Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L22016661
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS
Etablissement : 79955420900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Avenant n°3 à durée déterminée du 6 avril 2023 à l'accord organisant les modalités de décompte de l'horaire sur une période supérieure à la semaine du 6 mai 2022 (2023-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A la semaine

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SAS au capital de 57.000 000,00 €uros, dont le siège social est situé Z.A du Bierendyck, Route de Socx - 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE - 59140 sous le numéro SIREN 799 554 209 – URSSAF sous numéro 317000001020683213, APE 2830Z,

Représentée par Monsieur , en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives,

Représentées par :

  • Monsieur Délégué syndical C.F.D.T.

  • Monsieur Délégué syndical C.G.T.,

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

L’activité de (ci-après dénommée KFM) se caractérise à la fois par une saisonnalité observée depuis le début de son exploitation industrielle et des fluctuations du volume de production d’une période (semaine, mois, trimestre) à l’autre nécessitant de fréquents ajustements du Takt Time (temps de cycle industriel).

Ces ajustements conduisent à de fréquents réagencements du contenu des activités de chaque opérateur entrainant des rééquilibrages d’effectifs à l’intérieur des lignes tant sur le plan quantitatif (engagement ou arrêts de contrats de personnel intérimaire) que qualitatif (Fréquent recyclage au poste de travail), toutes modifications générant des réadaptations fréquents de l’outil industriel susceptibles de perturber l’atteinte des objectifs de performance industrielle et de qualité.

Pour le personnel concerné, de tels changements peuvent être source d’incompréhension et d’erreurs.

A cette situation s’ajoute depuis la crise du Covid, les difficultés d’approvisionnement en pièces et matières qui occasionnent de fréquentes ruptures entrainant des reprogrammations importantes et fréquentes du plan de production, l’analyse rapide des facteurs macroéconomiques internationaux démontre malheureusement que cette situation conjoncturelle présente en bien des points une tendance structurelle.

Toutes ces données conduisant au constat d’une nécessité pour KFM de mettre en place une organisation de travail autorisant une plus grande réactivité aux fluctuations d’activité et de maintenir et développer la satisfaction de la clientèle.

Dans ces conditions, la Direction de KFM a engagé une discussion avec les organisations syndicales en vue d’examiner les conditions de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux personnels des départements Production, Material Handling (à l’exception du personnel de la réception), Contrôle qualité et Maintenance/Kaizen.

Les catégories de personnel concernées sont les Group Leaders, Team Leaders, Leaders, Floaters et Opérateurs employés à temps complet, pour des raisons de simplicité le personnel à temps partiel n’est pas concerné par le présent accord et continuera d’être géré selon un décompte hebdomadaire de son temps de travail ainsi que les Apprentis, Contrats de professionnalisation et Stagiaires.

Le présent texte s’applique au Personnel en CDI, CDD, Intérimaires (y compris CDII), et du groupement d’employeurs.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er Juillet de l’année N et se termine le 30 Juin de l’année N+1.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par Affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire sont collectives mais pourront être individualisées en fonction des variations ou des aléas de la charge de travail des départements concernés ou par catégorie de personnel.

Il pourra être dérogé au caractère collectif de ce principe d’application par département dans les cas suivants :

  • Opérations spéciales au sein d’un département nécessitant le renfort temporaire de salariés venant d’un autre département qui se verront appliquer l’horaire de l’atelier d’accueil (ex opérations de rework)

  • Opérations spéciales pour conduire une activité exceptionnelle (ex : contrôle qualité de tracteurs) pour lesquelles il n’est pas nécessaire de mobiliser tout le personnel du département concerné

  • Temps passé en intervention sous astreinte par le Personnel du département maintenance, effectuée en dehors des heures d’ouverture du site

  • Impossibilité individuelle de suivre l’horaire collectif en cas d’horaire fixé au-delà de l’horaire de fin nominal (15h50): dérogation exceptionnelle pour motif médical ou administratif (ex convocation audience tribunal) et ne pouvant être reporté sur présentation préalable d’un justificatif (ex convocation), à communiquer au Responsable hiérarchique dès que connue et non à l’annonce de l’horaire, le temps non-travaillé est porté au débit du compte.

  • Tout autre cas avec information préalable des signataires de l’accord

Le temps passé pour ces activités sera exclu du décompte annuel et les heures supplémentaires éventuelles ainsi que leur majoration seront payées avec la paie du mois suivant leur exécution.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 42 heures (44 heures pour le Personnel de Maintenance en cas de situation exceptionnelle).

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

Les différents horaires de travail selon la durée hebdomadaire retenue figurent en annexe 1.

Disposition spécifiques :

  • KFM s’engage à limiter à 9 occurrences au maximum, le nombre de semaines à 42 heures au cours de la période de référence mentionnée ci-dessus.

  • S’agissant des semaines de basse activité, KFM privilégiera une organisation en journées entières de préférence à une réduction du temps de travail journalier, pour autant la réduction par demie journée sera possible le vendredi après-midi ou exceptionnellement en cas de rupture brutale d’approvisionnement.

La Direction communiquera mensuellement au cours de la réunion du Comité social et économique l’organisation horaire prévisionnelle du mois civil suivant, cette planification sera portée à l’affichage.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications à la planification prévisionnelle visée à l’article 3.1 seront portées à la connaissance des salariés concernés par communication de l’encadrement et par affichage.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements éventuels d’horaire (volume et/ou répartition) au plus tard :

  • le mercredi soir pour la semaine suivante (Cas général)

  • Si la modification conduit à porter l’horaire hebdomadaire à un horaire supérieur ou égal à 40 Heures, le délai de prévenance sera le vendredi pour le lundi en 8 (Cas spécifique)

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.

En outre, il sera attribué une prime de flexibilité mensuelle fixe de 30€ brut au Personnel indiqué dans le champ d’application visé à l’article 1 indépendamment de l’horaire hebdomadaire en vigueur.

En cas d’absentéisme individuel (à l’exception des congés et repos) cette prime fera l’objet du traitement suivant :

  • Absence >= 5 jours sur une période de paie: minoration de 50% de la prime sur la paie du mois suivant (*),

  • Absence >= 10 jours ouvrés sur une période de paie: minoration de 100% sur la paie du mois suivant (*),

  • Absences (quelle que soit la durée) :

    • A partir de la 2ème absence sur 12 périodes de paie glissantes : prime réduite de 50% sur le mois suivant(*)

    • A partir de la 3ème absence sur 12 périodes de paie glissantes: prime réduite de 100% sur le mois suivant (*)

(*) Retour à 100% le mois M+2 sauf si nouvelle absence

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer ou à placer sur le Compte-épargne temps (dans la limite du plafond du CET), au choix du salarié, le mois suivant leur exécution avec la majoration qui leur est applicable.

Le salarié indiquera son choix au début de la période de référence, il ne sera pas possible d’en changer en cours de période.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.1 2

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont, au choix du salarié, soit rémunérées sous la forme d’un complément de salaire soit placées sur le compte-épargne temps dans la limite de 35 heures par année civile.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires 3 ouvrant droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Heures déficitaires en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels est inférieur à l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures déficitaires sont reportées dans la limite de 56 heures sur la période de référence suivante.

Il sera également possible à l’initiative du salarié de de positionner des heures placées au CET pour limiter le « découvert » du compteur et le report négatif sur la période suivante.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, le report des heures déficitaires sera calculé en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence le même calcul sera opéré et la régularisation interviendra avec le solde de tout compte.

S’agissant du personnel intérimaire présent sur une période inférieure à la période de référence, le même calcul sera opéré et la régularisation interviendra avec le solde de tout compte, toutefois la direction de KFM et la société de travail temporaire, à partir du moment où la date de fin de la mise à disposition est connue, s’efforceront de limiter le déficit en heures à traiter en fin de mission,

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, la direction pourra interrompre ledit décompte après information des Délégués syndicaux signataires et consultation du Comité social et économique sur le recours à l’activité partielle envisagé.

En cas de recours à l’activité partielle résultant d’une telle interruption, la Direction de KFM indemnisera le personnel placé en activité partielle à hauteur de 90% du salaire net.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour les exercices suivants :

  • 1er Juillet 2022-30 juin 2023

  • 1er Juillet 2023-30 juin 2024

  • 1er Juillet 2024-30 juin 2025,

Il entre donc en vigueur le 1er Juillet 2022.

Il est convenu entre les parties de se rencontrer quelques mois avant son expiration afin d’examiner, au regard de la situation industrielle du site, l’éventualité de sa reconduction, modification, échéance ou tout autre mode d'organisation

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de France et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

A Bierne, le 6 Mai 2022.

Pour la C.F.D.T. M.

M. Président de KFME SAS

Pour la C.G.T.

M.


Annexe 1: Horaires hebdomadaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail


  1. Exemple : un salarié qui est absent 18 heures pour maladie (ou autre absence individuelle telle que l’accident, la maternité, grève …) au cours d’un mois donné se voit déduire 18 heures de salaire sur sa rémunération mensuelle lissée, soit sur 151,67 heures si l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte pluri-hebdomadaire est de 35 heures. Il conviendra ensuite de verser, le cas échéant, l'indemnisation à laquelle ces heures ouvre droit..

  2. Il convient de rappeler que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3121-50 CT).

  3. Pour l'appréciation des heures supplémentaires en fin de période de décompte, seules les heures résultant de la différence entre le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié et la durée annuelle de référence sont des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration en fin d'année. Dans l'hypothèse où le salarié a été absent au cours de la période de décompte, il convient de déduire du volume total d'heures (comptabilisées au titre du travail effectif et des absences afin de ne pas les faire récupérer) les heures d'absence. Il convient ensuite de déduire de ce nombre d'heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com