Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026322
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLUTIVE GROUP
Etablissement : 79908337300016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DURÉE QUOTIDIENNE et HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
ET
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
EVOLUTIVE GROUP
La société EVOLUTIVE GROUP
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 799 083 373.
Dont le siège social est situé 206, Route de Vourles à Saint-Genis-Laval (69230).
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal xxxxxxxxxxxxxxxxx, Président.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Le Comité Économique et Social (CSE) de la société représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxet Madame xxxxxxxxxxxxxxx tous deux respectivement représentants titulaires du collège cadre et du collège non cadre ;
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’activité de la société EVOLUTIVE GROUP comprend notamment la création de plateformes de e-commerce pour des clients externes, de gérer et animer ces sites. Ces activités peuvent entraîner des surcroits de charge de travail rendant nécessaire d’une part d’assouplir les règles en matière de durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et d’autre part d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société EVOLUTIVE GROUP applique les dispositions de la Convention Collective Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (N°1486).
Selon cette Convention Collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est prévu comme suit :
“ETAM
Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires.
Ingénieurs et cadres
Le contingent réglementaire s’applique.” (soit 220 heures)
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin :
de tenir compte du fait que le temps de travail hebdomadaire dans l’entreprise est de 35 heures auxquelles s’ajoutent 4 heures hebdomadaires supplémentaires demandées de façon récurrente par l’entreprise, passant ainsi le volume de temps de travail effectif à 39 heures hebdomadaires. Il est précisé que les 4 heures supplémentaires demandées de façon récurrente sont payées avec les majorations légales ;
d’améliorer le service client et l’efficacité opérationnelle de la gestion des projets, celle-ci pouvant amener à faire face ponctuellement à un accroissement important d’activité notamment pendant les périodes de bascule de version ou de livrable de sites ;
de tenir compte de la motivation des salariés à travailler plus en gagnant plus.
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant conduire à une augmentation ponctuelle de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, les parties sont également convenues de revoir ces durées maximales par accord conformément aux articles L3121-19 et L3121-23 du Code du Travail.
Les Parties souhaitent également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (24 heures + 11 heures consécutives) et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable dans un souci de préservation de la santé au travail.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la société dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical, a décidé de négocier avec son CSE le présent d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il a été convenu que ce qui suit
Article 1. Objet de l’accord
Par dérogation à la Convention collective Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il ne s’applique pas :
aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent heures (300) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent (300) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail. Toutefois, certaines heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. C'est le cas des heures effectuées dans les cas suivants :
Soit pour certains travaux urgents (organisation de mesures de sauvetage, prévention, accidents imminents)
Soit ouvrant droit à un repos compensateur
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail. Par ailleurs, si cela est compatible avec l’activité opérationnelle et sur proposition et validation managériale le paiement des heures supplémentaires et ses majorations pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, les règles de prise sont les mêmes que celles décrites à l’article 4 ci-après.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de trois cent (300) heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Ainsi pour 1h effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires, le salarié a droit à un repos de 1 heure majorée à 100%, soit 2 heures de repos ; en sus du paiement de l’heure supplémentaire ainsi réalisée.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
la situation de famille
l’ancienneté dans l’entreprise
Article 5 - Durée maximum de travail quotidien et hebdomadaire
Il est par ailleurs convenu que pour pallier une période d'activité accrue notamment en raison d’impératifs de délai de livraison de plateforme -commerce des clients, de bascule de version de site ou de dysfonctionnement d’un site client :
la durée maximale quotidienne de travail est portée à la limite maximale de 12 heures par jour de travail effectif
la durée hebdomadaire de travail maximale de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures (la durée maximale sur une semaine restant de 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail.)
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1. Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 5.3 ci-après.
Article 6.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 6.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DREETS du siège de l’entreprise, sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions : une version intégrale signée des parties au format PDF et une version en format docx de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon (69) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société par voie de communication générale (Bravo Meeting, canal Slack eg_team_france), de diffusion sur l’intanet - Confluence et sera mis à disposition sur demande auprès du service RH.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Saint Genis Laval,
Le 2 juin 2023
Pour la société Pour le CSE
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Collège Cadre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Collège non cadre
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