Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 22/02/2023 sur le Compte Epargne Temps" chez VALORTEGIA
Cet accord signé entre la direction de VALORTEGIA et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423007187
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : VALORTEGIA
Etablissement : 79916695400021
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22
Accord d'entreprise du 22/02/2023 sur le Compte Epargne Temps
Entre :
La société VALORTEGIA, société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 799 166 954 dont le siège social est situé 1140, avenue Albert Einstein à Montpellier (34000)
représentée par Directeur d’Exploitation et Directrice des Ressources Humaines dument habilités aux fins des présentes.
D’une part,
Et
Le Syndicat CFDT, représenté par délégué syndical accompagné de.
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties au présent accord se sont réunies le 13/10/2022, le 12/01/2023 et le 22/02/2023, pour échanger sur la mise en place d’un accord CET/CFC répondant à la volonté commune de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord de préserver la gestion des temps d'activités et de repos des salariés de l'établissement
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
de faire face aux aléas de la vie,
d'assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé Fin de Carrière,
de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps (CET) et du Congé Fin de Carrière participent à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé de Fin de Carrières n'ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.
Titre 1 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte
Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié de la société VALORTEGIA à Bayonne
Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
Article 2 : Alimentation du compte
Article 2.1 : Sources d'alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par tout ou partie :
Des jours de repos supplémentaires constitué notamment par les RC et heures supplémentaires
Des jours de congés d'ancienneté,
Des jours de congés de fractionnement,
Des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrables par an.
Des jours de RTT dans la limite de 3 par an
L'alimentation du CET se fait aux mois de janvier et mai de l'année N sur la base des éléments concernés de l'année N-1.
Les parties conviennent que d'autres sources d'alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
2.1.1 — Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l'article 2.2 ci-dessous.
Article 2.2 : Plafonds du compte épargne temps
2.2.1 : Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des statuts dans la limite de 12 jours par période annuelle.
2.2.2 : Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :
30 jours ouvrables pour les ouvriers, employés et agents de maitrise
25 jours ouvrés pour les cadres
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 3 : Utilisation du compte épargne temps
Article 3.1 : L'utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :
un congé pour convenance personnelle ;
un congé de longue durée ;
un congé lié à la famille.
Lors de l'utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l'ordre, pris sur les congés payés, sur les congés d'ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires.
La pose de congés s’effectue par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des statuts.
3. l. 1 — Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
La prise de CET est subordonnée à la pose préalable de congés payés d’un minimum de 4 semaines sur l’exercice en cours, du 1er juin au 30 avril suivant.
Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés. La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet (voir annexe no l) ou, le cas échéant, via l'application informatique qui pourrait être mise en place par l'entreprise.
L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum, en journée entière.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour une période maximale de 3 mois pour des raisons d'organisation de service.
3.1.2 — Les congés de longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent, sur présentation des justificatifs correspondants.
3.1.3 — Les congés liés à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent, sur présentation des justificatifs correspondants.
3.1.4 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
Article 3.2 : L'utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
Article 3.3 : L’utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Epargne Temps, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,
Catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 3.4 : Autres modes d'utilisation du CET
Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.
Titre 11 - CONGE DE FIN DE CARRIERE
Le bénéfice d'un congé dit de « fin de carrière » (CFC) est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d'anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Article 1 : Condition d'adhésion
Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, tout salarié âgé d'au moins 55 ans, peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte de congé de fin de carrière.
Les salariés titulaires d'une invalidité, les salariés bénéficiant d'une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et les salariés justifiant d'une incapacité permanente peuvent alimenter le CFC à partir de 50 ans.
Article 2 : Alimentation du congé
Le Congé de Fin de Carrière est alimenté dans les mêmes conditions que le Compte Epargne Temps, telles que définies à l'article 2.1 du Titre 1 du présent accord.
Par ailleurs, le salarié ayant souhaité ouvrir un Congé de Fin de Carrière et répondant aux conditions d'adhésion visée à l'article I du présent Titre, peut également demander à transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du Compte Epargne Temps, dans son compte Congé de Fin de Carrière.
En tout état de cause, le compte Congé de Fin de Carrière ne peut dépasser le plafond de 150 jours.
Article 3 : Utilisation du congé fin de carrière
La prise du congé de fin de carrière s'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le Congé de Fin de Carrière.
Article 3.1 : Utilisation du compte CFC à temps complet
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son CFC afin d'anticiper sa cessation d'activité.
Article 4 : Situation du salarié pendant le congé de fin de carrière
Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Cependant, les parties conviennent que :
la durée de congé indemnisée entre dans le calcul de l'ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l'intéressement et à la participation et à l'acquisition des congés payés.
Titre III - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 : Le don de jours de CET et de CFC
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET et de CFC est créée.
Article 1.1 : Bénéficiaires
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET et de CFC de la part de ses collègues volontaires.
Article 1.2 : Modalités du don
Le don de jours de CET et de CFC est organisé entre salariés de l’établissement.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de CET et de CFC doit solliciter auprès du service Ressources Humaines de son établissement l'ouverture d'une période de recueil de dons pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.
En respectant l'anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET et de CFC à l'aide du formulaire spécifique (voir annexe) prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines, ou, le cas échéant, via l'application informatique qui pourrait être mise en place par l'entreprise. Le don de jours de CET et de CFC revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d'un jour de CET ou de CFC minimum dans la limite de 6 jours par année civile et par salarié.
Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Article 1.3 : Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET et de CFC sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l'exception de ses congés payés légaux.
Le don de jours de CET et de CFC permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 2 : Valorisation du CET et du CFC
Le CET et le CFC sont exprimés en nombre de jours.
Article 2.1 : Utilisation sous forme de congés du CET et du CFC
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 3 : Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, surendettement, chômage du conjoint, décès d'un ascendant, d'un descendant, ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET ou le CFC sont conservés.
Article 4 : Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance
« Maladie - Chirurgie - Maternité » et « Incapacité - Invalidité - Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Article 5 : Régime fiscal et social des indemnités
Article 5.1 : Régime social
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET ou CFC sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
Article 5.2 : Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 6 : Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du Groupe hors des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord, le compte épargne temps sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de compte épargne temps.
Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein d'une des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord, d'un compte épargne temps dans une autre société du Groupe URBASER ENVIRONNEMENT, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien CET seront automatiquement transférés dans le CET de la nouvelle société URBASER ENVIRONNEMENT concernée par le champ d'application du présent accord sous réserve qu’elle ait mis en place un accord CET
Article 7 : Cessation du CET et du CFC
Le CET et le CFC ne sont plus alimentés en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;
Prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
Article 7.1. Cessation à la demande du salarié
Le CET/CFC peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l'ensemble des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé.
En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.
Article 7.2. Autres causes de cessation du CET/CFC
7.2.1. Rupture du contrat de travail
Le CET/CFC est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps. Dans le cas d'un transfert vers une société n'appartenant pas au groupe, le CET/CFC sera automatiquement clôturé.
Une indemnité est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET/CFC.
7.2.2. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET/CFC sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Titre IV - COMMUNICATION
Article 1 : Communication et publicité du présent accord
Afin d'informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les Partenaires conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès des managers RH, des membres des CSE, sur les dispositions du présent accord.
Article 2 : Informations destinées aux bénéficiaires du présent accord
Annuellement, les salariés, titulaires d'un compte épargne temps ou d'un congé fin de carrière seront informés, sous la forme d'un compteur qui apparaîtra sur un formulaire annexé au bulletin de paye, des droits :
acquis ;
pris ;
et du solde restant sur l’année
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée et prise d'effet
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société de VALORTEGIA entrant dans le champ d'application du présent accord. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, à la date anniversaire de l'accord, un bilan des mesures prévues par cet accord sera fait.
Article 2 : Révision
L'accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou l’Organisation syndicale signataire ou adhérente.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l'hypothèse d'une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
Une commission de négociation devra alors se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.
Article 5 : Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord est notifié ce jour à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera diffusé dès sa signature dans l'ensemble des établissements concernés.
A l'issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l'Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier
Lieu, le 22/02/2023
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