Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez LINAMAR SAINT-CHAMOND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LINAMAR SAINT-CHAMOND et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T04222006576
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LINAMAR SAINT-CHAMOND
Etablissement : 79921739300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-06-21) Accord relatif au travail du 13 Mai 2021 (2021-04-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-15

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

  • La société Linamar Saint Chamond située 74 rue Sibert 42400 St Chamond, représentée par XXX,

Ci-après dénommée “ La société ”

D’UNE PART

ET

  • Les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat XXX, représenté XXX, délégué syndical,

Le syndicat XXX, représenté XXX, délégué syndical 

Le syndicat XXX, représenté XXX, délégué syndical

D’AUTRE PART

APRES AVOIR RAPPELE

Un accord d’entreprise a été signé entre la Direction et les organisations syndicales le 12 juillet 2016.

Cet accord a pour objet, l’organisation du temps de travail et, notamment les différentes modalités de l’organisation du temps de travail pour les différentes catégories de salariés (travail en équipes successives, recours au forfait jours), ainsi que les modalités d’organisation du compte épargne temps.

Dans le cadre des NAO 2022, il a été convenu de modifier le nombre de jours de RTT auxquels les salariés peuvent renoncer dans le cadre du forfait jours.

Dans ces conditions, les parties ont décidé de procéder à la conclusion du présent avenant :

ARTICLE 1 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES « AUTONOMES », LES SALARIES ITINERANTS OU SEDENTAIRES NON CADRES DONT LA DUREE DU TRAVAIL NE PEUT ETRE PREDETERMINEE

Les dispositions relatives à la renonciation à des jours de repos sont modifiées comme suit :

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours. Cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée comme suit : salaire de base *12/218 jours ce qui est plus favorable que la majoration légale prévue à 10% du salaire journalier (salaire mensuel / 22 jours). Dans tous les cas les dispositions légales et conventionnelles seront respectées

Il est convenu que la renonciation des jours de repos ne pourra être supérieure à 10 jours par année de référence (incluant les jours de repos inscrits au CET).

ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2022.

Les dispositions de l’accord initial du 12 juillet 2016 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent applicables.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’AVENANT

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. 

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 5 – DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 6 – TRANSMISSION DE L’AVENANT A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 7 – PUBLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à XXX

Le 15 septembre 2022

Le Syndicat XXX représenté La Société XXX

Par XXX Par XXX

Le Syndicat XXX représenté

Par XXX

Le Syndicat XXX représenté

Par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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