Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif au compte épargne temps de l’UES AVRIL du 25 juin 2015" chez AVRIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVRIL et le syndicat UNSA le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07521034096
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AVRIL
Etablissement : 79940305000013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28

Avenant à l’accord relatif au compte épargne temps de l’UES AVRIL du 25 juin 2015

Entre :

  • La société AVRIL, société en commandite par actions, RCS PARIS 799 403 050, ayant son siège 11-13 rue Monceau à Paris (75008), Représentée par , en sa qualité de Gérant,,

  • La société SOFIPROTEOL, société anonyme, RCS PARIS 804 808 095,Ayant son siège 11-13 rue Monceau à Paris (75008), Représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

  • La société AVRIL POLE VEGETAL, société par actions simplifiée, RCS PARIS 328 319 033,

Ayant son siège 11-13 rue Monceau à Paris (75008), Représentée par , en sa qualité de Président,

  • GIE TERRES DE COMMUNICATION, Groupement d’intérêt économique, RCS PARIS 812.217.859 ayant son siège sis 11-13 rue Monceau à Paris (75008), Représenté par , en sa qualité d’administrateur unique,

Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) AVRIL, reconnue par accord collectif du 20 mars 2015 ci-après dénommée « l’UES Avril », entre les sociétés précitées

d'une part,

Et , Délégué syndical UNSA de l’UES AVRIL

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).

Le présent avenant traduit la volonté des parties de revoir les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation du CET.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : ALIMENTATION DU COMPTE

L’article 7.1 « Alimentation du Compte » de l’accord du 25/06/2015, est entièrement modifié et intègre à présent les dispositions suivantes :

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • Les congés payés

Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, et des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

  • Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires

Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.

  • Le solde créditeur des forfaits en jours et le solde des RTT

Le CET peut être alimenté par les jours de RTT attribués au titre de la réduction de la durée du travail, et les jours de repos attribués aux salariés en forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an.

Le salarié doit informer le service ressources humaines de sa décision de mettre tout ou partie des jours dans le CET avant le 30 novembre de l’année considérée (avec passage en paye sur le mois de décembre). A noter qu’à la fin de la période de prise des congés payés (= 31 Mai N), maximum 5 jours de congés payés non pris (correspondant à tout ou partie de la 5ème semaine de CP et/ou aux CP fractionnement non pris de la période qui vient de s’achever) seront, le cas échéant, automatiquement placés dans le CET du salarié (hors cas légaux de report de CP).

Au global, le nombre de jours/heures affectés au CET par salarié et par an ne peut dépasser un plafond global de 10 jours.

A toutes fin utiles, il est rappelé que le salarié peut reporter, jusqu’à son départ en congé pour création d’entreprise ou en congé sabbatique, les congés payés annuels lui restant dus au-delà de 20 jours ouvrés (article L3142-100 du code du travail). Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur 6 années. Ce report est cumulable avec le dispositif de CET.

ARTICLE 2 : UTILISATION DU COMPTE

Le point a) « Utilisation pour indemniser des jours de repos ou congés » de l’article 7.2 « Utilisation du Compte Epargne Temps » de l’accord du 25/06/2015, est entièrement modifié et intègre à présent les dispositions suivantes :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,

    • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,

Pour ce type de congé, la durée minimale de l’absence est de deux mois. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • des congés pour convenance personnelle : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), à condition que les compteurs RTT et CP soient à zéro. Le salarié doit déposer une demande écrite ou via le système d’information traitant la gestion des absences de l’UES Avril de congé 8 jours avant la date de départ envisagée. Cette demande est soumise à l’approbation du Manager comme les autres demandes d’absences (congés payés, RTT) ;

  • un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié âgés de plus de 55 ans, d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET au moins 3 mois avant la date du départ ;

Il est précisé que le point b) « Utilisation pour alimenter le PERCO-I de l’UES AVRIL » de l’article 7.2 « Utilisation du Compte Epargne Temps » de l’accord du 25/06/2015, n’est pas modifié et reste donc en vigueur.

ARTICLE 3 : Statut du salarié en congé

L’article 7.3 « Situation du salarié pendant le congé » de l’accord du 25/06/2015, est entièrement modifié et intègre à présent les dispositions suivantes :

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’indemnisation du congé pour convenance personnelle (« absence CET ») permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu’il n’a plus de congés et/ou RTT dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence.

L’absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d’absence à disposition au service Ressources Humaines ou l’outil digitalisé mis à disposition des salariés pour faire leur demandes d’absences.

L’absence CET peut être prise par journée ou demi-journée quelque soit l’aménagement du temps de travail applicable au salarié. Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle (« absence CET ») ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salariés (notamment liés à l'ancienneté ; aux congés payés ; aux indemnités de départ ; le treizième mois….).

Lors de la pose d’un congé pour convenance personnelle (« absence CET »), les journées sont décomptées en jours ouvrés, selon les mêmes modalités que la pose des congés payés.

La rémunération des congés légaux mentionnés dans l’article 7.2ci-avant (congé sabbatique ; etc.….), s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, ces absences peuvent être assimilées ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions prévues par la loi et/ou CCN applicable, pour chaque type d’absence.

A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf départ en retraite ou, de façon plus générale, départ volontaire du salarié.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4 : DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Toutes les autres dispositions de l’accord du relatif au CET du 25/06/2015 non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 01/06/2021.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Puteaux, le 28 juin 2021 en 4 exemplaires originaux

Pour le syndicat UNSA :

, Délégué Syndical

Pour la société AVRIL, la société AVRIL POLE VEGETAL, la société SOFIPROTEOL et le GIE TERRES DE COMMUNICATION :

, Gérant de la société AVRIL, Directeur Général de SOFIPROTEOL, Président de la société AVRIL POLE VEGETAL et Administrateur unique du GIE TERRES DE COMMUNICATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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