Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur le COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018162
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE FRANCE LOCALE
Etablissement : 79937964900046
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22
Accord d’entreprise sur le
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
L’Agence France Locale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 799 379 649, dont le siège social est situé 112 rue Garibaldi, 69006 Lyon, dument représentée par XXXXX,
Ci-après dénommée « l’Entreprise », « l’AFL »,
D’une part,
Et
M XXXXX, salarié de l’Entreprise, expressément mandaté par le SNB/CFE-CGC, syndicat représentatif de la Branche Banque, pour négocier le présent accord conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,
Ci-après dénommé « le Salarié mandaté »,
D’autre part,
Ensemble dénommés « les Parties ».
Préambule
Depuis le 1er décembre 2015, l’Entreprise a mis en place un Compte Epargne Temps (CET) en application des dispositions de la Convention collective Banque (accord du 29 mai 2001, chapitre 4).
Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale au sein de l’Entreprise prévue pour le mois de juin 2021, les Parties se sont rapprochées pour conclure un accord d’entreprise sur le CET permettant ainsi de faire évoluer le dispositif existant et de l’adapter au mieux aux besoins de l’Entreprise et des salariés.
En l’absence de représentant du personnel dans l’Entreprise (carence aux élections professionnelles du 13 mars 2018), le présent accord est conclu entre les Parties en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et sera soumis aux salariés de l’Entreprise par référendum.
Il se substitue aux dispositions prévues par la Convention collective Banque (accord du 29 mai 2001, chapitre 4) appliquées dans l’Entreprise depuis le 1er décembre 2015 et ayant instauré le CET.
Le CET a pour objet de permettre aux salariés de l’Entreprise d’accumuler des droits à congés rémunérés, de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée et/ou de se constituer une épargne, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'Entreprise ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. L’adhésion au CET s’effectuera donc sur la base du volontariat.
Toute ouverture d’un CET et toute utilisation devront faire l’objet d’une demande écrite en remplissant le formulaire requis disponible auprès du service des Ressources Humaines de l’AFL ou dans l’outil informatique SIRH (Annexe 1).
Article 3 – Alimentation du compte en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Jusqu’à 5 jours de congés payés dans la limite des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Jusqu’à 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Jusqu’à 10 jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
Jusqu’à 1 jour de congés liés à l’ancienneté ;
Jusqu’à 10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
Jusqu’à 10 jours de repos compensateur de remplacement (par exemple les jours d’astreinte).
Le compte est exprimé en jours ou demi-journées.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par année de référence.
Le salarié devra remplir le formulaire mis à sa disposition dans l’outil informatique SIRH pour alimenter le CET en indiquant les jours de congés ou de repos qu’il souhaite y affecter. Par soucis de clarté pour le salarié, le service des Ressources Humaines procédera à une gestion du compte épargne temps en deux sous comptes, l’un comportant les jours monétisables et l’autre les jours non monétisables.
Article 4 – Plafond et garantie des droits acquis dans le CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans la limite de son plafond maximum tel que défini par les textes réglementaires (soit 82.272 euros en 2021).
Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, la partie des droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excède ce plafond sera automatiquement liquidée.
Article 5 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou pour faire un don à un autre salarié de l’Entreprise
Article 5.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Article 5.1.1. Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation :
d'un congé sans solde d'une durée minimale de 2 mois ;
d’un congé de fin de carrière ;
d’un congé de solidarité familiale (art. L. 3142-6 du Code du travail) ;
d’un congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du Code du travail) ;
d’un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du travail).
Article 5.1.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé mentionné à l’article 5.1.1 du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande du congé sans solde ou de fin de carrière doit être adressée au moins 3 mois avant la date de départ effective par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines. La demande relative à son financement par le CET doit être adressée dans les mêmes formes au service des Ressources Humaines dans un délai minimum de 15 jours avant le début dudit congé.
La demande du congé de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale doit être adressée au moins 15 jours avant la date de départ effective par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines. La demande de financement par le CET du congé de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale doit être adressée au plus tard 15 jours avant le début dudit congé.
Dans les conditions permises par la législation ou les accords professionnels, le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé, doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d'une formation adaptée.
Article 5.1.3. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel de base, constaté au moment de son départ en congé, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc.
Cette indemnité versée à l’échéance de paie habituelle est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.
Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé : ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.
Article 5.1.4. Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'Entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le CET.
Article 5.2. Utilisation du CET pour effectuer un don de jours de congés à un autre salarié de l’Entreprise
Article 5.2.1. Don de congés à un autre salarié de l’Entreprise
En application des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut sur sa demande et en accord avec l’Entreprise, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris qu’ils aient été ou non affectés sur son CET au bénéfice d'un autre salarié de l'Entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L. 1225-65-1 al.1) ;
qui a perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès, le don devant intervenir au cours de l’année suivant la date du décès (art. L.1225-65-1, al.2) ;
qui apporte son aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou souffrant d’un handicap (art. L.3142-25-1 du Code du travail).
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le nombre de jours cédés par année civile et par salarié est limité à 5.
Article 5.2.2. Délai et procédure
Un salarié souhaitant bénéficier du dispositif prévu à l’article 5.2.1 du présent accord, sollicitera la Direction afin que le service des Ressources Humaines informe les autres salariés de l’ouverture d’une campagne de dons de congés et organise les modalités de collecte.
Le salarié qui souhaite donner anonymement un congé à un salarié en application de l’article 5.2.1 du présent accord effectuera sa demande par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne, géré par le service des Ressources Humaines.
Le service des Ressources Humaines répond par mail à cette demande dans un délai de 10 jours maximum.
En cas de réponse positive, le service des Ressources Humaines affecte les jours de congé au salarié bénéficiaire dans un délai de 10 jours maximum.
Article 6 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Article 6.1. Transfert des droits affectés au CET
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (ou tout autre plan d’épargne qui demain le permettrait) dans la limite de 10 jours par an.
Les versements du CET vers les plans d’épargne s’effectuent aux conditions fiscales, sociales et de plafonnement des supports d’accueil.
Article 6.2. Monétisation
Les jours de repos affectés au CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation partielle. La valeur de base s’entend du salaire de base à l'exception de tous les éléments variables tels que primes, bonus, gratifications, etc.
Article 6.3. Délai et procédure d’utilisation du CET en vue de se constituer une épargne
La demande de transfert du salarié de ses droits issus du CET vers un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (ou tout autre plan d’épargne qui demain le permettrait) se fait une fois par an au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la certification comptable des comptes de l’exercice considéré. Le service des Ressources Humaines informe annuellement les salariés de l’ouverture de la période.
Le salarié formule sa demande de transfert par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne, géré par le service des Ressources Humaines.
L’Entreprise procédera au transfert dans un délai raisonnable.
Article 7 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Article 7.1. Possibilité de solliciter une rémunération immédiate
Conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, le salarié pourra sur sa demande utiliser ses droits affectés au CET pour compléter sa rémunération.
Par exception, la cinquième semaine de congés payés stockée sur le CET ne peut jamais être monétisée (article L.3153-2 du Code du travail). Seuls les jours de congés excédant la cinquième semaine peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération. Il s’agit des jours supplémentaires de congés pour fractionnement, les congés pour ancienneté ou tout autre congé supplémentaire.
Article 7.2. Monétisation
Les jours de repos affectés au CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation partielle du compte. La valeur de base s’entend du salaire de base à l'exception de tous les éléments variables tels que primes, bonus, gratifications, etc.
Article 7.3. Procédure d’utilisation du CET
Pour solliciter la monétisation de ses droits affectés au CET, le salarié adressera une demande de rachat à l’Entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au service des ressources humaines.
L’Entreprise accusera réception de cette demande par tous moyens et procédera au versement des fonds au plus tard dans les 3 mois suivant la demande du salarié.
Article 8 – Transfert des droits acquis et cessation du CET
Article 8.1. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : divorce, invalidité du salarié ou de décès du conjoint, situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ou de chômage du conjoint.
Les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Le salarié devra avertir l'Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au service des ressources humaines.
L’Entreprise accusera réception de cette demande par tous moyens et procédera au versement des fonds au plus tard dans les 3 mois suivant la demande du salarié.
Article 8.2. Rupture du contrat de travail / Décès du salarié
La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié. Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Article 8.3 Transfert des droits acquis
En cas de transfert du contrat de travail dans une société du même groupe ayant mis en place un CET, le salarié pourra demander le transfert de ses droits acquis en accord avec l’Entreprise. En cas d’absence d’accord entre le salarié et l’Entreprise ou si la nouvelle entité ne dispose pas d’un CET, le CET du salarié sera liquidé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8.2 du présent accord.
Article 9 – Information des salariés
Le présent accord et ses annexes seront remis à chaque nouveau salarié embauché avec le livret d’accueil. Ils seront par ailleurs accessibles à tout moment sur l’intranet de l’Entreprise.
Le salarié pourra prendre connaissance à tout moment de l’état de son CET sur le compteur temps disponible dans l’outil informatique SIRH.
Article 10 – Portée et durée de l’accord
Tous les droits placés sur le CET par les salariés depuis le 1er décembre 2015 en application des dispositions de la Convention collective Banque (accord du 29 mai 2001, chapitre 4), sont gérés par le présent accord.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 Novembre 2021.
Article 11 – Suivi
Un bilan de l’application de l’accord sera dressé chaque année. Il sera mis à disposition sur l’intranet de l’Entreprise.
Article 12 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions légales.
Article 13 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par l’Entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2021
La Société
Représentée par XXXXX
Le Salarié Mandaté
M XXXXX
ANNEXE 1
DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS |
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Demande l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.
Date :
Signature du Salarié :
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