Accord d'entreprise "Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité social et économique" chez LINAMAR SAINT-CHAMOND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINAMAR SAINT-CHAMOND et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T04223060084
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : LINAMAR SAINT-CHAMOND
Etablissement : 79921739300021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-06-22)
Accord relatif au travail du 11 Novembre 2021 (2021-10-26)
Négociation annuelle 2023 (2023-06-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30
ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE
La société LINAMAR SAINT CHAMOND
Dont le siège social est situé au 74 rue Sibert 42400 SAINT CHAMOND
Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général
d'une part
ET
L'organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical XX
L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical XX
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical XX
d'autre part,
Préambule
Les mandats des membres du Comité Social et Economique prennent initialement fin au terme des mandats, soit le 15 novembre 2023 au soir.
Suite à la demande des organisations syndicales, les parties sont convenues de réduire les mandats des membres du CSE, afin que les nouveaux élus aient l’opportunité de travailler sur l’application de la nouvelle convention collective et notamment la mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle applicable au 1er janvier 2024.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – PROROGATION DES MANDATS
Les mandats des membres du Comité Social et Economique d’une durée de 4 ans expirent en principe le 15 novembre 2023.
Les parties signataires ont toutefois décidé de réduire les mandats des membres du CSE.
Par conséquent, la fin des mandats des membres du CSE en place à la date de la signature du présent accord est ramenée à la date du 27 octobre 2023.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 30 août 2023 pour la durée du cycle électoral.
L’accord expirera en conséquence au plus tard à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
ARTICLE 3 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propres, aux parties signataires.
ARTICLE 4 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 6 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
ARTICLE 7 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Loire.
ARTICLE 8 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Chamond, le 30 Août 2023
En 6 exemplaires originaux.
Pour la société LINAMAR SAINT CHAMOND
Représentée par XX
Le Syndicat FO représenté
Par Monsieur XX
Le Syndicat CGT représenté
Par XX
Le Syndicat CFDT représenté
Par Monsieur XX
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