Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES PERMANENTS" chez ACTUAL LEADER GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTUAL LEADER GROUP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T05319001334
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUAL FRANCE
Etablissement : 79884128400010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES INTÉRIMAIRES (2019-05-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES PERMANENTS

ENTRE

Le GROUPE ACTUAL, constituée des sociétés visées en annexe 1, représentées par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant légal ou mandataire des sociétés intéressées, conformément à l’Article L.2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe Actual au sens du présent accord.

(Ci-après dénommé « Le Groupe ACTUAL »)

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,

ci-après désignées « les Organisations Syndicales » ;

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) pour les salariés permanents du Groupe ACTUAL.

Cet accord donne la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos non pris ainsi que des éléments de la rémunération, en vue notamment de bénéficier ultérieurement de périodes d’absences rémunérées au cours de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, ou encore d’effectuer un don de jours au profit d’un autre collaborateur.

Le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.

Par le présent accord sont définis les conditions d’alimentation, d’utilisation ainsi que les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein du Groupe ACTUAL.

ARTICLE 1 : Principes généraux et champ d’application

Un Compte Epargne Temps peut être ouvert par tous les salariés permanents du groupe avec condition d’ancienneté d’un an.

La demande d’ouverture d’un compte épargne-temps doit être faite par écrit, selon le document type établi par le Groupe ACTUAL.

Un seul compte épargne-temps est créé par salarié, quelle que soit la société pour lequel il travaille.

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté au choix du salarié, en temps (article 2.1) ou par des éléments de rémunération (article 2.2) lesquels seront convertis en temps selon les modalités définies par l’accord (article 3).

ARTICLE 2 : Alimentation du compte Epargne Temps

2.1 Alimentation du compte en temps

Le compte Epargne Temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et le présent accord, par les éléments suivants :

  • Tout ou partie des congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés ;

  • Tout ou partie des jours de congés conventionnelles ;

  • Tout ou partie des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail (jours de RTT) ;

  • Tout ou partie des jours de repos « forfait jours ».

2.2 Alimentation du compte en éléments de rémunération

Le salarié peut décider d’affecter au Compte Épargne Temps :

  • Tout ou partie de la prime Été/Hiver ;

  • Tout ou partie des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires/complémentaires ;

  • Tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles.

ARTICLE 3 : Modalités de conversion des sommes placées sur le Compte Epargne Temps

3.1 Modalités de conversion en temps des éléments de rémunération

L’ensemble des sommes versées sur le CET sera valorisé en jours de congés ouvrés calculés à partir du salaire de base mensuel brut au moment du déblocage.

Pour les salariés à temps partiel, les droits épargnés sont convertis en équivalent temps complet.

3.2 Modalités de conversion en valeur monétaire des heures épargnées

Dans les cas de versement des heures épargnées en valeur monétaire, les heures seront converties au regard du taux horaire au moment de la demande du déblocage.

ARTICLE 4 : Plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps

Les droits acquis au titre du CET excédant le plafond de garantie de l’Association pour la Garantie des Salaires, soit six (6) fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, doivent être liquidés (le plafond s’élève pour l’année 2018 à 79 464.00 euros). Dans ce cas, le collaborateur percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 5 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour :

5.1 Indemniser des temps non travaillés

  • Congé sans solde légal et/ou conventionnel

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, les congés suivants :

Congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et en règle générale tous les types de congés sans solde pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées.

  • Passage à temps partiel

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;

  • Période de formation

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

5.2 Constituer une épargne supplémentaire pour compléter sa retraite

Le CET peut être utilisé dans les conditions prévues par la législation en vigueur afin notamment de racheter des annuités.

Article 6 : Situation du salarié durant le congé

L’utilisation des congés acquis ne rompt pas le contrat de travail celui-ci est simplement suspendu.

Conformément aux dispositions légales, selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 7 : Demande d’utilisation du CET

Le salarié qui souhaite utiliser les heures placées sur son CET doit prévenir son responsable après avoir complété et adressé sa demande de déblocage au moins un (1) mois avant la prise effective du congé.

Article 8 : Déblocage monétaire anticipé

Le salarie peut bénéficier d’un déblocage monétaire anticipé dans les mêmes conditions de déblocages anticipés que celles de la participation prévue à l’article R.3324-22 du Code du travail ; pour les évènements prévisibles la demande de déblocage devra être notifiée au moins un (1) mois avant la date choisie pour le versement :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Article 9 : Effet de la rupture du contrat sur le CET

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié, (ou ses héritiers en cas décès) percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits disponibles sur son CET au moment de la rupture du contrat de travail.

Le transfert du salarié entre les sociétés du GROUPE ACTUAL ne constitue pas une rupture du contrat de travail, le compte épargne temps n’est donc pas débloqué mais également transféré.

Le CET n’est pas transférable vers une société extérieure au GROUPE ACTUAL.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 - Prise d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er septembre 2019.

Article 12 - Interprétation de l’accord et règlement des conflits

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La direction convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 13 - Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord.

Article 14 - Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A LAVAL

LE 27 mai 2019

EN 5 EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat CFDT

XXXXXXXXXXX

Coordonnateur syndical de groupe

Pour le Syndicat CFTC

XXXXXXXXXXX

Coordonnateur syndical de groupe

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXXXXX

Coordonnateur syndical de groupe

Pour le GROUPE ACTUAL

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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