Accord d'entreprise "4ER JOURS" chez EXYSTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXYSTAT et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223038975
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : EXYSTAT
Etablissement : 79886959000033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise eXYSTAT (2020-01-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29

AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE

La société,

SIRET n°798 ,

Code APE : 7490B,

dont le siège social est situé,

dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf d’Ile de France,

représentée par Madame en qualité de Directrice Générale et en qualité de Président,

D’une part,

ET

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

D’autre part,

Il a été convenu ce qu’il suit

Un accord d’entreprise a été conclu le 27/01/2020 au sein de la société portant notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel en forfait jours.

Après consultation des salariés en date du 29 décembre 2022, les parties ont convenues de modifier l’accord initial afin de mettre en place la semaine de quatre jours.

PREAMBULE

La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept global faisant référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en forfait jours (hors apprenti, stagiaire et CDI CIFRE).

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Article 2 – Les modalités d’organisation de la semaine de travail sur 4 jours

2.1 Principe du forfait jours

La durée du travail du Salarié en forfait jour reste inchangée, le Salarié reste soumis à une convention de forfait de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse sur la période de référence annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, le Salarié au forfait jours conserve le même nombre de jours de repos appelés Repos Forfait Jours (RFJ) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du calendrier et des jours fériés.

Ce nombre de « Repos Forfait Jours » (RFJ) demeure calculé selon les modalités suivantes :

365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 218 jours travaillés = nombre de RFJ.

A titre d’exemple, le calcul pour l’année 2023 est le suivant : 365 jours (année non bissextile) – 105 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 218 jours travaillés = 8 RFJ.

2.2 Méthode de calcul du nombre de « jours S4 »

Afin de permettre l’application en pratique de la semaine de travail sur 4 jours, il sera attribué au Salarié des journées supplémentaires de repos dénommées « Jours S4 » déterminées par la différence :

  • Entre le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés dans l’année pour une pratique effective de la semaine de 4 jours

  • Et le nombre de RFJ

En synthèse, pour l’année 2023, et sous réserve de l’impact des jours fériés et des périodes de suspension de contrat, l’organisation de la semaine de 4 jours suppose, pour une année complète d’activité, l’attribution de 39 “jours S4”, auxquels s’ajoutent les 8 jours de RFJ initialement prévus dans le cadre du Forfait Jours.

2.3 Prise des jours de Repos Forfait Jours

Au regard des objectifs poursuivis par les Parties, à savoir l’instauration de la « semaine de travail sur 4 jours », les RFJ devront être positionnés chaque semaine de travail effectif selon les modalités définies ci-après à l’article 2.6. 

Les repos forfait jours (RFJ) seront positionnés de manière systématique sur les premières semaines travaillées de la période annuelle de référence, les « jours S4 » étant, une fois les RFJ épuisés, attribués afin de permettre l’application de la « semaine de travail sur 4 jours ».

Ces modalités de prises des RFJ sont la contrepartie de l’attribution des « jours S4 ». Elles ne remettent pas en cause l’autonomie des salariés cadres qui demeurent libre de s’organiser, dans le cadre de la « semaine de travail sur 4 jours ».

2.4 Règles d’attribution des « jours S4 »

Les “jours S4” ont pour seule vocation de permettre l’application de la « semaine de travail sur 4 jours ». Cet unique objectif conditionne les modalités et l’attribution de ces jours « sui generis » ainsi que leur régime juridique relevant exclusivement des dispositions suivantes :

  • Ces jours, qui ne sont et ne doivent pas être travaillés, sont attribués par l’employeur, chaque semaine de travail effectif du salarié. Leur système d’attribution repose donc sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, et dans le cadre de celles-ci, afin de réduire lesdites semaines à 4 jours de travail,

  • Le cadre d’attribution de ces “jours S4” est hebdomadaire.

Par conséquent, les « jours S4 » ne peuvent, ni se stocker, ni être reportés, rachetés ou récupérés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise.

Les « Jours S4 » ne sont pas fractionnables, ils ne pourront donc pas être pris par demi-journées.

A titre d’illustration, si un salarié devait être malade durant son “jour S4”, ce jour devient sans objet (il est « perdu ») et il ne pourra être ni récupéré, ni reporté ni stocké dans un quelconque compteur et, par conséquent, ni racheté.

De même, lorsqu’un jour férié tombe le jour de la semaine habituellement choisi par le salarié pour son « jour S4 », le jour ne pourra pas être reporté.

De manière générale, les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donnent donc pas lieu à attribution du “jour S4”.

2.5 Calcul de la rémunération, des congés payés, nombre de jours travaillés

La rémunération du Salarié demeure inchangée. Aucune augmentation de salaire ne sera attribuée sur l’année 2023.

Les “jours S4” sont assimilés à des jours travaillés (JT) s’agissant :

  • De la rémunération des Salariés : les “jours S4” bénéficient d’une rémunération au taux journalier du JT,

  • Des congés payés : les “jours S4” sont pris en compte dans les règles d’acquisition des congés payés,

  • Du calcul du nombre de journées travaillées : les “jours S4” sont pris en compte pour le calcul du forfait de 218 jours. En d’autres termes, un “jour S4” vient alimenter le compteur annuel des JT, dont le forfait est défini à 218 jours.

Le salarié ne bénéficiera pas de titres restaurants au titre des jours non travaillés RFJ et « jours S4 ». Par soucis de simplification, les salariés bénéficieront donc de 4 titres restaurants par semaine travaillée.

2.6 Modalités de fixation de la journée non travaillées

Chaque salarié est libre de choisir sa journée non travaillée fixe entre le lundi, mercredi et le vendredi de chaque semaine. Cette journée n’est pas fractionnable.

Les rendez-vous non professionnels (médicaux, scolarité, …) sont pris sur les « jours S4 ».

Les jours de séminaires sont obligatoires. Le salarié sera informé des dates de séminaires a minima 7 jours avant. Le « jour S4 » fixé un jour de séminaire sera rattrapé à la convenance du salarié.

Article 3 – Cas spécifique des forfaits jours réduits

Les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours réduit au jour de la signature du présent accord se verront proposer un avenant organisant le forfait annuel en jours.

Leur rémunération sera augmentée à due proportion.

Cette modification sera formalisée par un avenant individuel conclu avec les intéressés.

Article 4 – Durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail et repos obligatoire

Les Parties rappellent que la durée maximale quotidienne du travail effectif est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, cette durée maximale peut être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à la l’organisation, comme par exemple la tenue d’animations ou d’événements spécifiques au sein de la Société.

Les Parties rappellent également que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif est en principe fixée à 48 heures, et que la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines ne doit pas dépasser 44 heures.

Toutefois, cette durée moyenne maximale calculée sur une période de 12 semaines peut être portée à 46 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation, comme par exemple la tenue d’animations ou d’événements spécifiques au sein de la Société.

Enfin, les Parties s’engagent à respecter les durées minimales de repos (11 heure consécutives entre deux journées de travail et 35 heures consécutives hebdomadaires).

Article 5 – Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord

Article 5-1 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, commençant à courir à compter du 1er janvier 2023.

Cette phase test d’un an permettra d’évaluer si le projet de la semaine de 4 jours est réalisable. Des indicateurs de réussite ou d’échec seront mis en place tout au long de la période test (indicateurs clients, indicateurs activité, indicateurs salariés). Ces indicateurs seront évalués tous les 6 mois et aideront à la décision de poursuite ou d’arrêt de la semaine de 4 jours.

Si la Société estime que ce bilan est positif, le dispositif de la semaine de 4 jours entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Si la Société estime que ce bilan n’est pas suffisamment positif, l’expérimentation du dispositif de la semaine de 4 jours prendra automatiquement fin le 31/12/2023 sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation.

Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DRIEETS dépositaire de l’accord initial.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail,

Article 5.2 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à, en 3 exemplaires, le 29 décembre 2022.

Pour les salariés, Pour la direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com