Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance Incapcacité-Invalidité-Décès" chez AGFA (AGFA)

Cet accord signé entre la direction de AGFA et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09220016023
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGFA
Etablissement : 79937602500034 AGFA

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE-INVALIDITE-DECES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société AGFA NV, Société de droit étranger dont l’établissement principal est situé à Rueil-Malmaison (92500), 21 Avenue de Colmar, immatriculée sous le numéro 799 376 025 00034 représentée par Monsieur XXXX XXXX, Représentant en France

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CFE/CGC, représenté par Monsieur XXXX XXXX

Pour la FO, représenté par Monsieur XXXX XXXX

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La Société AGFA NV est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses collaborateurs un régime de protection sociale et particulièrement s’agissant des garanties décès – invalidité et incapacité.

La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises dans ces perspectives :

  • Harmoniser les régimes de prévoyance du Groupe Agfa France

  • Définir un niveau de garantie identique à toutes les entreprises du Groupe Agfa adapté aux besoins des salariés, prenant la forme de la souscription d’un contrat d’assurance du groupe couvrant à titre obligatoire les bénéficiaires

  • Définir le contenu et les modalités du régime dans des conditions permettant l’application des règles d’exonération sociale prévues par l’article L.242-1 6ème alinéa et suivants du Code de la Sécurité sociale.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise. Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès d’AXA et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

  1. Salariés couverts par le régime

Le régime de prévoyance dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.

  1. Caractère obligatoire du régime

Au regard de l’économie générale du présent accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

  1. Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 2 : Contenu des garanties

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance couvrant les risques suivants :

  • Décès

  • Invalidité

  • Incapacité.

Un tableau récapitulatif des garanties du régime est annexé à titre purement informatif en annexe au présent accord.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des garanties figurant en annexe qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, quant aux limitations de garanties.

Article 3 : Financement du régime

3.1 Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord

Le régime de prévoyance institué par le présent accord sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation basée sur la rémunération brute du salarié dans les conditions suivantes :

STATUT TA TB TC
Non cadre 2.54 2.74 2.74
AM et cadre 2.54 2.74 2.74

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 75 %

  • part salariale : 25 %

La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

3.2 Conditions d’évolution ultérieure

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement de cotisations pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de la Société AGFA NV sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Article 4 : Conditions de gestion du régime

Le présent accord institue un régime de prévoyance qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Il est convenu que la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur emportera caducité automatique du présent contrat.

Cette caducité produira effet à la date d’expiration du contrat d’assurance.

Article 5 : Portabilité

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions prévues par le présent accord.

Les parties au présent accord entendent rappeler que :

  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois maximum calculés en mois entiers en fonction de l’ancienneté du salarié sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

Article 6 : Informations

6.1 Information collective

Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein de l’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultat de l’année écoulée.

6.2 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :

  • le contenu des droits issus de la portabilité

  • les conditions d’accès

  • les garanties concernées

  • les formalités de mise en œuvre.

Article 7 : Durée – Révision – Interprétation – Caducité

7.1 Durée

Le présent accord d’entreprise prend effet au 1er janvier 2019, et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-5, L2222-6 et L2261-7 à L2261-13 du Code du travail.

7.2 Révision

Conformément à l’article L2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et précisera la date de son entrée en vigueur.

7.3 Dénonciation

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis conventionnel de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra donner lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 2 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un mois à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

Au regard de l’économie du présent accord, il est convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible qui exclut toute dénonciation partielle.

Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’article 7.4 en cas de résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur.

7.4 Caducité

Au regard de la nature des garanties instituées par le présent accord d’entreprise, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.

Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.

Article 8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit par courrier recommandé avec AR, soit par remise en main propre contre décharge.

Fait à Rueil-Malmaison, le 20 décembre 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société AGFA NV :

M. XXXX XXXXX, Représentant en France

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE/CGC, Monsieur XXXX XXXX Le Représentant désigné,

Pour la FO, Monsieur XXXX XXXX Le Représentant désigné,

Annexe :

Tableau récapitulatif des garanties du régime prévoyance couvrant contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com