Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRIME D'HABILLAGE" chez N+U PET FOOD - NATURA PLUS ULTRA PET FOOD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de N+U PET FOOD - NATURA PLUS ULTRA PET FOOD et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04718000394
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : NATURA PLUS ULTRA PET FOOD
Etablissement : 79907125300030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD SUR LA PRIME D’HABILLAGE
Entre les soussignés :
Natura Plus Ultra pet Food SAS dont le siège social est situé Agropole 3, 47310 ESTILLAC représentée par en sa qualité de Président
d'une part,
et
, membre élue du CSE
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société a signé la mise en place à compter du 1er janvier 2019 d’un contrat de location et d’entretien d’habits (pantalons, t shirts, sweat shirt, blousons) auprès de la société ELIS. Si les salariés n’ont plus à utiliser donc entretenir leurs affaires personnelles utilisées durant le temps de travail, ils ont toutefois à organiser leur habillage en dehors du temps de travail à compter de cette date, l’habillage en tenue devenant obligatoire. La société investit dans des vestiaires entretenus, équipés, et nettoyés régulièrement afin que les salariés puissent se changer rapidement et dans de bonnes conditions.
Aussi, les parties signataires du présent accord ont décidé d’ouvrir des discussions afin d’arriver à cet accord équilibré, entre les intérêts légitimes de l’entreprise et ceux des salariés.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et futurs, travaillant dans un environnement industriel au sein de NATURA PLUS ULTRA PET FOOD
Sont ainsi expressément concernés :
Les opérateurs de Production
Les opérateurs de Maintenance,
Les opérateurs de Logistique
Les opérateurs Qualité
Les chefs d’équipe de Production et Logistique
Les reponsables d’usine et leurs adjoints
NB : Les intitulés des missions ci-dessus mentionnés sont susceptibles d’évolution.
Article 2 – La valorisation du temps de repos compensateur à l’obligation d’habillage
A compter du 1er janvier 2019, chaque contrat à temps complet bénéficiera en contrepartie de l’obligation d’habillage en dehors des heures de travail effectives:
de 2 jours de repos par année civile, un au choix de l’employeur, un au choix du salarié. Pour l’année 2019, le jour au choix de l’employeur est fixé au lundi de pentecôte (lundi 10 juin 2019)
Article 3 – Les cas particuliers
3.1 Les entrées en cours d’année
Dans cette hypothèse, il n’y a pas de jours de congés acquis.
Pour chaque journée travaillée , il conviendra de déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires au prorata du temps de présence.
3.2 Les départs en cours d’année
Dans cette hypothèse, il conviendra de proratiser le nombre de jours de repos supplémentaires en fonction du temps de présence.
3.3 Les absences ou temps partiel
Dans cette hypothèse, il conviendra de proratiser le nombre de jours de repos supplémentaires en fonction du temps de présence effectif.
Article 4 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2019
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de l’accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Seuls les membres du CSE signataires de l’accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Fait à ESTILLAC, le 18 décembre 2018, en 5 exemplaires originaux
, Président de Natura Plus Ultra Pet Food SAS
, membre du CSE
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