Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au regime de garanties collectives obligatoires frais de santé" chez AGFA (AGFA)

Cet accord signé entre la direction de AGFA et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09220016222
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGFA
Etablissement : 79937602500034 AGFA

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE (2022-09-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société AGFA NV, Société de droit étranger dont l’établissement principal est situé à Rueil-Malmaison (92500), 21 Avenue de Colmar, immatriculée sous le numéro 799 376 025 00034 représentée par Monsieur XXXX XXXXX,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux :

CFE/CGC, représentée par XXXX XXXXX

FO, représentée par XXXX XXXXX

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modifications sur les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la Société AGFA NV, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques;

  • harmoniser les régimes frais de santé du groupe Agfa France ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Objet :

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès d’AXA et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 1er : Salariés bénéficiaires

  1. Salariés couverts par le régime

Le régime de frais de santé dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.

  1. Caractère obligatoire du régime pour les salariés, et facultatif pour les ayants droit

Au regard de l’économie générale du présent avenant de l’accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord d’entreprise qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Les ayants droit des salariés bénéficiaires peuvent adhérer au présent régime, cette affiliation présentant un caractère facultatif.

Pour les couples travaillant dans la même entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Les salariés bénéficiaires ont l’obligation d’informer la direction de l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

Toutefois, les parties au présent accord d’entreprise ont convenu de l’application à titre exceptionnel de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que les dites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur.

Les dispenses individuelles d’affiliation sont donc limitées aux situations visées par le décret du 9 janvier 2012 dont les modalités d’application sont prévues dans la circulaire du 25 septembre 2013.

Peuvent être dispensés d’affiliation :

  • Les apprentis et les titulaires de contrat à durée déterminée de moins de 12 mois

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous documents utiles

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, en tant qu’ayants droit d’une couverture de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise. Ce cas de dispense ne peut jouer que si ce dispositif dont bénéficie le conjoint salarié prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire. De plus, le salarié doit en faire la demande par écrit et justifier de son affiliation auprès de son employeur par une attestation d’adhésion au régime frais de santé collectif de son conjoint. Les futurs salariés ne peuvent en bénéficier que s’il le justifie dans les 15 jours de l’embauche.

Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, avoir formé une demande explicite auprès de la direction de l’entreprise mentionnant notamment la nature des garanties auxquelles il renonce.

A défaut de demande expresse de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime.

Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.

Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

  1. Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

En cas de suspension du contrat de travail, il sera fait application des mesures suivantes :

  • En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation : le salarié bénéficiera du maintien de son affiliation et des garanties instituées par le présent accord. Les contributions patronales et salariales seront calculées dans les conditions de droit commun prévues par le présent accord.

  • En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation : la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident du travail permettra le maintien de l’affiliation du salarié au régime.

Article 2 : Contenu des garanties

Le régime de frais de santé comprend :

  • Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés

  • Deux régimes optionnels facultatifs permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime obligatoire et/ou d’en étendre l’application à leurs ayants droit en optant pour une formule «famille».

Un tableau récapitulatif des prestations du régime est annexé à titre purement informatif en annexe au présent accord.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.

Article 3 : Financement du régime

3.1 Cotisations et répartitions

Le régime de frais de santé institué par le présent accord d’entreprise sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation égale à :

Montant de la cotisation
Formule 1
Isolé 57.58 €
Famille 89.84 €
Formule 2
Isolé 66.83 €
Famille 131.19 €
Formule 3
Isolé 76.26 €
Famille 149.73 €

Les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 53 € quel que soit le choix de la formule et de la composition familiale

Part salariale : fonction du choix de la formule et de la composition familiale

3.2 Conditions d’évolution ultérieure

En cas d’augmentation de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), il sera fait application des mesures suivantes :

Au regard de l’économie générale du présent accord, il est rappelé que l’obligation de l’entreprise est limitée sur le plan financier au montant de sa participation au financement du régime, tel que défini à l’article 3.1.

En conséquence, toute nouvelle augmentation de la cotisation, telle que prévue à l’article 3.1, donnera lieu à une augmentation à due concurrence de la cotisation salariale.

Article 4 : Conditions de gestion du régime

Le présent avenant à l’accord institue un régime de frais de santé qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 5 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE

Article 5.1. Portabilité des garanties

L’accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail a institué un mécanisme de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance au profit de salariés privés d’emploi et bénéficiant de l’indemnisation chômage.

Le présent accord définit les conditions de mise en œuvre de ce dispositif en identifiant les modalités de son application avant et après la prise en compte de dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

5.1.1  Application de la portabilité des garanties complémentaires de santé en application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par le présent accord.

Les parties au présent accord entendent rappeler que :

  • La portabilité instituée par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale s’applique à compter du 1er juin 2014

  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

Article 5.2. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement 

 

En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :

 

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 6.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité)

 

  • de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  

Article 5.3. Ayants-droit d’un salarié décédé

 

Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sans limite pour les handicapés adultes, sous réserve :

 

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié

 

  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

Article 6 : Informations

6.1 Information collective

Conformément aux dispositions de l’article L2323-60 du Code du Travail, le comité d’entreprise sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.

La présentation de ces comptes techniques donnera lieu à une réunion du comité d’entreprise.

Cette réunion se déroulera au plus tard le 30 août de chaque année, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du Travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.

6.2 Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire du régime institué par le présent avenant se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation.

Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.

Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :

  • le contenu des droits issus de la portabilité

  • les conditions d’accès

  • les garanties concernées

  • les formalités de mise en œuvre.

Article 7 : Durée – Révision – Interprétation – Caducité

7.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au 1er Janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-5, L2222-6 et L2261-7 à L2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant l’application d’un préavis conventionnel de 2 mois et sous réserve d’une information faite aux autres parties signataires au plus tard le 31 octobre de l’exercice de l’année en cours pour prendre effet au 31 décembre.

La dénonciation du présent accord par l’entreprise fera l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et donner lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

En cas de dénonciation, il est convenu que la direction et les organisations syndicales engagent une négociation d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis de 2 mois mentionné au 1er alinéa.

L’accord dénoncé s’appliquera à l’expiration du préavis de 2 mois jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution et à défaut pendant une durée maximale de 12 mois.

Au regard de l’économie du présent accord, il est convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible qui exclut toute dénonciation partielle.

7.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.

La direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.

Article 8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit par courrier recommandé avec AR, soit par remise en main propre contre décharge.

Un exemplaire de ce dernier sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

Fait à Rueil-Malmaison, le 20 décembre 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société AGFA NV :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE/CGC, représentée par XXXX XXXXX

Pour la FO, représentée par XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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