Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez GCPV - GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCPV - GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009592
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION
Etablissement : 79883140000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise dérogeant temporairement aux dispositions légales en matière de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19 (2020-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SoussignÉs

Le GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION,

Groupement d’intérêt économique,

Dont le siège social est situé au 13/15 boulevard de la Madeleine - 75001 PARIS,

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 831 400 - APE 7022Z,

Immatriculé à l’URSSAF sous le numéro 965104388914001011,

Représenté par…………………., agissant en qualité d’Administrateur,

Ci-après le « Groupement »,

ET,

La délégation du Personnel du Comité Social et Economique, représentée par Monsieur XXXXX, Membre Titulaire Collège Cadres et Madame XXXXX, Membre titulaire du Collège ETAM.

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service nécessaire à l’activité de l’entreprise, certaines fonctions impliquent le recours à des astreintes.

Le contenu du présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre desdites astreintes dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement aux Services Opérations et informatique du GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale.

Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés.

Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation.

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 3 : Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

En cas de litiges non résolus par le management, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la commission de suivi de l’accord pourra être saisie.

Les périodes d’astreinte sont fixées par périodes de 12 Heures.

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

- plus de 2 week-ends sur 3

- plus de 3 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes.

L’accord écrit du salarié devra alors être requis.

La dérogation ne pourra pas porter le nombre d’astreintes à plus de 4 astreintes par an.

Article 5 – Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…).

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

Les salariés seront préalablement informés des éléments suivants :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • Délais d’intervention ;

  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…) ;

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;

  • Modalités d’accès au site ;

  • Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur.

Dans les cas où les délais de prévenance d’un changement de planning sont trop courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément sur plusieurs sites, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion du CSE concerné et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre

6-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

6-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

6-3 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.

L’outil d’enregistrement déclaratif devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes.

Un barème a minima, est fixé pour les astreintes :

  • Toute astreinte donnera lieu à une prime d’astreinte de 300,00 € bruts.

  • En cas d’intervention générant un déplacement, une prime complémentaire brute de 100,00 € sera attribuée au collaborateur.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 8 : Récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

8-1 Type d’interventions

Les interventions peuvent être qualifiées en 2 niveaux avec les paramètres suivants :

  • Intervention de Niveau 1 :

    • Déplacement non nécessaire :

      • Temps d’intervention :

        • Mail

        • Téléphone

        • Pénibilité supplémentaire

  • Intervention de Niveau 2

    • Déplacement Nécessaire

      • Durée de déplacement

      • Durée intervention

    1. Compensation des Interventions de Niveau 1 et Niveau 2

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont récupérées en application des règles légales concernant les heures supplémentaires.

La récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

Article 9 : Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 7 et 8 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6-1.

Ces salariés bénéficieront, en accord avec leur responsable hiérarchique de la récupération dans son intégralité du temps d'intervention dès qu'il atteint 3h30mn au compteur temps.

Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par le Groupement, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 11 : Suivi des astreintes

Un suivi mensuel des astreintes sera établi et transmis au CSE.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

- le nombre d’astreintes effectuées,

- le nombre de salariés concernés,

- le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,

- le nombre d’interventions par astreinte,

- le montant des primes d’astreintes versées.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.

Article 13 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 14 – Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

La présente convention sera communiquée en double exemplaire à la DIRECCTE dont dépend le Groupement le 21 mars 2019 et déposée au secrétariat du Conseil de prud’hommes dont dépend le Groupement le 21 mars 2019.

Elle sera affichée dans les lieux prévus à cet effet et entrera en vigueur le 1er avril 2019.

Pour le GROUPEMENT DES CENTRES Monsieur XXXXX

POINT VISION Membre Titulaire du CSE – Collège Cadre

Président

Madame XXXXX

Membre Titulaire du CSE – Collège ETAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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