Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez N+U PET FOOD - NATURA PLUS ULTRA PET FOOD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de N+U PET FOOD - NATURA PLUS ULTRA PET FOOD et les représentants des salariés le 2022-08-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04722002430
Date de signature : 2022-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : NATURA PLUS ULTRA PET FOOD
Etablissement : 79907125300030 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
La société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD
SAS au capital de 3.259.320,00 €
Dont le siège social est situé AGROPOLE 3 à ESTILLAC (47310)
Inscrite au RCS de AGEN sous le numéro 799 071 253
Représenté par, agissant en qualité de Président
D’UNE PART
Et
Les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Au regard de l’activité de la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, le recours au travail de nuit peut avoir pour nécessité d’assurer la continuité de son activité économique.
Les Parties sont donc convenues d’organiser les éventuelles conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, d’autre part les compensations sociales et salariales.
Le présent accord a pour objet d’adapter les normes en vigueur aux caractéristiques induites par le développement de l’activité de la société et de sa production.
Les dispositions du présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD.
Le présent accord collectif sur le travail de nuit est conclu en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du Travail relatives au travail de nuit.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-24 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, qui effectuent à titre occasionnel ou habituel un travail de nuit.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Définition du travail de nuit et travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
1.1. Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail.
1.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :
Soit il accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit (entre 21h et 6h);
Soit il accomplit 270 heures de travail en période de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Article 2 – Contreparties au travail de nuit
2.1. Contreparties pour le travail de nuit occasionnel :
Les Parties conviennent expressément que les heures de travail accomplies par les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit pendant la période de nuit définie à l’article 1.1 (21h à 6h) font l’objet d’une majoration de 20% du taux horaire de base du salarié concerné.
2.2. Contreparties pour les travailleurs de nuit :
Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article 1.2 bénéficient des contreparties suivantes : majoration de 20 % par heure de travail de nuit, prioritairement sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Les repos acquis au titre du travail de nuit sont suivis sur le bulletin de salaire ou une annexe à celui-ci.
Dès 7 heures de repos acquises, les salariés peuvent prendre, à leur convenance, 1 journée ou 1 demi-journée de repos, à des dates déterminées d'un commun accord avec l'employeur, et au maximum dans les 6 mois de leur acquisition.
Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de résiliation du contrat de travail, auquel cas le repos sera compensé dans le solde de tout compte au prorata du nombre d’heures total accomplies pendant la période de nuit n’ayant pas déjà fait l’objet d’une contrepartie en repos.
Article 3 – Durée du travail
Conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’Inspecteur du Travail peut autoriser le dépassement de cette durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du Comité social et économique.
Conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de 12 semaines consécutives.
Article 4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Mener auprès des travailleurs de nuit des actions d'information et de formation en vue de la prévention des risques professionnels propres aux conditions de travail de nuit.
Garantir des temps de pause réguliers pour les travailleurs de nuit dans les conditions prévues par la loi et la convention collective nationale.
Permettre aux travailleurs de nuit un accès à la formation dans des conditions respectant les temps de repos nécessaires, au regard des horaires de nuit et des horaires de formation.
Informer et consulter les représentants élus du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sur les conditions de travail des travailleurs de nuit, ainsi que sur toute mesure utile et nécessaire pour la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de nuit.
Article 5 – Mesures en vue de faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
5.1. Transports
Un système de co-voiturage sera proposé aux salariés pour faciliter l’aller - retour à leur domicile dans le cadre des horaires de nuit.
5.2. Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficiera d'une surveillance médicale spécifique avant son affectation à un poste de nuit, puis à intervalles réguliers selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.
5.3. Priorité dans l'affectation d'un nouveau poste
Une priorité sera assurée aux travailleurs de nuit au sens du présent accord, pour occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, sur un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Cette priorité s'exerce dans le cadre des possibilités effectives de l'établissement ou de l'entreprise. L'employeur est tenu de répondre à la demande du travailleur de nuit dans un délai raisonnable. Tout refus doit être motivé. Dès affectation à un poste de jour sur un emploi de même catégorie professionnelle, ou à défaut sur un emploi équivalent, les salariés ne bénéficient plus des contreparties liées au travail de nuit prévues dans le présent accord. Un avenant au contrat de travail est signé entre les parties.
Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaitent travailler de nuit.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié prévoit un travail de jour, l'employeur ne peut affecter le salarié à un travail de nuit sans l'accord de celui-ci. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
5.4. Inaptitude constatée par le médecin du travail
Tout salarié déclaré inapte au travail de nuit par la médecine du travail sera assuré de la mise en place immédiate d’un plan de recherches de reclassement sur un poste de jour, en interne, ou à défaut en externe.
5.5. Protection de la maternité
La travailleuse de nuit au sens du présent accord, en état de grossesse médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, d'une affectation à un poste de jour dans le même établissement pendant le temps restant de la grossesse et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du Code du travail. Pendant cette suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles relatives à la maladie.
Article 6 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation
Le principe de non-discrimination tel que défini à l'article L. 1132-1 du code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit.
En particulier, la considération du sexe, homme ou femme, ne saurait être retenue par l'employeur :
pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant des astreintes et du travail de nuit conférant à l'intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs, qu'ils soient de nuit ou de jour, en matière de formation professionnelle et en vue de favoriser leur progression professionnelle.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
Article 7 – L’organisation du temps de pause
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le salarié à l’issue de son travail doit bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire ci-dessus rappelés.
Le salarié bénéficiera d’une pause principale d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail effectif quotidien dépasse 6 heures.
Une salle de repos sera accessible pendant la pause des employés.
Article 8 - Conditions d’application et de suivi du présent accord
8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
8.2. Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
12.3. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à Estillac, le 24/08/2022
En 2 exemplaires originaux
Président
Membre titulaire du CSE spécialement désigné dans le PV du 24/08/2022
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