Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de travail le dimanche et les jours fériés" chez IVALTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IVALTO et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008959
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : IVALTO
Etablissement : 79932099900029 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
ENTRE
La Société IVALTO, SARL inscrite au RCS de LYON sous le numéro SIRET n°79932099900029, code APE 4532Z, dont le siège social est sis 2569 Route de Ravel – 69440 Saint Laurent d’Agny, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
ci-après dénommée « la société»
d’une part
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part
- P R E A M B U L E -
La société IVALTO exploite une activité de distribution exclusive des pneumatiques PIRELLI Compétition sur le territoire métropolitain Français à destination des spécialistes et généralistes du secteur automobile ainsi que des particuliers.
A ce titre, la société IVALTO assure la promotion et la commercialisation de l’ensemble des gammes de pneumatiques PIRELLI Compétition à l’occasion des événements suivants : Rallyes ; Courses sur circuits, Evénements véhicules historiques, Courses de côte etc…
Ce faisant, en considération des contraintes liées aux besoins du public qui imposent la tenue des événements susmentionnés durant les weekends, la société IVALTO exploite une part majeure de son activité de promotion et de commercialisation le dimanche.
La présence de la société IVALTO lors de ces événements étant rendue obligatoire par le contrat de distribution exclusive conclut avec la société PIRELLI, la dérogation légale au travail le dimanche est de nature à compromettre le fonctionnement normal, si ce n’est la pérennité de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les parties ont, après négociation, adopté le présent accord qui vise à adapter les règles applicables au travail dominical et à permettre d’assurer un équilibre entre les besoins de la société, les intérêts de ses salariés et les besoins du public.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail
permettent aux entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de soumettre à son personnel un projet d’accord, qui porte sur l’un des thèmes ouvert à la négociation collective.
Partant, la société a communiqué à l’ensemble de ses salariés par lettre remise en main propres du 4 Lundi 4 Novembre 2019 le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation.
Un référendum d’entreprise a été organisé le Lundi 2 Décembre 2019 lequel a abouti à la validation de l’accord par les salariés.
Dès lors, afin de garantir un cadre cohérent et clair, les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’accord se substituent aux dispositions de la convention collective des entreprises su services de l’automobile et de ses avenants ayant le même objet, lesquelles cesseront alors de s’appliquer.
Les domaines non visés par le présent accord ou relevant du domaine de primauté des accords de branches visé par les dispositions des articles L. 2253-1 et 2253-2 du code du travail continuent à être régis par la convention collective des services de l’automobile et de ses avenants.
Le présent accord emporte également dénonciation de l’ensemble des accords atypiques et usages applicables à ce jour ayant le même objet.
Le présent accord est respectueux de l’ordre public social.
* * *
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. OBJET
Le présent accord d’entreprise a vocation de fixer les règles applicables en matière de travail le dimanche.
Le présent accord d’entreprise se substituera pleinement à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants au sein de la société et ayant le même objet à savoir le travail du dimanche.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société exerçant des fonctions leur imposant de participer aux opérations de promotion et de commercialisation des pneumatiques de compétition PIRELLI qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.
Article 3. REPOS DOMINICAL – PRINCIPE & DEROGATION
3.1°/ Principe de la fixation du repos hebdomadaire le dimanche
Par principe, le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est fixé le dimanche (de 0 h à 24 h).
3.2°/ Champs des dérogations au repos dominical applicables à l’entreprise
Les partenaires sociaux reconnaissent qu’ils relèvent des dispositions dérogatoires au repos dominical suivantes :
La dérogation permanente de droit visée par les dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail pour les établissements dont le fonctionnement et l’ouverture sont rendus nécessaires en raison des besoins du public.
Les partenaires relèvent à cet égard que l’activité de démontage et montage de stands aux besoins de l’accueil du public, de la promotion et de la commercialisation des produits IVALTO à l’occasion des évènements sportifs visés en préambule relève des activités visées par les dispositions de l’article R. 3132-5 du code du travail.
Les dérogations préfectorales fixées par les dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail tant, le repos simultané le dimanche de tous les salariés serait préjudiciable :
au public tant les événements sportifs concernés ne pourraient pas se tenir (IVALTO justifiant d’une exclusivité de fourniture de pneumatique de compétition lors des événements GT et TTE) ;
compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise tant, le cas échéant, la société IVALTO ne respecterait pas les obligations souscrites par ses soins dans le cadre du contrat de distribution exclusive conclut avec la société PIRELLI.
En considération de ce qui précède et au visa des dérogations précitées, les parties conviennent qu’elles ne disposent pas d’autres choix pour la continuité de leur activité que de faire travailler certains de leurs salariés le dimanche.
Ainsi, les salariés concernés bénéficieront d’un repos hebdomadaire par roulement le dimanche.
Article 4 – Modalites de mise en œuvre du travail le dimanche
4.1°/ Principe général de volontariat
Conscients de l’effort et de l’impact du travail le dimanche sur la vie personnelle et familiale, les partenaires sociaux entendent réaffirmer leur attachement au principe général de volontariat des salariés entrant dans le champ d’application de cet accord dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 3132-25-4 I. du code du travail.
L’accord des salariés volontaires pour travailler le dimanche sera formalisé par écrit.
Les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche manifestent leur souhait de travailler le dimanche en signant le contrat de travail ou l’avenant à leur contrat de travail, dont un des objets consiste ainsi à travailler le dimanche.
Ces salariés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un droit de rétractation et/ou de refus.
Toutefois, les parties sont attentives à instaurer au profit de ces salariés travaillant contractuellement le dimanche une priorité de réaffectation.
Dès lors, ces salariés peuvent postuler d’une façon prioritaire à un autre poste ouvert dans l’entreprise qui n’implique pas contractuellement un travail habituel le dimanche, correspondant à leur catégorie d’emploi et à leur niveau de compétence, sous réserve de sa disponibilité.
4.2°/ Planification du travail le dimanche
a/ Travail par roulement : Si le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, la direction s’engage à mettre en place un roulement équitable des dimanches travaillés entre les volontaires.
En tout état de cause, le nombre de dimanche travaillé sur l’année calendaire ne pourra excéder 25.
Si le nombre de volontaires est inférieur aux besoins, et afin d’assurer la continuité de l’activité et permettre que les besoins des clients soient couverts, la direction fera ses meilleurs efforts pour que le nombre de volontaires requis soit atteint en assurant un roulement équitable des dimanches travaillés.
A l’issue du recueil des contingences personnelles des salariés et en considération des nécessités de services, la direction s’engage à répartir équitablement les dimanches travaillés entre l’ensemble des salariés concernés.
b/ Planification des horaires : Les horaires de travail le dimanche des salariés concernés dépendront des horaires fixés par les organisateurs des événements sur lesquels le salarié sera amené à assurer la promotion et la commercialisation des pneus PIRELLI Compétition.
Les plannings des dimanches travaillés et les horaires seront remis aux salariés concernés au moins 15 jours avant le 1er dimanche du mois concerné.
Les éventuelles modifications du planning seront notifiées par écrit au salarié concerné avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui pourra être réduit à un minimum de 3 jours ouvrés en raison de circonstances exceptionnelles fixées par les dispositions du code du travail.
c/ Prise en compte de la situation personnelle des salariés concernés
En cas d’impossibilité familiale ou personnelle grave, un salarié ayant accepté de travailler un dimanche pourra, à titre exceptionnel, solliciter l’autorisation de ne pas travailler le dimanche concerné.
Il devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique par un email ou un courrier motivé au moins 8 jours calendaires avant le dimanche concerné, sauf en cas d’impossibilité majeure (par exemple : décès du conjoint, enfant malade, … ), afin que ce dernier puisse prendre sa décision et, en cas d’acceptation, organiser dans de bonnes conditions le remplacement du salarié.
En cas de refus motivé par les besoins de l’activité de la société, le salarié devra respecter l’engagement qu’il a pris et travailler le dimanche concerné.
d/ Articulation vie personnelle / vie professionnelle
Outre les mesures de volontariat et de rétractation prévues au sein du présent accord, les mesures suivantes sont prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche.
Le nombre maximum de dimanches travaillés fixé conformément à l’article 4.2 a/ du présent accord vise également à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés privés de repos dominical.
Les parties conviennent que les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés éprouvées par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale seront systématiquement évoquées à l’occasion de l’entretien annuel individuel et de l’entretien professionnel du salarié.
Dans le cadre de ces entretiens, la Direction prend en considération tout changement et toute évolution que le salarié porte à sa connaissance, et répond à toute question relative au travail dominical.
e/ Elections locales ou nationales
En cas de scrutin local ou national, la société prendra toutes les mesures pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE L’EMPLOI ET RESPONSABILITE SOCIALE
Les salariés présents dans les effectifs et volontaires seront prioritaires pour le travail du dimanche.
Dans l’hypothèse où le niveau de la charge de travail due au travail dominical rendrait nécessaire une augmentation de l’effectif de la société, cette dernière s’engage à recruter, le cas échéant, du personnel afin de renforcer les équipes existantes.
A cette occasion, la société s’engage à favoriser :
l’augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent ;
l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée ;
de favoriser l’accès à l’emploi des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées, les seniors d’au moins 55 ans, et les jeunes de moins de 26 ans.
Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES
6.1°/ Majorations pour travail le dimanche
Tout salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heure et s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche bénéficiera du paiement des heures effectuées le dimanche au taux brut habituel majoré de 20%.
Les salariés dont la durée du travail est décomptée selon un forfait jours bénéficieront pour leur part d’une majoration de leur salaire mensuel à concurrence de 0,2/22ème du salaire de base.
6.2°/ Prise du repos hebdomadaire
En outre, tout salarié assujetti à une durée hebdomadaire de travail ayant travaillé le dimanche bénéficiera d’un jour de repos d’une durée équivalente.
Les parties rappellent qu’un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, conformément à l’article L.3132-1 du code du travail.
Ainsi, le salarié amené à travailler le dimanche bénéficie d’un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’il puisse bénéficier effectivement, au cours de la semaine, de deux jours de repos et à tout le moins de son repos hebdomadaire (24h) consécutif à son repos quotidien (11 heures).
Un temps de repos équivalent au temps de travail dominical sera donc accordé au salarié dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé.
L’attribution du repos hebdomadaire se fait, par roulement, un autre jour que le dimanche.
Le jour de repos de remplacement sera fixé en concertation et, dans la mesure du possible, compte tenu des souhaits exprimés par le salarié.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, le jour travaillé s’imputera sur le forfait annuel en jours.
6.3°/ Contreparties pour compenser les charges liées à la garde éventuelle des enfants
Si un salarié est amené à travailler le dimanche, il bénéficiera en sus des contreparties prévues aux articles 6.1 et 6.2 d’une prise en charge de frais de garde dans la limite de 70 EUR par dimanche travaillé au prorata du temps de présence dans les conditions suivantes :
Etre parent d’au moins un enfant de moins de 12 ans ou en situation de handicap à charge ;
Présenter dans le mois suivant le dimanche travaillé une facture acquittée correspondant aux frais de garde exposés ;
Attester sur l’honneur que l’autre parent travaille également ce dimanche-là et ne peut garder l’enfant ou que la situation familiale entraine une impossibilité de garde de l’enfant ce jour-là.
ARTICLE 7 –TRAVAIL LES JOURS FERIES ET CONTREPARTIES
Article 7.1°/ Jours fériés chômes :
Les jours de Noël, Jour de l’An sont des jours fériés chômés collectivement dans l’entreprise.
Article 7.2°/ 1er mai :
En considération de la nature de l’activité de la société qui impose la présence de stands PIRELLI lors des courses automobiles se déroulant de manière systématique le 1er mai, les salariés l’ayant contractuellement accepté peuvent être amenés à travailler le 1er mai.
Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail, ces salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Le salarié bénéficie en outre d’une journée de repos compensateur.
Les présentes majorations ne sauraient se cumuler avec les avantages octroyés par les articles 6.1, 6.2 et 7.3 dans l’hypothèse où le travail un premier mai tomberait un dimanche ou en même temps qu’un autre jour férié.
7.3°/ Autres jours fériés : En considération des impératifs de présence de la société sur des événements imposant la présence d’un stand PIRELLI, les salariés l’ayant accepté contractuellement peuvent être amenés à travailler à l’occasion des autres jours fériés non visés par les dispositions des articles 7.1 et 7.2 du présent accord.
Le travail d’un jour férié donne lieu :
pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure, au paiement d’une majoration égale à 120% du salaire horaire de chaque heure travaillée le jour férié ;
pour les salariés dont la durée du travail est décomptée selon un forfait jours, à la majoration de leur salaire mensuel à concurrence de 0,2/22ème du salaire de base ;
pour l’ensemble des salariés, d’une journée de repos compensateur.
Les présentes majorations ne sauraient se cumuler avec les avantages octroyés par les articles 6.1 et 6.2 dans l’hypothèse où le travail d’un jour férié tomberait un dimanche.
7.4°/ Journée de solidarité :
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.
Article 8 – Dispositions finales
8.1°/ Durée de l’accord :
Le présent accord s'applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.2°/ Révision :
Le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et notamment par accord unanime des parties contractantes.
Toute demande de révision, même partielle, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue d’entamer les négociations quant à la conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
A défaut de conclusion d’un accord ou d’un avenant dans un délai de six mois à compter de la notification de la demande de révision, cette dernière sera réputée caduque.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
A défaut les dispositions d’ordre public se substitueront obligatoirement au présent accord.
8.3°/ Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois signifié par son auteur à l’autre signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un nouvel accord.
Durant les négociations, les dispositions du présent accord resteront en vigueur sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’aboutissement de la négociation, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une durée de 6 mois à compter de l’expiration du délai de préavis, puis cessera de produire ses effets.
8.4°/ Dépôt :
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE dans les conditions énoncées notamment par l’article D. 2231-7 du code du travail.
Il sera en outre déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de l’entreprise.
Fait à Saint Laurent d’Agny,
Le Mardi 3 décembre 2019
En 4 exemplaires
Pour la société,
XXXXXXXXX
Gérant
Pour les salariés – Annexe PV de résultat du vote
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