotidien et hebdomadaire)

Article 9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Article 10 : Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie

personnelle et avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales.

Article 11 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Article 12 : Dispositions finales

12.1. Entrée en vigueur et durée d'application de l'accord

12.2. Révision/Adhésion

12.3. Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE 10

12.4. Modalités d'information et de suivi : Information des instances représentatives du personnel 10

12.5. Dépôt

  • PREAMBULE

Étant confrontée à une augmentation forte de ses commandes et à d'importantes difficultés d'approvisionnements liées notamment à la période actuellement traversée, les parties ont constaté la nécessité afin de satisfaire le carnet de commandes de pouvoir améliorer la réactivité de l'entreprise afin de permettre à celle-ci d'adapter son organisation de manière plus agile.

Fort de ce constat commun, et dans I t intérêt réciproque tant de l'entreprise que de ses collaborateurs, ce afin de ne pas grever la réputation de l'entreprise et de permettre à celle-ci d'assurer la satisfaction de ses partenaires et clients, donc d'éviter des pertes de marché, les parties ont décidé d'instaurer, à ce stade provisoirement, un travail de nuit non exceptionnel.

Les parties au présent accord conviennent en effet que, compte tenu de l'activité de la Société et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, le recours au travail de nuit à minima temporairement, est nécessaire pour assurer la conduite de l'activité de l'entreprise. Il lui faut impérativement pouvoir répondre aux demandes de ses clients, afin d'éviter des pertes de clientèle, et permettre le développement de son activité et de sa croissance à l'exportation (environ 51% de son CA).

L'outil industriel est en effet saturé, de même que l'atelier structures et tubes, et la configuration des locaux ne permet pas d'envisager d'autre solution, constat communément réalisé par les partenaires socia ux.

L'objet du présent accord est de définir les conditions de recours au travail de nuit. Les parties rappellent que le recours au travail de nuit doit nécessairement prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où il est nécessaire à assurer la continuité de l'activité économique, ce qui est reconnu en l'espèce par tous les partenaires sociaux. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n'est pas indispensable dans cette période.

Article 1 : Justification du recours au travail de nuit / champ d'application

Les cocontractants constatent que, compte tenu de l'activité de la Société et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, le recours au travail de nuit à minima temporairement, est nécessaire pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Il lui faut impérativement pouvoir répondre aux demandes de ses clients, afin d'éviter des pertes de clientèle, et permettre le développement de son activité et de sa croissance à l'exportation.

L'outil industriel est en effet saturé, et la configuration des locaux ne permet pas d'envisager d'autre solution, constat communément réalisé par les partenaires sociaux. Il est également nécessaire de préserver les équipes en place. La création d'une équipe de nuit dans les conditions des présentes apparait donc être une solution adaptée et indispensable pour assurer la continuité de l'activité économique précitée.

Article 2 : Volontariat

Les parties au présent accord conviennent que le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

A défaut, l'employeur organise l'activité avec les salariés le cas échéant, recrutés pour travailler de nuit.

Il est convenu que l'entreprise respectera les principes suivants :

Elle définira le nombre de collaborateurs qui lui est nécessaire au regard de l'activité, de l'organisation générale des ateliers et des compétences qu'elle juge nécessaires pour y répondre dans les meilleures conditions ;

Une fois le besoin ainsi défini, elle fera appel au volontariat des collaborateurs, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale de ces derniers ;

Dans le cas d'un nombre de volontaires trop important, la Direction prendra en compte le niveau d'autonomie, de compétences et d'engagement des collaborateurs pour établir l'équipe de nuit.

Priorité sera donnée aux permanents de l'entreprise, travaillant en CDI, volontaires pour ce basculement provisoire de nuit et remplissant les critères d'autonomie de compétence et d'engagement. En cas de nombre insuffisant de volontaires, les partenaires sociaux conviennent que cette création temporaire de postes de nuit, visant à faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise liée à un niveau de commandes d'exception et à des retards, amenant à une saturation des ateliers, il pourra être recouru à des salariés en CDD ou contrats de travail temporaires (CIT) pour pourvoir les postes non pérennes.

En cas d'affectation de CDI sur ces postes temporaires, un avenant sera ratifié entre les parties et les permanents pourront être remplacés en CDD/C1¯r via le cas de remplacement par glissement de poste pendant l'absence temporaire de son poste du titulaire, sans qu'il y ait lieu à appliquer des délais de carence.

L'entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé...) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Article 3 : Définitions

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit:

    • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit quotidiennes ;

    • soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

  • dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :

soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum % journée de son temps de travail effectif en travail de nuit soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.

Article 4 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de production, salariés de la société (cadres et non cadres), en contrat à durée indéterminée, déterminée, ou en contrat de travail temporaire, à temps complet et quel que soit le mode d'organisation de la durée du travail, à l'exclusion :

  • Des travailleurs de moins de 18 ans ;

  • Des salariées en état de grossesse dès lors que le médecin de travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état de santé ;

  • Des salariés dont le médecin du travail estime que l'état de santé n'est pas compatible avec le travail de nuit.

Article 5 : Organisation du temps de travail

5.1. Un décompte du temps de travail sur une période hebdomadaire

Les salariés travaillant de nuit dans le cadre du présent accord et relevant de la définition de travailleur de nuit ne sont pas concernés par l'accord du temps de travail du personnel de production du 25 juillet 2015 instaurant une modulation. Pour ceux déjà en CDI dans l'entreprise, ils sortent provisoirement de cet accord, pour se voir appliquer les présentes règles.

5.2. : une programmation et un décompte de la durée du travail sur la semaine

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 h par semaine, soit 21h30/4h30 du lundi au jeudi (7h) et 20h30/4h30 le vendredi y inclus 30 min de pause par nuit. Pendant le temps de pause, non constitutif de travail effectif, les salariés pourront vaquer librement à des occupations personnelles sans être à disposition de l'employeur.

En principe les horaires de travail des salariés concernés se répètent à l'identique d'une semaine sur l'autre. Par exception, en cas de changement des horaires de travail, le CSE en sera préalablement informé (15 jours à l'avance minimum, sauf en cas d'urgence : 2 jours ouvrables avant) puis les salariés en seront informés (au minimum 14 jours à l'avance, ou, en cas d'urgence, 2 jours ouvrables avant).

Article 6 : Définition et régime des heures supplémentaires (HS)

Les HS ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse préalable du responsable.

Les HS collectives prévisibles font l'objet d'une information préalable d'au minimum 48h calendaires avant.

Les HS non prévisibles peuvent être sollicitées sans délai de prévenance.

Au regard de l'organisation retenue, sont définies comme des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée hebdomadaire de 35h de temps de travail effectif.

Elles sont traitées au mois le mois soit sous forme de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) majoré à 25%, soit sous forme d'un paiement majoré de 25%, ceci en accord direct entre le manager et le salarié. Le traitement s'effectue au plus tard sur la paie du mois suivant celui au cours duquel les HS ont été effectuées.

Le droit au RCR s'exerce selon les modalités et conditions suivantes :

  • Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures ;

  • Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demijournée dans le délai maximum de trois mois commençant à courir dès l'ouverture du droit ; Les dates de prise de ce repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité ;

  • Si l'organisation de l'activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction ;

  • Lorsque le salarié n'a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d'organiser la prise de ces repos ;

  • La prise du repos compensateur de remplacement n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 7 : Contreparties accordées aux salariés travailleurs de nuits et/ou travaillant de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent:

  • pour l'ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;

  • pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

7.1. Contrepartie sous forme de repos (travailleurs de nuit)

Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contreparties sous forme de repos compensateur, de 5 % pour chaque période de travail effectif cumulé de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos compensateur est pris par journée ou demi-journée après concertation et accord de l'employeur.

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, de cette contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers...).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d'heures de nuit effectives réalisées.

Ce temps correspond à 5% minimum de son temps de travail effectif de nuit pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures.

7.2. Paiement majoré des heures travaillées de nuit (travailleurs de nuit)

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des industries du camping prévoyant une majoration à 2096 des heures travaillées de nuit, les travailleurs de nuit perçoivent une majoration de salaire égale à 35% du montant du salaire horaire de base. Cette majoration est en sus des majorations des dimanches et jours fériés.

7.3. Pauses

La durée des pauses est fixée à 30 min. Elles sont rémunérées mais non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 8 : Durée maximale de travail (quotidienne et hebdomadaire)

La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée par le travailleur de nuit incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien (Ilh) doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

La société prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa santé et sa sécurité.

Le salarié travaillant de nuit bénéficie d'un suivi adapté et renforcé auprès des services de santé au travail notamment avant son affectation sur le poste de nuit.

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront comme les autres salariés, des actions de formation inscrites au plan de formation de l'entreprise. La Société veillera à ce que les salariés travaillant de nuit soient informés des actions de formation inscrites au plan et des autres dispositifs concernant la formation professionnelle et puissent accéder aux actions de formations.

Les formations seront planifiées en prenant en compte les contraintes horaires des salariés travaillant la nuit.

Nul salarié ne pourra se voir refuser l'accès à une formation professionnelle continue en raison de son travail de nuit. Des mesures seront prises pour assurer au travailleur de nuit la réalisation de sa formation dans des conditions identiques à celle de ses collègues travaillant de jour.

Dès lors qu'il n'y a pas de moyen de restauration collective de nuit, une prime « panier de nuit » est accordée dans les conditions de la CCN applicable.

Article 10 : Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales.

La Société porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales.

C'est à ce titre que l'horaire de fin de travail de nuit a été fixé sur le principe à 4h30, non 6h.

Tout salarié souhaitant stopper le travail de nuit pour des questions familiales (ex : garde d'enfant) ou sociales le pourra, moyennant respect d'un préavis de 8 jours.

Dans le même esprit, le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.

Article 11 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit

  • proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit

  • muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour et inversement

  • faire bénéficier un travailleur de nuit d'une action de formation.

  • appliquer une rémunération différente.

  • octroyer des contreparties différentes au travail de nuit

L'accord égalité hommes-femmes applicable dans l'entreprise s'applique aux salariés travaillant de nuit.

Un bilan particulier concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes travaillant de nuit sera présenté chaque année aux représentants du personnel.

Article 12 : Dispositions finales

12.1. Entrée en vigueur et durée d'application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter du 13 décembre 2021, ce jusqu'au 30 juin 2022, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

12.2. Révision/Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire de l'accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 13.

12.3. Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.

12.4. modalités d'information et de suivi : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins une fois sur sa période d'application soit via des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Un mois avant le terme de cet accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de celui-ci ou de la pérennisation à durée indéterminée de toute ou partie de ses dispositions, avec éventuelles adaptations.

12.5. Dépôt

En application du décret M 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l'accord à l'accord collectif sur la plateforme nationale 'ITéléAccordsIt à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par le Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R.2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société par voie d'affichage et conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.

Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la DREETS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'intégration si une telle commission a été mise en place dans la branche à la date de signature du présent accord.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Anneyron, le 03/12/2021

En quatre exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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