Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KEYWEEK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEYWEEK et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005893
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : KEYWEEK
Etablissement : 79951381700020 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

KEYWEEK

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Adopté en application

des articles l.2232-21 et suivants du Code du travail

PREAMBULE

La SARL KEYWEEK évolue dans un secteur où la concurrence s’accroit, de nouveaux acteurs entrant sur le marché.

Il se caractérise également par des variations de la charge de travail en raison des flux touristiques.

Dans ce cadre, il est apparu primordial aux parties au présent accord, afin d’assurer la pérennité de la structure et garantir celle des emplois qui y sont attachés, de s’adapter face à ces contraintes.

C’est la raison pour laquelle la SARL KEYWEEK et ses salariés ont été amenés d’un commun accord à réfléchir à l’aménagement de la durée du travail des personnels, ce en tenant compte notamment du rythme qui lui est imposé par la hausse saisonnière d’activité.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est une solution à cette problématique. Une telle répartition apparait, en tout état de cause, logique au regard du fonctionnement de l’activité de la SARL KEYWEEK.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en œuvre une répartition de la durée du travail sur l’année afin de s’adapter au mieux aux contraintes de SARL KEYWEEK.

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  1. CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

    1. Article 1.01 : Champ d’application

La SARL KEYWEEK rappelle que, dans ses relations collectives avec son personnel, elle entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’immobilier.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL KEYWEEK, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, exception faite des cadres soumis au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Article 1.02 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.

Article 1.03 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Quelle que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.

Article 1.04 : Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié ou la SARL KEYWEEK de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 1.05 : Formalités

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.

Il sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.06 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dans tous ses effets au 1er juillet 2022.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Elles instituent une répartition de la durée du travail sur l’année.

Dans l’hypothèse où l’entreprise souhaiterait organiser le temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine mais inférieures à l’année, les dispositions qui suivent s’appliqueraient dès lors dans le cadre de ces durées infra-annuelles.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d’une part, employés dans le cadre d’un temps plein ou d’un temps partiel. Ces derniers font par ailleurs l’objet de dispositions particulières à l’article 2.06.

Article 2.01 : Durée annuelle du travail

La répartition de la durée du travail sur l’année permet d’adapter le temps de travail en fonction des nécessités inhérentes à l’organisation du fonctionnement des services de la SARL KEYWEEK et aux variations de la charge de travail induites par l’activité qui est la sienne.

La période de référence servant au décompte de la durée annuelle du travail est l’année civile.

Le volume horaire annuel de travail pour un emploi à temps plein est fixé à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, ce qui correspond à une moyenne de 35 heures par semaine sur l’année.

Cette durée est dépassée pour les personnes accomplissant contractuellement et/ou structurellement des heures supplémentaires.

Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié effectuant quatre heures supplémentaires en moyenne par semaine sur l’année (39h), sa durée annuelle de travail sera de 1 790 heures.

Par ailleurs, cette durée est proratisée pour les salariés occupés à temps partiel, selon leur durée contractuelle de travail définie dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 2.02 : Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

2.02-1 Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail pourra fait apparaitre des semaines entièrement non travaillées.

La durée d’une semaine travaillée ne pourra excéder 48 heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

2.02-2 Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.

Il pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures pour des raisons liées à l’urgence (exemples : incident dans un bien loué necessitant une intervention, …), à un surcroit exceptionnel d’activité ou pour l’une des raisons prévues à l’article D.3131-4 du Code du travail.

Dans une telle hypothèse, le salarié concerné se verra attribuer soit, de manière décalée, une durée de repos équivalente à celle dont il n’aura pas bénéficié (par l’allongement d’un repos quotidien habituel), soit une compensation d’une durée correspondant à celle du temps de repos dont il n’aura pas bénéficié.

Dans ce cadre, les heures acquises à ce titre, ouvriront droit, lorsqu'elles atteindront l’équivalent d’un jour de travail, à des journées de repos, prises dans un délai raisonnable.

2.02-3 Durée quotidienne – Amplitude de travail

  • Durée quotidienne de travail

Excepté pour les cadres dont la répartition du temps de travail peut intervenir selon le régime du forfait jours, la durée maximale d’une journée de travail est de 10 heures.

Les parties conviennent cependant que la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures lorsque les contraintes liées à la bonne marche de l’entreprise le justifieront, (exemples : surcroit temporaire d’activité, travaux saisonniers, urgence, remplacement de salarié absent etc.)

  • Amplitude journalière de travail

L’amplitude quotidienne maximale d’emploi est de 13 heures.

Néanmoins, les parties conviennent que celle-ci pourra être dépassée en cas de dérogation à la durée minimale de repos.

Article 2.03 : Heures supplémentaires

  • Notion d’heures supplémentaires

Pour les salariés accomplissant leurs obligations dans un cadre annuel, les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée effective de 1607 heures par an.

Pour les salariés qui accompliraient leurs obligations dans un cadre supérieur à la semaine mais inférieure à l’année, les heures supplémentaires seraient celles effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence retenue.

Le calcul des heures supplémentaires sera effectué au terme de chaque année de référence.

Toutefois, par exception, les heures supplémentaires résultant structurellement de l’application d’une durée contractuelle moyenne de travail supérieure à 35 heures feront l’objet d’une rémunération mensuelle tout au long de l’année.

De manière générale, la liquidation des heures supplémentaires interviendra dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche en vigueur.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures (trois cent heures) par année civile.

  • Contreparties

* L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit à l’initiative de l’employeur, soit à rémunération, soit à repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article L.3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en tout ou partie par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale donneront lieu à une majoration à hauteur de 25% (vingt cinq pour cent).

Cette majoration sera attribuée en la forme d’un paiement ou bien d’un repos compensateur équivalent, ce au choix de la SARL KEYWEEK, après concertation avec le salarié.

* A l’issue de la période de référence, dans l’hypothèse d’une liquidation des heures supplémentaires et de leur majoration par attribution d’un repos compensateur équivalent, il est convenu que ce temps de repos sera déduit du temps de travail annuel que le salarié devra accomplir au cours de l’année suivante.

Cela n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Ce repos prendra la forme de journées non travaillées. Chaque journée au cours de laquelle le repos de remplacement sera pris correspond au nombre d’heures qui auraient été travaillées ce jour-là.

Article 2.04 : Plannings de travail

La SARL KEYWEEK établira un planning de travail trimestriel. Ce planning sera remis aux personnels et affiché au plus tard 15 jours avant le début de la période trimestrielle concernée.

Les parties conviennent que la répartition trimetrielle de la durée du travail pourra générer des semaines et/ou des journées non travaillées.

Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la SARL KEYWEEK le justifieront, au regard notamment de la nature spécifique des activités qui sont les siennes.

Dans cette hypothèse, la SARL KEYWEEK pourra mettre en œuvre la modification de l’horaire en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours calendaires. Ce délai n’aura toutefois pas à être respecté en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles afin d’assurer la continuité de l’activité (exemples : absence non prévue d’un collègue, évènement naturel, contrainte réglementaire, …) .

Article 2.05 : Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la répartition du temps de travail sur l’année, la rémunération mensuelle des salariés occupés dans le cadre de l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera établie et lissée sur la base de la durée contractuelle moyenne de travail de chacun.

2.05-1 : Régime des absences

  • Décompte des absences

Les heures d’absences autorisées en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, seront, pour le calcul de la durée annuelle du travail, décomptées comme ayant été réellement effectuées.

Les heures d’absences non autorisées seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.

  • Absences non indemnisées

La retenue de rémunération effectuée en cas d’absence non indemnisée sera opérée sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé.

A défaut de planning établi, la retenue s’effectuera en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire.

  • Absences indemnisées

La rémunération de l’absence indemnisée est opérée sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé.

A défaut de planning établi, la retenue s’effectuera en prenant comme référence une durée quotidienne de travail égale au cinquième de la durée moyenne hebdomadaire.

2.05-2 Entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou départ en cours d’année d’un salarié occupé selon une répartition du temps de travail sur l’année, sa rémunération sera régularisée en fin d’année ou au moment de son départ de l’entreprise sur la base du temps de travail réel qu’il aura effectué dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 2.06 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques

L’occupation des salariés à temps partiel dans un cadre annuel interviendra dans le respect des conditions légales, règlementaires et conventionnelles de branche applicables.

Le volume des heures complémentaires institué au présent accord est égal au tiers de la durée contractuelle du travail ; toutefois l’utilisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de celle d’un temps plein.

Les heures complémentaires sont décomptées à l'issue de chaque année de référence.

La SARL KEYWEEK établira un planning annuel prévisionnel de travail. Ce planning sera remis aux personnels au plus tard 15 jours avant le début de la période annuelle concernée.

Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la SARL KEYWEEK le justifieront au regard notamment de la nature spécifique des activités qui sont les siennes.

Dans cette hypothèse, la SARL KEYWEEK pourra mettre en œuvre la modification de l’horaire en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours calendaires. Ce délai n’aura toutefois pas à être respecté en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que les stipulations des articles 2.02, 2.04 et 2.05 du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel occupés selon une répartition sur l’année de leur durée de travail.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi résultant de leur catégorie professionnelle.

Article 2.07 : Décompte et suivi des heures de travail

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total des heures de travail accompli depuis le début de la période de référence sera remis aux salariés concernés chaque fin d’année de référence ou lors de leur départ s'il a lieu en cours de période.

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Fait à Biarritz

Le 16 juin 2022

La Direction de la SARL KEYWEEK

Est annexé au présent accord son procès-verbal d’approbation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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