Accord d'entreprise "Accord Dérogatoire sur le temps de repos entre deux postes" chez WEEE METALLICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEEE METALLICA et le syndicat CGT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06222006964
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : IGNEO FRANCE
Etablissement : 79973748100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année (2018-06-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Accord dérogatoire

sur le temps de repos entre deux postes

Entre :

La Société IGNEO France, située Rue Roger Salengro, 62 330 ISBERGUES représentée par son Directeur Général Délégué, XXXXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’une part

Et :

XXXXX pour la CGT

En sa qualité de : Délégué Syndical d’IGNEO France

D’autre part ;

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties manifestent l’ambition partagée de mettre dans un accord dérogatoire d’entreprise les modalités de temps de repos entre deux postes.

Les différentes activités d’IGNEO France peuvent amener, ponctuellement, les responsables de service à avoir un besoin en personnel avec un temps de repos écourté dû aux remplacements des absences des salariés. Dans ce contexte la direction propose de conclure un accord dérogatoire au repos quotidien de 11 heures.

Suite aux réunions de négociation du 25 Novembre 2021, Du 22 Décembre 2021 et du 27 Janvier 2022, en présence du syndicat CGT représenté par Mr XXXXX, il a été convenu de conclure un accord dérogatoire d’entreprise sur le temps de repos entre deux postes afin de répondre aux besoins en personnel de l’usine IGNEO France.

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est dérogatoire aux dispositions du code du travail selon l’article D3131-4 précisant qu’un accord d’entreprise peut déroger à la période minimale de 11h de repos quotidien par salarié exerçant :

  • Des activités nécessitant une période de travail fractionnées dans la journée.

  • Des activités de garde, de surveillance, et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Et par l’article D 3131-5, modifié par le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, précisant qu’un accord d’entreprise peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d’activité.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’IGNEO France exerçant dans les secteurs de la production, de la logistique et de la maintenance.

ARTICLE 3 – TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX POSTES

Dérogeant à l’article L3131-1, précisant que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, les salariés des secteurs de la production, de la logistique et de la maintenance pourront voir leur temps de repos quotidien réduit à 9 heures et l’amplitude horaire d’une journée de travail sera dès lors portée à 15 heures.

La diminution du temps de repos et l’augmentation de l’amplitude horaire du salarié devra résulter d’un fractionnement de période de travail dû à un accroissement d’activité exceptionnelle.

ARTICLE 4- DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Date d’effet de l’accord

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er Mars 2022.

Article 4.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties selon les mêmes formes que la conclusion de l’accord initial, et sera déposé auprès de la DREETS

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 4.4. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord, les éventuelles organisations syndicales adhérentes ainsi qu’à la DREETS.

Cette notification fait courir un délai de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 4.5 – Clause de substitution

Le présent accord se substitue à tous usages, engagements unilatéraux ayant le même objet.

ARTICLE 5 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – PUBLICITE DEPOT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur le support informatique auprès de la DREETS dans les quinze jours suivant sa signature, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Béthune.

Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel et affichée dans l’ensemble d’IGNEO France.

Le présent accord d’entreprise est rédigé en 4 pages.

Fait en trois exemplaires, à Isbergues,

Le 1er mars 2022,

Pour la Direction : XXXXXX

Pour l’Organisation Syndicale CGT : XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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