Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail des jours fériés" chez BRIVE TOURISME AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001852
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : BRIVE TOURISME AGGLOMERATION
Etablissement : 79889091900029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Changement de la période de référence pour l'acquisition de congés payés (2021-02-26) Accord d'adaptation suite à la cession des activités de l'office du tourisme à la SPL Brive Tourisme Agglomération (2022-01-05) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et travail de nuit (2023-01-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

ENTRE

BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, SPL dont le siège social est 34 bis avenue Alsace Lorraine - 19100 Brive la Gaillarde, n° SIRET 798 890 919 000 29, représentée par Monsieur *********, en qualité de Directeur-Général,

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Cf Annexe 1 - PV élections du 29/04.2022), à savoir :

  • Madame ************* ;

  • Monsieur ************

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Les parties rappellent que le 1er janvier 2022, la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION a repris les activités gérées respectivement par l’Association Office de tourisme de Brive Agglomération et le GIE Brive Tourisme Agglomération, ce qui a emporté transfert des contrats de travail en vertu de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Suite à ce transfert, l’ensemble du personnel de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION bénéficie des dispositions de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme.

Un accord d’adaptation a d’ailleurs été conclu en ce sens, entre la Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique le 5 janvier 2022.

Après plusieurs mois de fonctionnement, la Direction de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION a constaté la nécessité de réviser l’accord d’adaptation pour ce qui concerne le travail des jours fériés.

En effet, s’agissant de la gestion des jours fériés, il est apparu opportun au regard des nécessités de service d’adapter les règles en matière d’indemnisation des jours fériés travaillés.

C’est dans ce cadre qu’est négocié et conclu le présent accord d’entreprise.

Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.

CHAPITRE I – JOURS FERIES

  1. – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION et concerne l’ensemble des salariés, exceptés ceux effectuant des métiers de communication (lesquels regroupent – à titre informatif – à la date de signature du présent accord, les métiers suivants : Chargé de communication et Marketing / Chargé de missions communication), affectés :

  • Aux sites touristiques gérés par la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, lesquels sont composés à date de signature du présent accord, des services et/ou sites suivants : Les jardins de Colette, les animations du Causse et de la ville de Brive, le service Groupes et Evènementiel.;

  • Ou aux hébergements gérés par la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, lesquels sont composés, à la date de signature du présent accord, des sites suivants : les Hébergements du Causse corrézien, la Résidence Les Collines de Sainte-Féréole et la Base Sports Loisirs de la Vézère.

La liste de ces services et/ou sites n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer et à être complétée dans le temps (nouveaux sites touristiques ou hébergements gérés par la SPL).

Les salariés non visés par le présent article demeurent soumis aux dispositions de la CCN des Organismes de Tourisme relatives à l’indemnisation des jours fériés.

  1. – Règles applicables

Les heures travaillées le 1er mai, par les salariés visés par le présent article, donneront droit, conformément aux dispositions légales, au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c’est-à-dire une majoration de salaire de 100 %) et à un repos compensateur de 100% (soit 1h récupérée pour 1h travaillée).

Par ailleurs, les salariés visés par le présent article ayant travaillé les autres jours fériés de l’année (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël), bénéficieront, pour les heures travaillées sur ces jours fériés, d’un repos compensateur de 100 % (soit 1h récupérée pour 1h travaillée).

Il est rappelé que le lundi de Pentecôte est définit comme journée de solidarité au sein de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, et donc de fait exclus de cette disposition.

  1. – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler un jour férié.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

2.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/01/2023.

2.2 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2.3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2.4 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

2.5 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

2.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

2.7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

2.8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2.9 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Brive-La-Gaillarde,

Le

En 4 exemplaires originaux

Pour la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

Monsieur *************

Directeur Général

Madame *************

Elue titulaire CSE

Monsieur *************

Elu titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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