Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S - SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S - SERVICES et les représentants des salariés le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003974
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : S - SERVICES
Etablissement : 79939127100027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société S-SERVICES dont le siège social est situé 65 Rue de Mazy – 21160 MARSANNAY-LA-COTE (21160), représentée par en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

La société S-SERVICES exerce l’activité de services d’aide à la personne et notamment le ménage, le repassage, l’aide aux devoirs, la garde d’enfants, le jardinage, le bricolage, l’assistance informatique et toutes les prestations accessoires.

Depuis la création de la société, la volonté de la Direction est de professionnaliser cette activité de service à domicile ; la Société S-SERVICES souhaite ainsi privilégier les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps complet afin d’assurer une rémunération fixe et stable aux salariés et ainsi les fidéliser.

En conséquence, afin de fournir un service de qualité, la société doit être en mesure de pouvoir s’adapter aux demandes et disponibilités de ses clients par un aménagement du temps de travail de ses salariés sur l’année.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

L’objectif du présent accord est de permettre une application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année dans l’entreprise.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise précitée, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois qui interviennent au domicile des clients et qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s'applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

La direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire (ou mensuel pour les salariés à temps partiel), intégrant ou non l’exécution d’heures supplémentaires.

Dans ce cas, le contrat de travail précisera le régime de temps de travail applicable.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 2. Principe de l’annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de faire varier entre les périodes hautes et périodes basses d’activité la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite au contrat de travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

Article 3. Définition de la période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours d’année civile sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Dès lors, la durée annuelle de travail de ces salariés sera calculée au prorata temporis jusqu’à la date de sortie du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4. Durée effective de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence notamment pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires ou du droit à repos compensateur.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

Article 5. Durée du travail

5.1 – Définitions

5.1.1 Durée du travail des salariés à temps plein :

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 h par an ce qui correspond à 35 h par semaine.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Sont également considérés à temps plein ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini

est supérieur à la durée légale du travail.

5.1.2 - Durée du travail des salariés à temps partiel sur l'année :

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

5.2 – Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

5.3 - Variation du volume et de la répartition de la durée du travail

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.

Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.

  • Pour un temps plein :

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail :

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives.

  • La durée quotidienne de travail, calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures est limitée à 10 heures, et pourra être portée à 11 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants.

En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée selon les conditions légales et conventionnelles.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.

  • Pour un temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.

Conformément à l’article L 3123-25 du Code du travail, la période minimale de travail continue est fixée à une heure.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

  • Amplitude journalière de travail :

L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures mais peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.

  • Interruptions d’activité :

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Les modalités d’interruption d’activité sont définies par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales en vigueur.

5.4 – Notification de la répartition du travail

5.4.1 - Notification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par mail chaque jeudi pour la semaine suivante dans le respect des plages d’indisponibilités mentionnées dans le contrat de travail, via le portail de la société par lequel chaque salarié a accès à son planning prévisionnel des horaires.

Il est notifié aux salariés au moins 72 heures avant le 1er jour de son exécution, temps correspondant au délai dont dispose le client pour annuler une intervention.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel, bénéficie de plages d'indisponibilité, afin de lui permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel.

Ces plages sont définies en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de ces plages d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.

5.4.2 - Modification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 72 heures avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence définis ci-après, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 72 heures et au minimum dans un délai de 24 heures.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires dans un délai de moins de sept jours.

Au-delà de deux refus, toute proposition de modification de planning faite au salarié et refusée sera considérée comme une absence.

En cas d’annulation d’une intervention, l’employeur recherche une autre intervention pour maintenir le planning de l’intéressé. En cas d’impossibilité, le salarié concerné est contacté oralement par téléphone ou par sms puis l’employeur renvoie le planning modifié par mail au salarié.

De manière générale, il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement (ex : appel téléphonique ou message vocal…), et par écrit (message écrit, mail…), et confirmé par tout moyen et directement modifié dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Article 6. Modalités de décompte

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société S SERVICES et permettre un suivi régulier des heures effectuées, le relevé des heures est établi par l’employeur par salarié et validé chaque fin de mois par la signature du salarié.

Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.

Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Un relevé de suivi pourra être communiqué aux salariés à leur demande, par tout moyen à tout moment au cours de la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié comporte pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)

  • la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 7. Rémunération

7.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 semaines / 12 mois.

Le lissage de la rémunération ne prendra effet qu’à compter du 1er jour du mois suivant l’embauche, en cas d’embauche en cours de mois.

De même, en cas de sortie des effectifs du salarié, ce dernier percevra un salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué le mois de sortie.

7.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle : elles feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié et d’une valorisation du nombre d’heures dans le compteur d’heures.

En cas d’absence d’une durée inférieure à sept jours calendaires, la période non travaillée fera l’objet d’une retenue sur la paie et d’une valorisation du nombre d’heures dans le compteur d’heures à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées par le planning du salarié (nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent).

Pour des absences dont la durée est supérieure à sept jours calendaires, compte tenu de la fluctuation liée au secteur d’activité et aux délais de prévenance prévus par la Convention Collective des Entreprises des Services à la Personne, la période non travaillée fera l’objet d’une retenue sur la paie et d’une valorisation du nombre d’heures dans le compteur d’heures calculée au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat  / 26 X nombre de jours d’absence).

7.3 Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une nouvelle durée de travail annuelle sera mise en place à la date de la signature de l’avenant.

Le compteur individuel subsistera en tenant compte des modifications apportées à la durée de travail sur la période de référence restante et l’employeur arrêtera les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence : chaque durée de travail sera proratisée sur la période d’application de chaque avenant.

7.4 Rémunération en cas d’arrivées /départ en cours d’année

Si en raison d’une arrivée en cours d’année, d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

- Pour le salarié à temps plein dans le cas où il a travaillé plus qu’il n’a été payé : les heures effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires et l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;

- Pour le salarié à temps partiel, dans le cas où il a travaillé plus qu’il n’a été payé , c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur ;

- Pour le salarié ayant travaillé moins qu’il n’a été payé : Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

7.5 Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

7.5.1 Solde de compteur positif

- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

- Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite du tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paye correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

7.5.2 Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord feront l’objet d’une compensation.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de l’administration et au plus tôt le 1er janvier 2022. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 10. Suivi, révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Article 12. Formalités

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr) et remis au Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.

Fait à MARSANNAY-LA-COTE

En 3 exemplaires

Le 11 octobre 2021

Pour la société S-SERVICES

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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