Accord d'entreprise "ACCORD DU 08/04/2020 SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19" chez ECO-LOGISTIQUE REEMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECO-LOGISTIQUE REEMPLOI et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002171
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ECO-LOGISTIQUE REEMPLOI
Etablissement : 79897955500017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
SOCIETE ECO-LOGISTIQUE Réemploi
ACCORD DU 08/04/2020
SUR LA PRISE DE CONGES PAYES
DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19
Entre les soussignés,
La société ECO-LOGISTIQUE Réemploi dont le siège social est situé 50 Route de Sens 45320 COURTENAY
Ci-après désignée : « la Société »
Et
Les membres titulaires du CSE dans l’Entreprise :
Il a été convenu ce qui suit
PRÉAMBULE
La crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît actuellement la France affecte profondément l’activité́ économique nationale.
La Société est elle-même lourdement impactée par cette crise et par les mesures de confinement décidées au niveau national.
Afin de faire face à la chute de son chiffre d’affaires lié principalement à l’arrêt ou au ralentissement de l’activité de ses clients et à un prévisionnel incertain, la Société est contrainte de faire appel au dispositif d’activité partielle pour une partie de son personnel.
L’État demande néanmoins aux entreprises de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour limiter ce recours à l’activité partielle, notamment par la prise de congés payés, de JRTT et de jours de repos.
Dans ce contexte, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a introduit la possibilité, par accord d'entreprise, d'autoriser temporairement l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Alors même que cette crise sans précédent aura des conséquences économiques très lourdes pour l’entreprise comme pour la plupart des secteurs de l’économie nationale, la Société et ses salariés entendent marquer, au travers du présent accord, leur volonté de ne pas s’appuyer uniquement sur le dispositif légal d’activité partielle financé par l’État, en contribuant à l’effort national au travers de cette mesure exceptionnelle.
Il est important par ailleurs d’anticiper la fin de cette pandémie et faire en sorte que les collaborateurs puissent être présent en entreprise pour contribuer à la relance de l’activité, lorsque les mesures de confinement seront levées.
Les signataires rappellent également l’importance des gestes barrières qui sont des mesures comportementales individuelles, mais qui doivent être imposées collectivement ainsi que le strict respect des consignes en cas de chômage partiel imposé par la société.
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article 2. Cadre juridique - Objet
Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Par le présent accord d’entreprise, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la Direction est autorisée à titre exceptionnel, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables acquis, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Dans ce cadre, la Direction pourra également modifier les dates des congés payés déjà posées par certains salariés.
Les congés ainsi décidés ou modifiés par la Direction pourront être fractionnés, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des salariés.
Les dates de ces congés pourront être fixées sans que la Direction soit tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant également dans la Société.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction aura également la possibilité d’imposer la prise de JRTT et de jours épargnés sur le CET, dans les conditions et limites fixées par ladite ordonnance.
Article 2.Bis Mesure adaptée à la situation de ELR
Le solde de congés payés de la période 2019-2020 sera au 31 mai 2020 reporté sur la période 2020-2021. Cette mesure est nécessaire pour pallier le manque de visibilité au niveau de nos commandes et éviter au maximum l’appel à de la sous-traitance tant de production que technique.
Article 3. Délai et modalités d’information des salariés
3.1 Délai d’information
Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la Direction informera les salariés de leurs dates de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
3.2 Modalités d’information
Les salariés seront informés des dates de congés ainsi décidées par note écrite de leur hiérarchie.
Dans le cas où ils se trouveraient en période chômée dans le cadre du dispositif d’activité partielle, ils pourront également être informés par courriel ou par le cas échéant par téléphone, pour ceux qui ne disposent pas d’une adresse email professionnelle ou personnelle connue par la Direction.
Article 4. Suivi
La Direction transmettra au CSE lors de chaque réunion ordinaire la liste des salariés concernés par la mise en œuvre du présent accord et les dates de congés imposées.
Article 5. Dispositions finales
5-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
5.2 – Révision
Pendant la durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par courriel avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux semaines pour examiner les suites à donner à cette demande.
Si un accord est trouvé entre les parties, un avenant de révision sera établi et signé par les parties.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
5.3- Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« TéléAccords »).
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen.
Fait à COURTENAY, le 08 avril 2020 en cinq exemplaires originaux.
Pour la Société ECO-LOGISTIQUE Réemploi
Les membres titulaires du CSE
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