Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez DUPUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUPUIS et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008778
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : EIRL DUPUIS GREGORY AUX TROIS T
Etablissement : 79955779800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord d’entreprise sur la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail

E.I.R.L DUPUIS GREGORY

« AUX TROIS T »

94, rue du Moulinel

59 169 CANTIN

Siret : 799 557 798 00029

Code APE : 8130 Z

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Chef d’entreprise

PREAMBULE

L’EIRL Dupuis Gregory relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Au jour des présentes, l’effectif de l’EIRL Dupuis Gregory s’élève à 5 salariés.

Compte tenu de cette organisation annuelle du temps de travail, prévue aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail de l’ensemble du personnel visé au titre I ci-dessous sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’EIRL Dupuis Gregory dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la Société.

Le 10 mars 2020, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.

Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui sera organisé le 27 mars 2020.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours 

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis de plus de 18 ans.

TITRE II : RAPPEL PREALABLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Il est rappelé que conformément à l’article L.3127-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.

Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet non soumis à une convention de forfait en jours représente un temps de travail effectif de 1607 heures par an.

II-1 – Définition du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.

II-2 – Durées maximales de travail

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est en principe fixée à 10 heures.

Cependant, à titre exceptionnelle, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, selon les dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure en moyenne à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Suivant l’article L.3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

II-3 – Durées de repos impératives

Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

Article 1 : Durée annuelle de travail

Les dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période annuelle.

Cette annualisation du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

La durée annuelle du travail dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord est fixée à 1607 heures de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.

Article 2 : Champ d’application

L’annualisation du temps de travail est applicable à tous les salariés de la Société EIRL Dupuis Gregory non soumis à une convention de forfait.

Article 3 : Période de référence

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par l’entreprise :

  • Du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

Article 4 : Programmation indicative de la répartition de la durée annuelle du travail

L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de basse, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l’année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet, ceci au minimum 15 jours avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

Article 5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), ce délai de prévenance pourra être réduit à deux jours.

Article 6 : Suivi de la durée du travail et bilan de la période

La durée du travail est décomptée au moyen du système de pointage électronique mis en œuvre dans la Société.

Les salariés donnent expressément leur consentement quant à l’utilisation de ce moyen de suivi de la durée du travail.

Tous les quinze jours, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et par l’employeur.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé chaque trimestre pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.

Article 7 : Rémunération

Afin s’assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d’un mois sur l’autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

Article 8 : Seuil de déclenchement et traitement des heures supplémentaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de services.

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures par an, calculées sur la période de référence de douze mois consécutifs.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au terme de l’année de référence, au taux majoré de 10%.

Article 9 : Incidence des absences

La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Pourront être récupérées, les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L.3121-50 du Code du travail).

Article 10 : Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat comme suit :

  • S’il apparaît que la salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1607 heures par an ;

  • Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

Article 11 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Article 11.1 Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34 heures et 50 minutes hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail établie au prorata temporis conformément à l’article 4 du présent accord. Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de cette durée.

Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Article 11.2 Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail

Les variations d'horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 34 heures 50 minutes par semaine. Il convient donc de souligner qu'il n'est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 34 heures et 50 minutes.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607 heures ou plus.

Article 11.3 Réévaluation de durée de travail contractuelle

Lorsqu’en fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il apparaît que le salarié à temps partiel effectue en moyenne deux heures dépassant la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé en vue de réévaluer sa durée de travail.

Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.

Article 11.4 Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.

La société garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 2 heures. Lorsque la journée comporte deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 4 heures.

TITRE IV : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • La répartition du travail sur la semaine se fait du lundi au samedi.

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut donc pas vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes comprise entre 12 heures et 14h.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 1er avril 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Révision de l’accord

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

  • la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;

  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ;

  • durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;

  • passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.

Fait à Cantin

Le 27 mars 2020, En six exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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