Accord d'entreprise "Accord relatif au travail du 13 Mai 2021" chez LINAMAR SAINT-CHAMOND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINAMAR SAINT-CHAMOND et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T04221004478
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LINAMAR SAINT-CHAMOND
Etablissement : 79921739300021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-06-21)
Avenant à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (2022-09-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU 13 MAI 2021
Entre les soussignées :
• La société X située X, représentée par X, agissant en qualité Directeur,
Ci-après dénommée “ La société ”
D’UNE PART
ET
• Les organisations syndicales suivantes :
L'organisation syndicale X représentée par son délégué syndical X
L'organisation syndicale X représentée par son délégué syndical X
L'organisation syndicale X représentée par son délégué syndical X
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Préambule :
Les parties constatent que la semaine de 19, le jour férié du 13 mai est un jeudi.
Les salariés ont émis le souhait de bénéficier du vendredi 14 mai en jour de repos à la place du jeudi 13 mai 2021.
Dans ces conditions, la direction de l’entreprise et l’organisation syndicale présente se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société X.
Article 2 : Travail du jour férié
Conformément aux dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du Travail, les parties décident de déroger aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux et les accords nationaux de la Métallurgie concernant la liste des jours fériés chômés.
En conséquence, les parties conviennent le principe suivant = Le jeudi 13 mai 2021 sera travaillé.
En contrepartie du travail de ce jour férié, les salariés bénéficieront d’un jour de repos à savoir le vendredi 14 mai 2021.
Le travail du 13 mai 2021 ne donnera lieu à aucune majoration de salaire et la prise du jour de repos en contrepartie n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le travail éventuel du vendredi 14 mai sera rémunéré aux conditions d’un jour férié travaillé avec les majorations et primes en vigueur dans l’entreprise.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 13 mai 2021. Il est conclu pour une durée déterminée car il ne concerne que l’année 2021.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification sera faite aux parties signataires.
Article 5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE
Article 7 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.
Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 10 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Le 23 avril 2021 à X
Le Syndicat X représenté Par X |
La Société X X |
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Le Syndicat X représenté Par X |
Le Syndicat X représenté Par X |
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