Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail - annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008471
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAP ' A CITE
Etablissement : 79884549100025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Annualisation du temps de travail
Entre les soussignés :
L’association CAP’ A CITE
Représentée par …………………………… en qualité de Directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Située 7 Rue Dom Vaissette
34000 MONTPELLIER
Immatriculée sous le numéro 798 845 491 00025 - Code NAF 8899B
Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 798 845 491 00025
d'une part,
ET les Membres du Personnel
Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L2232-22 du code du travail, (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
L’association a pour mission de préparer et accompagner les jeunes de 16 à 30 ans, déscolarisés et en situation de handicap vers une orientation et insertion socioprofessionnelle.
La principale dynamique de l’association est de faire et œuvrer ensemble vers un même objectif : celui de proposer une solution, une PLACE dans notre société à ces jeunes.
Les salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par le rythme des périodes de formations.
Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, l’association a optée, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
A ce titre, il a été décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment la réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place l’aménagement du temps de travail et des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.
L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à l’association de gérer au mieux les demandes de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :
-aux périodes de formation ;
-au public concerné.
Les échanges entre la Direction et les salariés de l’association ont conduit à la conclusion de cet accord sur la mise en place d’un régime de temps de travail.
Cet accord permet également :
Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante
Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de l’association
Acquérir du temps libre aux salariés
Dans ces conditions, employeur et salariés considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux modes d’organisation.
En ce sens, il a été préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et la durée du temps de travail de l’entreprise.
Il vient compléter et améliorer les dispositions prévues par le code du travail concernant l’annualisation du temps de travail, et ce afin de les adapter aux besoins de l’association.
L’ensemble des postes de travail de l’association doivent nécessairement bénéficier d’une flexibilité horaire, et ce par le biais d’un aménagement possible du temps de travail.
Concernant les sujets abordés dans le présent accord ce dernier se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelque que soit la forme de leur collaboration au sein de l’association.
Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de l’association est également inclus dans le champ d'application du présent accord.
Sont exclus :
Les cadres dirigeants
Les stagiaires
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés.
L’aménagement du temps de travail sur une base annuelle permet de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte des variations ainsi permettre d’adapter le volume horaires aux différentes variations.
L’association institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein et partiel embauchés sous CDI ou CDD.
I / Aménagement du temps de travail sur une base annuelle : temps plein
Article 3 - Principe de variation
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition irrégulière du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois) ou sur une période infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Article 4 - Durée annuelle de travail
La référence horaire est de 35 heures par semaine en moyenne. L’horaire moyen de référence annuel est de 1 607 heures de travail (comprenant la journée de solidarité de 7 heures) par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures en regard des besoins de l’activité et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie personnelle et familiale des salariés.
Dans tous les cas, la société prend en compte les situations de chaque salarié concerné au regard d’un autre emploi occupé par ailleurs, ou de situations nécessitant le suivi d’un enseignement, des obligations familiales impérieuses, de manière à regrouper les heures de travail par journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Article 5 - Modalités de la variation
Il est prévu une possibilité de prévoir un horaire de 35 heures par semaine pouvant être modulé en vue d’adapter la durée effective du travail à la nature de l’activité.
Durées maximales de travail :
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour.
Le repos quotidien est réglé conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail.
Les parties n’ont pas prévu d’horaire minimum de travail sur une semaine.
Article 6 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
1/ Le programme de l’annualisation
La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de l’association.
Une programmation prévisionnelle précise les périodes de faible et de forte activité et, la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
A titre d’information :
Les périodes auront une amplitude en fonction des périodes scolaires et les vacances scolaires.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
2/ les plannings individuels
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué, par écrit, individuellement et mensuellement, au salarié, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
L’employeur prend en compte les situations de chaque salarié concerné au regard d’un autre emploi occupé par ailleurs, ou de situations nécessitant le suivi d’un enseignement, des obligations familiales impérieuses, de manière à regrouper les heures de travail par journées ou demi-journées régulières ou complètes.
3/ la modification du programme d’annualisation
Les horaires ou la durée de travail (volume et/ou répartition) pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, absence de la direction, réorganisation de l’association, réorganisation des horaires collectifs ou des antennes, etc.
Ces variations d’activité entraînent une modification de la programmation prévisionnelle.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par voie d’affichage, au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association :
techniques (remplacement d’un salarié absent, absence de la direction…) ;
cas de force majeure (sinistres …).
Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés, sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.
Dans ce cas, en cas d’horaires individuels, l’information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction.
Article 7 – Compte individuel de compensation
L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation sur lequel il enregistre :
- l'horaire programmé pour la semaine,
- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit sur le planning des heures accessible au salarié concerné.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de référence, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Article 8 – Absence en cours de période
8.1 - Les absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle.
8.2 -Les absences non rémunérées ou non indemnisées
Les absences non autorisées et/ou non rémunérées ne seront pas créditées.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé selon les dispositions légales et conventionnelles.
Article 9 – Embauche et départ en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel déjà présent dans l’association.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Au contraire, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 10 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.
Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.
La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L3252-2 du code du travail.
Article 11 - Activité partielle sur la période de décompte
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-2 et suivants du code du Travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
Il est précisé que l’entreprise recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.
II/ Aménagement du temps de travail sur une base annuelle : temps partiel
Article 12 - Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année
La durée du travail et sa répartition sont définies de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle.
En tout état de cause, il ne peut être exigé d’un(e) salarié(e) à temps partiel de travailler pour une durée inférieure à 3 heures d’affilée (hors personnel de ménage), ni d’avoir plus d’une interruption de plus de deux heures sur une même journée de travail.
La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sont fixées dans le contrat ou l’avenant de travail du (de la) salarié(e), conformément aux dispositions légales.
De même que pour les salariés à temps complet, l’association CAP’A CITE pourra recourir au temps partiel aménagé sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre). La période de référence sera identique que celle des salariés à temps plein.
Pour répondre aux variations d’activités et permettre de répondre à l'accueil des bénéficiaires, éviter le recours excessif aux heures complémentaires, à l’activité partielle, l’association CAP’A CITE institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.
Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.
La programmation indicative de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période d’annualisation sera soumise pour avis aux membres du comité social et économique, s’il existe.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d’activité si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal, l'association pourra faire une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.
Article 13 - Programmation indicative des heures de travail
Les horaires à temps partiel annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers, remplacement), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation.
Article 14 - Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des bénéficiaires,
absence d'un autre salarié,
réorganisation des horaires collectifs ou du service,
travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
répartition sur des demi-journées,
changement des demi-journées.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par le contrat de travail.
Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
Article 15 - Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés occupés en mode « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.
Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif
récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.
Article 16 - Durée annuelle minimale de travail
Sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1248 heures travaillées ((24 * 52 /12) * 12 = 1248 heures.
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 24 et 34 heures.
Le contrat de travail devra préciser :
la période de référence qui correspondra à l'année civile ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat
la période de référence pour les congés payés, qui sera identique à la période de référence de l’annualisation
les éléments de la rémunération ; l'horaire annuel minimal de travail
En annexe au contrat de travail, il sera précisé :
les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; les règles de modification éventuelles de cette répartition
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle
Article 17 - Amplitude de l’annualisation à temps partiel
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
Article 18 - Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
Article 19- Heures complémentaires
En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.
Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail prévue au contrat.
En l’état des dispositions législatives et règlementaires, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
Dix (10) % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail ;
Vingt-cinq (25) % pour celles excédant cette limite.
Il est convenu pour ce point précis, qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à la majoration des heures complémentaires, celle-ci s’appliquera automatiquement au présent accord.
Article 20 - Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 09 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
Article 21 - Principes d’égalité de traitement
Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.
Ce principe se traduit notamment par :
le fait que, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le (la) salarié(e) avait été embauché(e) à temps complet ; des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli ; l’application des mêmes taux de majoration salariale ,
une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière.
Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport en commun et des possibilités des avantages sociaux que les salarié(e)s à temps complet pourraient avoir, dans le cadre des dispositions légales
Un droit d’accès à la formation professionnelle identique à celui des salarié(s) à temps complet.
Article 22 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été remis à l’intégralité du personnel, le lundi 27 mars 2023.
Au regard du délai de quinze jours minimums dont dispose les salariés de l’association pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du vendredi 14 avril 2023.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés consultés.
Le présent accord a ensuite fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative (la DREETS) et également auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord prendra effet le 1er mai 2023, pour une durée indéterminée.
Article 23 - Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.
A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.
Article 24 - Rendez-vous sur l’application de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 25 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
L’avenant de révision proposé par l’association CAP’ A CITE devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 26 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 27 - Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 28 - Signature par les salariés et affichage dans les locaux de l’entreprise
Le présent accord, après avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum, a été signé par l’ensemble des salariés. Il fera l’objet d’un accès sur l’intranet de l’association.
Article 29– Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 30 - Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.
Fait à Montpellier, en trois exemplaires originaux,
Le 27 mars 2023
Pour L’association CAP’ A CITE Les salariés,
……………………………………….,
Cf. PV annexé
Annexes :
procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
FEUILLE D’EMARGEMENT
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise sur l’aménagement du temps de la durée de travail, l’annualisation à temps complet et partiel.
Nom et prénom des salariés | Signature | Date |
---|---|---|
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