Accord d'entreprise "Accord relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019" chez GCPV - GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GCPV - GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION et le syndicat Autre le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07519010437
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION
Etablissement : 79883140000014 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12
Accord relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le GROUPEMENT DES XXXX CENTRES POINT VISION,
Groupement d’intérêt économique,
Dont le siège social est situé au 13/15 boulevard de la Madeleine-75001 PARIS,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 831 400 - APE 7022Z,
Immatriculé à l’URSSAF sous le numéro 965104388914001011,
Représenté par Monsieur XXXXXX Xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité d’Administrateur,
ET,
La délégation du Personnel du Comité Social et Economique, représentée par Monsieur/Madame XXXXXX Xxxxxxx, Membre Titulaire Collège Cadres et Monsieur/Madame XXXXXX Xxxxxxxx, Membre titulaire du Collège ETAM.
Désignés ensemble comme « les Parties ».
Préambule
La Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, réaffirmée par la Loi du 16 avril 2008, a institué une « journée de solidarité », applicable à tous les salariés relevant du Code du travail.
L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité se traduit, pour les salariés, par l’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail, sans contrepartie que ce soit sous forme de rémunération ou de repos compensateur. De même, les majorations de salaire (ou repos compensateurs) prévu(e)s par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés ne s'appliquent pas.
Conformément à l’article L.3133-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et de rappeler son régime.
Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein du Groupement des XXXXXXX.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
Pour l’année 2019, les parties signataires conviennent, en l’absence de dispositions conventionnelles particulières, que la journée de solidarité 2019 sera travaillée dans l’entreprise et positionnée :
le Lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte).
Cette journée sera travaillée suivant l’horaire habituel de chaque salarié.
Les salariés pourront faire une demande de congé pour cette journée (pose d’un congé payé ou heures de récupération).
Article 3 – Régime du travail le jour de solidarité
3.1. Principe :
Pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité est accomplie dans la limite de sept (7) heures pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel :
salariés à temps plein : accomplissement d’une journée de travail dans la limite de 7 heures.
salariés à temps partiel : la durée de 7 heures applicable au temps plein est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (7*horaire contractuel hebdomadaire/35).
Le travail lors de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées, dans la limite de sept heures pour les temps plein ou au prorata du temps de travail pour les temps partiels, ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
En revanche, les heures effectuées au-delà des sept heures ou du prorata devront être rémunérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, avec la majoration correspondante.
Pour les salariés relevant d’une convention annuelle de forfait-jours (218 jours) :
Par effet automatique de la Loi, le forfait jours conventionnels de 217 jours est passé à 218 jours, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.
En conséquence, pour les salariés relevant d’une convention annuelle de forfait jours, la journée de solidarité est accomplie dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
3.2. Cas particuliers – salariés en cumul d’emplois et salariés embauchés en cours d’année :
Pour les salariés à temps partiel qui occupent un emploi à temps partiel chez plusieurs employeurs, la journée de solidarité est effectuée chez chacun des employeurs au prorata de sa durée contractuelle de travail
Pour les salariés embauchés en cours d’année justifiant avoir effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de l’année en cours, la journée de solidarité n’est pas due dans le cadre du présent accord.
Article 4 – Durée- date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 15 avril 2019.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an et couvre à ce titre la période allant du 15/04/2019 au 14/04/2020.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 14/04/2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 – Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est obligatoirement globale.
Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de notification à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande contenant une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée par la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Les conditions et les effets de la révision sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les mêmes formalités seront applicables à tout éventuel avenant s’y rapportant.
La Direction mettra à la disposition des salariés un exemplaire de cet accord qui pourra être consulté.
Fait à Paris, le 12 avril 2019 en cinq (5) exemplaires originaux.
Pour le GROUPEMENT XXXXXXXX Monsieur/Madame Xxxxxx XXXXXX
XXXXXXX Membre Titulaire du CSE – Collège Cadre
XXXXXXX Xxxxxxxxx
Président
Monsieur/Madame Xxxxxx XXXXXXXX
Membre Titulaire du CSE – Collège ETAM
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