Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A l'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez GUARANI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUARANI et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520022599
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GUARANI
Etablissement : 79914369800022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT DU 16 SEPTEMBRE 2020 sur l'INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL (2020-09-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE du 29 JUIN 2020
Entre, d’une part,
La société SAS GUARANI
RCS :799143698
Siège social : 1 RUE BERTHOLLET 75005 PARIS
Représentée par …………………., en qualité de Président
Restaurant OKA, 1 rue Berthollet 75005 PARIS
Et d’autre part,
Accord soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés de l’établissement OKA
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines de fermeture administrative du restaurant, sa réouverture se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% du restaurant. En conséquence, aucun employé ne travaillera le lundi, et les jours de repos hebdomadaires seront le mardi et mercredi.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers du restaurant sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
En salle / service : il a été décidé pour la reprise de privilégier les compétences les plus larges et les plus techniques (savoir- faire et expérience en sommellerie, savoir de la tenue de la caisse) pour s’adapter plus aisément à la diversité des demandes des clients, à la capacité de vente, à la vente des vins
En cuisine : il a été décidé pour la reprise de l’activité, de privilégier les compétences techniques indispensables à la reprise à savoir le poste de plongeur et l’unique poste en pâtisserie
Gestion administrative : compte tenu de l’absence d’activité pendant 3 mois et l’incertitude quant au rythme de la reprise d’activité au restaurant, il a été décidé que dans un premier temps, il n’y aura pas de besoin de reprise de poste, le gérant de la société étant dans la capacité de suppléer à la non reprise du poste de la personne concernée pour la gestion administrative
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés du restaurant en activité partielle sont les suivants.
Dans un premier temps, les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord, sont les suivants :
- Poste de Chef Sommelier : : critères retenus : connaissance et expérience en sommellerie, gestion des stocks de vins et alcool, capacité de vente de la cave à vins, connaissance de la caisse. ……………………… sera à son poste du jeudi au dimanche.
- Poste de plongeur : indispensable pendant les 4 jours d’ouverture au public par semaine, du jeudi au dimanche, un seul plongeur dans l’entreprise
- Poste de pâtissier : unique poste en pâtisserie, indispensable pendant 4 jours par semaine, du jeudi au dimanche, un seul pâtissier dans l’entreprise
Compte tenu de la situation actuelle et d’une reprise partielle de l’activité du restaurant avec une faible affluence du public et l’absence de la clientèle étrangère temporaire en France, le poste de Directeur de restaurant de ………………………….restera suspendu et en chômage technique à 100% à compter du 1er juillet 2020, malgré une tentative de faire travailler ………………………….. quelques heures les 25/26/27 et 28 juin 2020. Cet essai n’a pas été concluant faute de clients, et en particulier en raison de l’absence de la clientèle étrangère ne nécessitant pas la présence du Directeur de restaurant ayant peu de connaissances en sommellerie mais nécessitant uniquement la présence du Chef sommelier, compte tenu également de la complexité de la carte des vins conçue par ce dernier. La Direction reviendra sur cette décision si cela est nécessaire, notamment en cas d’une augmentation des demandes de réservation. La reprise partielle de l’activité du restaurant nécessite une seule personne en salle, il a été considéré comme indispensable de faire travailler prioritairement le Chef sommelier.
Compte tenu de la situation actuelle, et d’une reprise partielle de l’activité du restaurant, le poste de commis de salle ………………………. reste suspendu et en chômage technique à 100%, jusqu’à nouvelle décision de la direction
Compte tenu de la situation actuelle, et d’une reprise partielle de l’activité du restaurant, le poste de secrétaire administrative …………………reste suspendu et en chômage technique à 100%, jusqu’à nouvelle décision de la direction
Cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique
Article 3 : réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc examinée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Remise de l’accord en mains propres aux salariés
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L 2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Paris
Le 29 juin 2020
Annexe
Extrait de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »
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