Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps CET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04322001710
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : METEOR
Etablissement : 79890158300020
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03
Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne-Temps (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SCOP METEOR, dont le siège social est situé ZA LA GUIDE, 43200 Yssingeaux, immatriculée au RCS de Le Puy-En-Velay, sous le numéro 798 901 583 00020, représentée par ……………. et ……………….., en leur qualité de co-gérant.
d'une part,
ET
L'ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du 03/05/2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord (en annexe le PV et la liste d’émargement).
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif au Compte Epargne-Temps CET.
Préambule
METEOR est une SCOP dont l’objet, tel que défini dans ces statuts datant du 12 mai 2017, est :
l'élaboration, la fabrique, la vente et l'installation de tous matériels en lien avec l'énergie,
la maîtrise d'œuvre, vente, location de biens afférents à la maîtrise de l'énergie, de l'eau, et à l'utilisation d'énergies renouvelables,
toute action permettant de diminuer la dépendance individuelle et collective aux énergies fossiles.
l’adhésion et la participation aux outils financiers et aux structures du Mouvement Scop.
Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.
METEOR souhaite conclure un accord ayant pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d'une épargne.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1. Catégories de salariés
L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés comptant douze (12) mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction.
Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.
Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 31 janvier.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté :
par le report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ;
par les primes exceptionnelles ;
par les primes d'intéressement (dans son intégralité) ;
par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos ;
par les heures effectuées au-delà du forfait heures définit dans l’accord d’annualisation du temps de travail conclu en Mai 2022;
L'alimentation ne peut excéder 25 jours par an pour le nombre total de congés suivants :
le congé annuel payé ;
les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail ;
les jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.
Article 5 – Modalités de valorisation
Le CET peut être alimenté par des reports de temps et d'argent.
Le compte épargne-temps comptabilise un droit à congé.
L'affectation au compte des éléments de rémunération suppose une valorisation en temps sur la base du salaire horaire brut.
Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps
Si le compte épargne-temps est utilisé pour financer un congé
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer soit un congés, soit une réduction du temps de travail effectif.
Les modalités de prise de ce congé sont identiques aux modalités de prises de congés classique définies dans l’accord sur l’annualisation du temps de travail.
Si le compte épargne-temps est utilisé pour constituer une épargne
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour constituer une épargne.
Article 7 – Renonciation
Le salarié pourra renoncer selon les modalités suivantes :
il devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ;
(dans le cas où le compte est destiné à financer un congé) il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en vigueur au moment de la renonciation. = cohérence avec renonciation ???
(Dans le cas d'un financement de congé sabbatique ou de congé pour création d'entreprise : renvoyez respectivement aux articles L. 3142-28 et suivants, et L. 3142-105 et suivants du Code du travail.) = idem
Article 8 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.
À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.
Article 9 – Cessation du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.
Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondants à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.
Le CET peut s’appliquer pendant la période de préavis de départ sous réserve de l’accord écrit de l’employeur.
Article 10. Plafond du CET
La valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié ne peut atteindre ou dépasser un plafond fixé à hauteur de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Article 11. Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 12 – Interprétation de l'accord
Il est convenu que les partenaires signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 15 jours.
La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 13 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de : Gérance, Référent RH, Référent Comptable.
Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 14 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Le Puy En Velay.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 15– Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à Yssingeaux, le 03/05/2022
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