Accord d'entreprise "Un Accord de mise en place de chèques vacances" chez BZH SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BZH SERVICES et le syndicat CFTC le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03518001512
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : BZH SERVICES
Etablissement : 79964599900035 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
ACCORD CHEQUES VACANCES AU SEIN DE LA SOCIETE BZH SERVICES EURL
Entre
La société BZH SERVICES EURL, domiciliée 1 rue Augustin Fresnel 35400 SAINT MALO, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 799645999, représentée par , ayant toutes qualités pour négocier et signer le présent accord.
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par , domiciliée , salariée élue en qualité de déléguée du personnel le au sein de l’entreprise, et dûment mandatée pour négocier et signer le présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) est entrée en vigueur au 1er novembre 2014, suite à un arrêté du ministre du travail du 3 avril 2014, publié au journal officiel du 30 avril 2014.
Dans le cadre de la convention collective il n’existe pas de dispositions spécifiques aux chèques vacances.
Au sein de l’entreprise et à l’issue de nombreuses discussions avec les représentants du personnel et les salariés, une demande de mise en place de chèques vacances a été formalisée.
Conformément aux dispositions des articles l 411-9 et l 411-10 du code de tourisme, la mise en place des chèques vacances dans une entreprise de moins de 50 salariés qui n’est pas dotée d’un comité d’entreprise est subordonnée, en l’absence d’accord de branche à cet effet, à la conclusion d’un accord collectif de travail par un ou plusieurs salariés dûment mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative.
Par courrier en date du 10/09/2018, la société a sollicité l’organisation syndicale CFTC prise en la personne de sa Secrétaire générale (branche Santé et Sociaux) Mme , afin que celle-ci mandate Mme pour conduire cette négociation.
Par un courrier de Mme reçu à l’agence le 15/10/2018, l’entreprise a reçu la confirmation du mandatement de Mme pour négocier et signer tout accord au sein de son établissement.
C’est dans ce contexte qu’une négociation loyale, sincère et véritable s’est instaurée entre l’entreprise et l’organisation syndicale aux fins de mettre en place les chèques vacances.
ARTICLE 1 - PRINCIPES
Le chèque vacances est un dispositif mis en place au sein de l’entreprise et permettant au salarié, en contrepartie d’un effort d’épargne et d’une participation de l’entreprise, de financer tout ou partie de ses dépenses de vacances et de loisirs.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à l’exception de la CSG et de la CRDS (code du tourisme article L411–9), les sommes versées par l’employeur sont exonérées de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale.
De même, la contribution de l’employeur au financement des chèques vacances par application des dispositions de l’article art. L 137-15, 4° du code de la sécurité sociale n’est pas assujetti au forfait social.
Ces éléments de fiscalité ici rappelés sont déterminants dans l’engagement de l’entreprise de mettre en place les chèques vacances.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Au terme d’une ancienneté de trois mois au 31 mai de l’année N, les salariés de l’entreprise pourront bénéficier des chèques vacances mis en place, et ce quelle que soit la durée du travail prévue au contrat, la nature du contrat et le revenu fiscal de référence.
La participation financière de l’employeur définie suivant les modalités présentée à l’article 8 sera proratisée en fonction de la durée du travail annuelle du salarié.
ARTICLE 3 - PLAFOND DE PARTICIPATION INDIVIDUELLE DE L’ENTREPRISE A L’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES
Pour mémoire, selon les dispositions de l’article 411–6–1 du code de tourisme, la participation financière de l’entreprise à l’acquisition des chèques vacances est plafonnée par bénéficiaire aux montants suivants :
- 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle
- 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
Au sein de l’entreprise et pour les exercices 2019 à 2021, la participation financière de l’entreprise à l’acquisition des chèques vacances sera limitée à 150 € par salarié et par an.
En tout état de cause, le plafonnement individuel ne saurait excéder la moitié du salaire minimum de croissance appréciée sur une base mensuelle au 30 juin de l’année de prise des chèques vacances.
ARTICLE 4 - PLAFOND MAXIMUM ANNUEL DE L’ENVELOPPE DE PARTICIPATION DE L’ENTREPRISE A L’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES
La contribution annuelle globale ne pourra être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
Au titre de l’exercice 2019, 2020 et 2021 la participation financière de l’entreprise est déterminée comme suit : le plafond est de 29 211 €.
ARTICLE 5 - PERIODE D’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES
Les chèques vacances pourront être acquis sur une période courant du 1er janvier de l’année N au 31 Mai de l’année N.
ARTICLE 6 - DECISION DU BENEFICIAIRE
L’acquisition des chèques vacances est subordonnée à la manifestation expresse de la volonté du salarié.
Le salarié remet à l’entreprise le formulaire idoine de demande de chèques vacances, et précise le cas échéant s’il entend voir les montants de son épargne prélevés directement sur le net à payer ou s’il souhaite procéder au règlement par chèque bancaire.
Les modalités de paiement choisies valent pour l’ensemble de la période d’acquisition.
Le salarié a la possibilité de suspendre l’acquisition des chèques vacances. Si le choix du prélèvement sur le net à payer a été fait, un délai de prévenance de 15 jours est nécessaire.
Le salarié informe l’entreprise au moyen du formulaire idoine.
ARTICLE 7 - NON SUBSTITUTION A UN ELEMENT DE REMUNERATION
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de rémunération versée par l’entreprise au sens de l’article L2 142–un du code de la sécurité sociale, ou prévue pour l’avenir par des stipulations contractuelles au sens de l’article L411-10.3 du code de tourisme.
ARTICLE 8 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
La participation financière de l’entreprise au financement des chèques vacances est plafonnée à 125 €.
Toutefois pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,5 fois le SMIC mensuel, la participation de l’employeur sera majorée de 20 % sans pouvoir excéder 150 € par salarié.
La participation de l’employeur prendra la forme d’un abondement de 50 % de la somme épargnée par le salarié au terme de la période de référence, sans pouvoir excéder les plafonds ci-dessus.
L’abondement de l’employeur sera versé le dernier jour de la période.
Dans l’hypothèse d’un départ du salarié avant le terme de la période d’acquisition, l’abondement de l’employeur s’effectuera dans le cadre de la clôture des comptes du salarié et au prorata du nombre de mois de présence du salarié sur la période d’acquisition à raison d’1/5 par mois.
ARTICLE 9 - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de sa signature.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions de même nature ou ayant le même objet, qu'elles soient issues d’accords collectifs, d'usages ou d’engagements unilatéraux.
La demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.
En cas de demande de révision, les discussions doivent commencer dans le mois suivant la réception de la lettre de notification.
Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle d’Ille et Vilaine et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Malo.
Fait à Saint Malo, le 16 novembre 2018.
Pour la Société
Mr Gérant
Pour l’organisation syndicale CFTC
Mme
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