Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002902
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : IRISGRAPHIC DISTRIBUTION
Etablissement : 79963302900027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

xxx

Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Directeur de Site

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles

D’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable aux spécificités et besoins de la société xxxx.

Notamment, afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’entreprise et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord porte sur :

  • L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année (CHAPITRE 1) ;

  • L’exécution et la majoration des heures supplémentaires (CHAPITRE 2) ;

  • La définition du contingent d’heures supplémentaires applicable (CHAPITRE 3)

  • La mise en place d’une prime de samedi (CHAPITRE 4).

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société XXX.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 Code du travail.

CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle. Elle est fixée à 1.607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Les salariés qui bénéficient d’une convention hebdomadaire de forfait (par exemple : horaire contractuel de 37 heures par semaine) se verront appliquer l’horaire de travail découlant de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle auquel sera rajouté chaque semaine le nombre d’heures supplémentaires contractualisées (par exemple : 2 heures supplémentaires par semaine pour les salariés contractuellement embauchés à 37 heures hebdomadaires).

En outre, l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle donnera lieu à l’octroi de jours de repos à prendre au cours de la période de référence (dits jours de réduction du temps de travail, ou JRTT, dans la limite d’un compteur de 4 jours), et il sera procédé le cas échéant au paiement d’heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.

Article 1 : Champ d’application – salariés concernés

Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables à tous les services et donc à tous les salariés (CDD, CDI, temps complet de la société XXX), à l’exception des salariés à temps partiel, de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours, des cadres dirigeants, des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et des stagiaires conventionnés.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


Article 2 – Période de référence, durée du travail, limites basses et hautes

2.1 Période de référence et durée du travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er Février de l’année n au 31 Janvier de l’année n+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an.

  1. - Limite basse

La limite basse est fixée à :

  • Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :

  • 14 heures de travail hebdomadaire, lorsque la demande est à l’initiative du salarié

  • 21 heures de travail hebdomadaire, lorsque la demande est à l’initiative de l’entreprise

  • Pour les salariés à 37 heures hebdomadaires :

  • 12+2 heures soit 14 heures de travail hebdomadaire, lorsque la demande est à l’initiative du salarié

  • 19+2 heures soit 21 heures de travail hebdomadaire, lorsque la demande est à l’initiative de l’entreprise

A titre purement indicatif, les périodes basses sont les suivantes : Jan-Fev-Mars.

2.3 – Limite haute

La limite haute est fixée à :

  • Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :

41 heures de travail hebdomadaires par semaine

  • Pour les salariés à 37 heures hebdomadaires :

41 heures par semaine + 2 heures, soit 43 heures de travail hebdomadaire.

A titre purement indicatif, les périodes hautes sont les suivantes : Avril – Mai – Juin – Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre – Décembre.

Ainsi, dans la mesure du possible, les périodes de haute et basse activité se compenseront donc sur l’année.

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit au-delà de la 41ème et de la 43ème heure, seront appréciées au cours de chaque semaine et payées lors de la paye du mois en cours, avec application d’une majoration de 50%, et/ou prises en compte au titre des JRTT correspondants, le mois au cours duquel elles ont été effectuées.

2.4 – Rappel :

La durée maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

La durée de travail hebdomadaire effective est de 48 heures maximum.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures effectives de travail.

Article 3- Modalités d’octroi et de prise des jours de repos (JRTT)

La durée de travail sur la période de référence est fixée à 1.607 heures, étant rappelé que 2 heures supplémentaires par semaine seront payées aux salariés embauchés contractuellement à 37 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent qu’au-delà de 35 ou de 37 heures par semaine, il sera possible au choix du collaborateur, d’opter pour l’octroi de JRTT, à prendre au cours de la période de référence.

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà des volumes horaires mentionnés ci-avant (35 ou 37 heures selon le cas) et dans la limite de 4 jours par salarié.

Le collaborateur pourra solliciter son hiérarchique pour la pose des JRTT, en semaine haute et en semaine basse, l’accord se faisant sur les règles déjà existantes pour la pose des congés payés.

Le cas échéant, il sera procédé au paiement des éventuelles heures supplémentaires existantes à l’issue de la période de référence, dans les conditions prévues à l’article 2 du chapitre 2 du présent accord.

Article 4 : Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 30 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Le planning pourra être remis aux collaborateurs volontaires, 7 jours calendaires avant la période de référence.

Article 5 : Conditions et délais de prévenance des changements

Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 3 jours ouvrés avant la date de prise d’effet des dites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : absence imprévisible, commande exceptionnelle, panne machine, intempéries). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 1 jour ouvré. Le contexte de « circonstances exceptionnelles » fera l’objet d’échanges et de validation en commun, entre le CSE et la Direction.

Lorsque la modification du planning indicatif aura lieu à l’initiative du salarié (notamment, choix du placement de JRTT), les parties conviennent que le changement de planning ne devra pas être notifié au salarié concerné par l’employeur ni respecter les délais de prévenance indiqués ci-avant. Le salarié concerné reste soumis à la procédure interne de demande d’absence.

Article 6 : Rémunération

6.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel. Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire lissé.

En conséquence, les salariés embauchés contractuellement à :

  • 35 heures par semaine seront rémunérées mensuellement sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine

  • 37 heures par semaine seront rémunérées mensuellement sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures par semaine incluant 2 heures supplémentaires (rémunération lissée sur la base de 37 heures hebdomadaire dont 2 heures supplémentaires par semaine, avec une éventuelle régularisation complémentaire à l’issue de la période de référence).

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

6.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures - ou 37 heures pour les salariés contractuellement embauchés à 37 heures).

Exemple : Un salarié est en congés payés durant 5 jours au cours d’une semaine planifiée à 25 heures (selon le programme indicatif).

Sur ce mois, il percevra normalement sa rémunération sur la base lissée de 35 heures hebdomadaires.

 En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence réelles).

Exemple : Un salarié est en congé sans solde durant 2 jours, au cours desquels il était tenu d’effectuer 9 heures de travail par jour, conformément au programme indicatif (soit 18 heures de travail sur ces 2 jours).

Sur ce mois, le montant de la retenue sur son salaire sera effectué ainsi : taux horaire x 18 heures.

6.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

CHAPITRE II : EXECUTION ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Exécution des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont une obligation salariale et que le refus d’en exécuter de façon systématique pourra faire l’objet de sanction.

Par ailleurs, les heures supplémentaires doivent être réalisées uniquement à la demande expresse et préalable de la direction.

Cela étant rappelé, il a été convenu que, lorsque la réalisation d’heures supplémentaires est nécessaire :

  • Le recours au volontariat sera privilégié ;

  • Sauf volontaires, les salariés auront l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires demandées mais n’auront l’obligation de ne travailler que 2 samedis par mois ;

  • Les dimanches seront non travaillés.

Article 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires payées

Il est rappelé que seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an (et non récupérées / qui n’ont pas données lieu à l’octroi de JRTT) et que, pour les salariés embauchés contractuellement à 35 ou 37 heures hebdomadaire, la rémunération sera lissée sur cette base de 35 ou 37 heures hebdomadaires, incluant la rémunération de 2 heures supplémentaires par semaine (pour les horaires de 37 heures).

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente, comme suit :

  • Pour les salariés à 35 heures :

Fraction 0

Pour la fraction d’heures supplémentaires de 1.608 à 1.708 heures par période de référence : il est convenu une majoration du taux équivalente à 33% 

Fraction 1

Pour la fraction d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.708 heures par période de référence : il est convenu une majoration du taux équivalente à 50%.

  • Pour les salariés à 37 heures :

Fraction 0

  • Pour les heures supplémentaires payées mensuellement sur la base d’une rémunération lissée de 37 heures (8,67 heures supplémentaires par mois), il est convenu de fixer le taux de majoration conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit 33%

Fraction 1

  • Pour la fraction d’heures supplémentaires effectuée au-delà de 1.712 heures par période de référence : il est convenu une majoration du taux équivalente à 50% 

Articles 3 : Paiement intermédiaire des heures supplémentaires en cours de période de référence

A l’échéance de 6 premiers mois de la période de référence, il sera fait un décompte du temps de travail effectif sur les 6 premiers mois pour identifier de potentielles heures supplémentaires.

Les salariés le souhaitant pourront se voir payer jusque 50% des heures supplémentaires potentielles cumulées au compteur d’annualisation à date, à condition d’avoir un cumul d’heures supplémentaires supérieur à 35 heures au compteur.

Le paiement de ces heures supplémentaires se fera selon le taux de majoration précisé dans l’article 2 du chapitre II.

Il est expressément convenu entre les parties que le paiement de ces heures supplémentaires sera considéré comme une avance qui viendra en déduction du paiement de l’éventuel solde des heures supplémentaires dû à l’issue de la période de référence.

A l’issue de la période de référence, si par cas le décompte final faisait apparaître moins d’heures supplémentaires que ce qui aura été payé au bout des 6 mois, une régularisation de salaire sera faite à l’issue de la période de référence, pour les heures dues par l’entreprise, et à l’issue d’une période maximale de 3 mois pour les heures dues par le salarié.

Par exemple :

Léonard a fait 50 heures supplémentaires sur le 1er semestre de la période de référence

  • Il lui est proposé de lui payer un acompte de 50% de son contingent soit 25 heures

A la fin de la période de référence, Léonard a un compteur à + 100 heures supplémentaires

  • L’entreprise lui paye 100 hs – 25 hs déjà versées = 75 heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, Léonard a un compteur à + 25 heures supplémentaires

  • L’entreprise lui paye 25 hs – 25 hs déjà versées = 0 heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, Léonard a un compteur à + 22 heures supplémentaires

  • Léonard est redevable de 22 hs – 25 hs déjà versées = 3 heures supplémentaires

CHAPITRE III : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 260 heures par année et par salarié, cela pour tous les salariés de la société, soit :

+ 260 heures supplémentaires faites au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération sont comptabilisées dans le contingent.

CHAPITRE IV : Prime 21HS

Une prime exceptionnelle de 150 € bruts sera versée à tout collaborateur dès lors qu’il a travaillé 21 heures supplémentaires cumulées à la demande de la direction au cours la période de référence.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord

1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er Février 2023 au 31 Janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

2. Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par le Code du travail.

3. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE du xxxx et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de prud’hommes de xxxx ;

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Couzeix, le 24 Novembre 2022,

  • Pour la société :

xxxxx (*)

Directeur de Site

  • Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel :

Monsieur xxxxx (*)

Monsieur xxxxx (*)

Membre du CSE

(* signature des parties. Parapher chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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