Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps" chez BLOIS AGGLO STATIONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLOIS AGGLO STATIONNEMENT et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04122002062
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BLOIS AGGLO STATIONNEMENT
Etablissement : 79882946100010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société BLOIS AGGLO STATIONNEMENT,
Dont le siège social est situé 2 avenue du Docteur Jean Laigret à BLOIS (41000),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 798 829 461 00010,
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée, la « Société »,
D'une part,
Et
Monsieur X,
Membre titulaire unique du Comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du X annexé au présent accord)
D'autre part,
Ci-après désigné, la « Partie signataire »
Il a été convenu qui suit :
SOMMAIRE :
PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………4
Article 1. Bénéficiaires 4
Article 2. Ouverture et tenue du compte 4
Article 3. Alimentation du compte 5
Article 4. Utilisation du compte 5
Article 4-1 Utilisation pour rémunérer un congé …………………….………………………… 5
Article 4-2 Utilisation pour se constituer une épargne………..…….………………………….6
Article 4-3 Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate ...………………… 6
Article 4-4 Procédure d’utilisation ………..…….………………………………………………….7
Article 5. Rémunération des congés 7
Article 6. Statut du salarié en congé 7
Article 7. Information des salariés sur l’état de leur compte épargne-temps 8
Article 8. Clôture de comptes individuels 8
Article 8-1 Rupture du contrat de travail …………………….…………………….…………… 8
Article 8-2 Renonciation au compte épargne-temps ……….…….………………………….8
Article 8-3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond...……...…………… 9
Article 9. Transfert du compte 9
Article 10. Garantie des droits acquis sur le compte 10
Article 11. Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision, dénonciation 10
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord 11
PREAMBULE
Il est conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps en application des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le compte épargne-temps (CET) mis en place a pour but de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de :
Permettre une meilleure gestion des jours de repos stockés au sein de l’entreprise,
Sécuriser les droits à repos des salariés,
Permettre aux salariés d’accomplir des projets personnels.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 17 mars 2022. Les parties ont conclu un accord le 23 mai 2022.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne temps peut être alimenté en temps. Il définit les modalités de gestion du compte épargne temps et en détermine les conditions d’utilisation.
Article 1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société X sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, et ce, sans condition d’ancienneté.
Article 2. Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période d’un an et formalisé par la remise du formulaire d’alimentation du compte épargne-temps annexé au présent accord (annexe 1). Ce choix pourra être réalisé une fois par an, soit au mois de décembre soit au mois de mai de l’année en cours.
Il est tenu un compte individuel (document individuel écrit), qui est communiqué deux fois par an au salarié, en annexe des bulletins de paie des mois de novembre et d’avril de l’année en cours. Les salariés pourront, en outre, être informés de l’état de leur compte épargne-temps dès lors qu’ils en formuleront la demande auprès de la Direction.
Article 3. Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après. Chaque salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique du compte.
Le salarié peut porter en compte les jours suivants :
Jours de congés payés relevant, uniquement, de la cinquième semaine ;
Jours de congés d’ancienneté ;
Jours d’exploitation ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).
Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de :
7 jours par an ;
60 jours au total : au-delà de ce plafond global, le compte épargne-temps sera maintenu en l’état et ne pourra être alimenté que dès lors que certains droits placés auront été utilisés en contrepartie.
L’unité de compte sera le jour. Un jour est entendu comme correspondant à :
7 heures de travail effectif pour un salarié dont la durée du travail est fixée contractuellement à 151,67 heures mensualisées ;
7,50 heures pour un salarié dont la durée du travail est fixée contractuellement à 162,50 heures mensualisées.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures correspondant au jour de travail est déterminée au regard de la durée de travail contractuelle.
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
S’agissant des repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, ils ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Article 4. Utilisation du compte
Article 4-1. Utilisation pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser :
Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
Des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter.
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail ;
Le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail,
Un temps de formation effectué en dehors du temps de travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et/ou par la convention collective applicable.
Article 4-2. Utilisation pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter un plan d'épargne interentreprises ou un plan d’épargne retraite entreprise collectif (PERECO) ;
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4-3. Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate
En application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.
Cette règle est :
Applicable pour tous les droits affectés au CET à l’exception de la cinquième semaine de congé payé légal ;
Limitée à 15 jours monatisés par an.
Les jours de repos affectés sur le CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos. Cette dernière est appréciée à la date du paiement.
Article 4-4. Procédure d’utilisation
Le salarié doit informer l’employeur par le biais d’une demande écrite, via le formulaire d’utilisation du CET annexé au présent accord (annexe 2), de l’utilisation envisagée. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié à compter de la demande.
Le défaut de réponse explicite de l’employeur sous un mois vaut acceptation de la demande.
Article 5. Rémunération des congés
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
L’indemnité sera versée à la même échéance que le salaire du mois durant lequel a lieu la liquidation des droits. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 6. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des organismes assureurs auprès desquels le salarié est affilié.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
A l'issue d'un congé visé à l’article 4 du présent accord (à l’exception du congé de fin de carrière), le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 7. Information des salariés sur l’état de leur compte épargne-temps
Les salariés ayant ouvert un compte sont informés deux fois par an, par courrier individuel confidentiel adressé avec les bulletins de paie des mois de novembre et d’avril de l’année en cours, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
Les salariés pourront, en outre, être informés de l’état de leur compte épargne-temps dès lors qu’ils en formuleront la demande auprès de la Direction.
Article 8. Clôture de comptes individuels
Article 8-1. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité sera calculée sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 8-2. Renonciation au compte épargne-temps
Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
Au jour de la conclusion du présent accord, les cas sont les suivants :
Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs ;
Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution du Pacs lorsqu’ils sont assorties d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;
Décès du salarié, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;
Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de son conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Situation de surendettement de l'intéressé définie à aux articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
Article 8-3. Liquidation automatique pour dépassement du plafond
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
Il en sera de même dès lors que le présent accord cesserait de s’appliquer à la suite d’une dénonciation ou d’une mise en cause régulières.
Article 9. Transfert du compte
La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 10. Garantie des droits acquis sur le compte
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires conformément à l’article L 3253-8 du Code du travail.
La société s’assure contre le risque d’insolvabilité pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.
Article 11. Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 mars 2022.
Conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail, et à défaut de mandatement, le présent accord a été signé par l’unique membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal annexé au présent accord).
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 23 mai 2022, étant précisé que les congés acquis antérieurement à cette date pourront être posés sur le CET.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, après un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité.
La dénonciation fera l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, qui sera envoyé par la partie dénonçant l’accord à l’autre partie.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues ci-après.
La demande de révision fera l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, qui sera envoyé :
Soit à l’ensemble des personnels bénéficiaires du présent compte épargne-temps, par information individuelle (lettre remise en mains propres ou par courrier recommandé avec accusé de réception), si la Direction est à l’origine de la demande.
Soit à la Direction, si la majorité des salariés est à l’origine de la demande (lettre remise en mains propres ou par courrier recommandé avec accusé de réception signée par la majorité des salariés bénéficiaires).
Des négociations devront s’ouvrir dans un délai d’un mois suivant la date de réception de courrier.
En cas de difficulté d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Article 12. Dépôt
Conformément aux dispositions de l'article D 2231-2 et suivants du Code du travail, à la diligence de la société, le présent accord, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures).
La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Une version sera également transmise au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de X par courrier.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à BLOIS,
Le 23 mai 2022
En quatre exemplaires originaux (dont un pour la DREETS, un pour le secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et deux pour les signataires).
Signataires :
Pour la société BLOIS AGGLO STATIONNEMENT SA
Monsieur X, agissant en qualité de Président
Pour le personnel
Monsieur X, Membre titulaire du Comité social et économique (CSE)
ANNEXE 1
FORMULAIRE D’ALIMENTATION DU
COMPTE EPARGNE-TEMPS*
* Ce formulaire ne peut être utilisé qu’une fois par an par le salarié. Il sera remis à la Direction soit au mois de décembre soit au mois de mai de l’année en cours. L’alimentation du CET est limitée par le plafond global de 60 jours.
Nom et prénom du salarié : …………………………………………………
Date de la demande : ……………………………………………………….
Versement(s) à effectuer sur le compte épargne-temps (dans la limite de 7 jours par an) :
Congés payés (5ème semaine) : ………… jours
Congés d’ancienneté : ………… jours
Jours d’exploitation : ………… jours
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) : ………… jours
Signature du salarié : Signature de la Direction :
ANNEXE 2
FORMULAIRE D’UTILISATION DU
COMPTE EPARGNE-TEMPS*
Nom et prénom du salarié : …………………………………………………
Date de la demande : ……………………………………………………….
Indemnisation d’un congé :
Congé de fin de carrière
Congés pour convenance personnelle ou congé sans solde
Congé parental d’éducation
Congé sabbatique
Congé pour acquisition de la nationalité
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Congé de solidarité internationale
Temps de formation hors temps de travail
Les modalités de mise en œuvre des congés ci-dessus seront déterminées en concertation entre la Direction et le salarié et feront l’objet d’un document écrit annexé au présent formulaire. Chaque demande devra respecter les conditions légales et/ou conventionnelles de prise du congé visé (formalisme, délai, etc.).
Constitution d’une épargne :
Plan d'épargne interentreprises ou un plan d’épargne retraite entreprise collectif (PERECO): ………… euros
Prestations de retraire supplémentaires
Les modalités de mise en œuvre du financement de prestations de retraite supplémentaires seront déterminées en concertation entre la Direction et le salarié et feront l’objet d’un document écrit annexé au présent formulaire.
Versement d’une rémunération immédiate (hors 5ème semaine de congés payés) :
Rémunération immédiate : ………… euros
Signature du salarié :
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