Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MEL - METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (METLIFE)
Cet accord signé entre la direction de MEL - METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et le syndicat UNSA le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T09222038189
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Etablissement : 79903671000033 METLIFE
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
Société de droit irlandais, dont le siège social est situé 20 On Hatch Street Lower – Dublin 2, immatriculée en Irlande sous le numéro 415123, prise en sa succursale française sise 5, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 799 036 710,
Représentée aux fins des présentes par XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société » ou « MetLife France »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
L’UNSA, dûment représentée par Madame XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale ;
La CGT-Force Ouvrière dûment représentée par Madame XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties » et individuellement « Partie »,
Etant préalablement EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord de compte épargne temps a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une « banque de temps » en accumulant des droits à congé ou repos rémunérés qui pourront ensuite être utilisés dans les conditions précisées au présent accord.
De ce fait, l’adhésion au compte épargne-temps est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié. L’ouverture et l’alimentation du CET sont facultatives et ne peuvent être imposées aux salariés.
Il est rappelé que le CET n’a pas pour objet de limiter la prise de congés, qui reste la règle. Il s’agit simplement d’une alternative proposée au salarié en lui permettant d’épargner des droits à congés. Dans cet esprit, les Parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos s’impose tant à l’employeur qu’au salarié.
Les discussions ayant conduit à la conclusion de cet accord ont également permises aux Parties d’évoquer la question des reliquats de congés payés dont disposent certains salariés. Il a ainsi été convenu que lors de l’ouverture du CET, les salariés auront la possibilité d’y affecter les jours de congés et jours de repos ayant fait l’objet de reports successifs dans le cadre des périodes de référence antérieures (congés payés annuels, congés d’ancienneté).
Il a été convenu ce qui suit :
Cadre du compte épargne-temps
Champ d’application et salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps (CET) tous les salariés de la société METLIFE FRANCE dès lors qu’ils comptent au moins un (1) an d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Ouverture et tenue du compte
Il est rappelé que l’ouverture d’un CET est basée sur le volontariat et est donc à l’initiative du salarié.
Chaque compte ouvert est individuel et fonctionne de manière autonome.
Sous réserve de bénéficier de l’ancienneté minimale requise, tout salarié peut ainsi demander, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, l’ouverture d'un CET.
Alimentation et plafonnement du compte épargne-temps
Alimentation en jours de repos
Nombre et nature des jours de repos pouvant alimenter le CET
Le CET peut être alimenté par le salarié, par journée, dans la limite de dix (10) jours par année civile pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet. Pour les collaborateurs à temps partiel, ces jours seront proratisés.
A ce titre, le salarié bénéficiaire du CET peut affecter à son compte les éléments suivants :
Le congé annuel pour sa durée excédant vingt jours ouvrés,
Les jours de repos et de congés dits « jours RTT » ou « jours de repos forfait » , à hauteur de 5 jours maximum, dont les salariés bénéficient en application des stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise,
Les jours de congé conventionnels dits jours anniversaire.
Modalités de versement des jours de repos dans le CET
Les salariés pourront procéder à l’alimentation de leur CET à tout moment au cours de l’année dans la limite du plafond de 10 jours par année civile.
Il est rappelé que tous les jours de congés ou jours RTT non pris et non affectés au CET sont perdus.
Plafonnement du CET
La totalité des jours affectés au CET en application du présent accord ne peut excéder 80 jours ouvrés, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.
Au-delà de ce plafond, les salariés ne pourront plus alimenter en jours leurs CET, exception faite de l’alimentation de jours anniversaire dont le salarié demanderait la monétisation immédiate.
Par ailleurs, la valorisation des jours affectés au CET ne pourra dépasser le plafond monétaire maximum (AGS) applicable au CET et fixé par décret.
Utilisation du compte épargne temps
Par principe, les jours épargnés dans le CET peuvent exclusivement être utilisés en temps, étant précisé qu’un salarié ne peut pas demander l'utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET ne peut être débiteur.
Par exception, l’utilisation en argent du CET est possible dans certaines hypothèses particulières, suivants les modalités définies par le présent accord.
Utilisation en temps
Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour prendre tout ou partie des congés suivants, ne donnant pas lieu à maintien total de la rémunération :
Un congé parental d’éducation à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant dès lors que la suspension du contrat de travail est totale,
Un congé de solidarité familiale conformément aux dispositions légales,
Un congé de proche aidant conformément aux dispositions légales,
Un congé de présence parentale avec une suspension totale du contrat de travail
Un congé sabbatique avec une suspension totale du contrat de travail,
Un congé de solidarité internationale avec une suspension totale du contrat de travail,
Un congé sans solde avec suspension totale du contrat de travail.
Par ailleurs, dans le cadre de la perspective d’un départ en retraite, le compte épargne-temps peut également être utilisé par le salarié pour indemniser soit une cessation totale d’activité, soit pour réduire son temps de travail au plus tôt un an avant la fin de sa carrière professionnelle. Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. Dans ce cadre, la validité de la demande d’utilisation du compte épargne-temps est subordonnée à l’existence, par ailleurs, d’une demande du salarié de départ en retraite.
Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié qui souhaite utiliser son compte doit déposer une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en respectant au minimum :
Un délai de 5 jours calendaires avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence d’1 ou 2 jours,
Un délai de 15 jours calendaires avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence inférieure à 2 semaines,
Un délai d’1 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence supérieure à 2 semaines et inférieure à 1 mois,
Un délai de 3 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’un congé supérieur à 1 mois.
A réception de la demande, le service Ressources Humaines veillera à lui apporter une réponse écrite :
Dans un délai de 3 jours calendaires pour toute absence d’1 ou 2 jours,
Dans un délai de 15 jours calendaires pour toute absence inférieure à 2 semaines,
Dans un délai d’1 mois pour toute absence supérieure à 2 semaines.
En cas de refus, celui-ci devra être motivé par les nécessités de fonctionnement du service.
Tout salarié demandant dans le cadre du CET, un des congés sans solde prévu par la loi et mentionnés ci-dessus, doit respecter les dispositions légales ou conventionnelles relatives à ce congé.
Rémunération du congé
Les périodes de temps résultant de l’utilisation du CET selon l’une ou l’autre des modalités prévues au présent accord sont indemnisées au taux du salaire mensuel brut de base en vigueur au moment du départ en congé.
L’indemnité ainsi versée a le caractère de salaire et est soumise au régime fiscal et aux cotisations sociales en vigueur au moment du versement.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé pris au titre de l’utilisation du CET, sauf situations exceptionnelles.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
Utilisation en argent
Monétisation des « congés anniversaire »
Les jours correspondant au « congé anniversaire » acquis en application des dispositions conventionnelles de branche , stockés sur le CET, pourront faire l’objet de monétisation dans limite d’une fois par année civile.
Monétisation dans des situations exceptionnelles
Dans certaines hypothèses exceptionnelles, le salarié pourra demander la monétisation de ses avoirs détenus sur son compte épargne temps, ce qui intègre notamment les évènements suivants :
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire:
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La rupture du contrat de travail ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au CET ne provenant pas de la cinquième semaine de congé payé annuel, pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le CET, sous réserve de la production de justificatifs.
Les demandes de monétisation reçues par la DRH avant le 10 du mois sont traitées avec la paie du mois suivant (M+1).
Modalités de la monétisation
Il est rappelé que la loi interdit la monétisation de la cinquième semaine de congé payé annuel, laquelle peut donc être affectée au CET, mais ne peut pas être monétisée.
Le déblocage en argent correspondra à la valorisation du nombre de jours anniversaire ou d’un nombre de jours défini dans les cas de situations exceptionnelles, comme précisées ci-dessus.
Cette somme est calculée en application des modalités prévues au présent accord et sera versée le mois suivant la demande de monétisation.
Ces sommes versées ont la nature d’un salaire et sont soumises aux cotisations sociales et fiscales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Traitement spécifique des reliquats de congés au titre d’années antérieures
Dans le cadre des discussions ayant abouti à la conclusion du présent accord, les Parties se sont entendues pour que tout ou partie des reliquats de jours de repos ou de congés, ayant fait l’objet de reports successifs au cours des années passées, puisse être affectée sur le CET des salariés concernés.
Ainsi, il a été convenu entre les Parties qu’au moment de l’ouverture de leur CET, les salariés auront la possibilité d’y affecter une partie de ce reliquat de jours de repos, dans la limite de 20 jours.
L’affectation exceptionnelle de ces reliquats de jours de repos ne sera pas prise en compte pour apprécier le respect du plafond annuel d’alimentation (10 jours) prévu au présent accord. Ce qui signifie, qu’exceptionnellement, la 1ère année d’ouverture, le CET pourrait être alimenté jusqu’à hauteur de 30 jours maximum (soit 20 jours de congés reliquat et 10 jours de congés acquis à partir de la 5ème semaine de congés).
Il est expressément convenu entre les Parties que les jours de congés ou de repos issus de ces reliquats qui n’auront pas été pris ou affectés au CET seront perdus à compter du 31 mai 2023.
Information du salarié
Les salariés ont la possibilité de consulter à tout moment le solde de leur CET sur le Kiosque RH. Par ailleurs, chaque mois, les salariés, titulaires d'un CET, seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaît sur le bulletin de paie, des droits :
Acquis,
Pris,
Et du solde restant en fin de mois.
Clôture du compte et rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Dans ce cadre, le CET est automatiquement liquidé à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Dispositions Finales
Durée et date d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 7 décembre 2022 et au plus tard au lendemain des formalités de dépôt.
Suivi de l’accord
Une commission composée de 2 représentants de la Direction et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale signataire (ou adhérente) du présent accord en assure son suivi.
Cette commission se réunira 1 fois au cours des 6 premiers mois d’application de l’accord, puis 1 fois par an si l’une des Parties le demande.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L2261-7-1 du code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
Par la Société ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.
A l’issue de ce cycle :
Par la Société ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une des Parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L2222-6, L2261-9 à 11 et L2261-13 à 14 du Code du travail en respectant un préavis de 3 mois qui débute le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l’autorité administrative compétente.
Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale pour notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.
Le présent accord est également publié sous l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Fait à Puteaux, le ___6 Décembre 2022__________________, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,
Pour la Société :
Madame XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
L’UNSA, dûment représentée par Madame XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale
La CGT-Force Ouvrière, dûment représentée par Madame XXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale
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