Accord d'entreprise "Un accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez WEEE METALLICA (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de WEEE METALLICA et les représentants des salariés le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000583
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : WEEE METALLICA
Etablissement : 79973748100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-06-20

Rue Roger-Salengro

62330 ISBERGUES

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE

DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION

DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre

La Société WEEE METALLICA, située Rue Roger Salengro, 62 330 ISBERGUES représentée par son Directeur Général Délégué, XXXXXXXXXXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’une part

Et :

XXXXXXXXX pour la CGT en sa qualité de : Délégué Syndical

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux cadres.

Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

2.1 – Durée annuelle du travail de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 217 jours par an (dont la journée solidarité)

La période référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir:

- le nombre de samedi et de dimanche,

- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

En cas de départ en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ:

- le nombre de samedis et de dimanches,

- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,

- le prorata du nombre de congés pour l’année considérée.

2.2 – Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit.

Cet écrit prendra généralement la forme d’un avenant au contrat de travail du salarié, la renonciation aux jours de repos peut également figurer dans le contrat de travail lui-même. Compte tenu du fait que le dépassement du plafond de 217 jours ou d’un plafond inférieur peut se faire d’un commun accord, la loi a supprimé l’obligation d’attribuer, dans les trois mois de l’année suivante, les jours de repos correspondant au nombre de jours de dépassement du plafond. En cas de dépassement du plafond, l’employeur pourra convenir avec le salarié de lui racheter les jours de dépassement. Le salarié pourra aussi décider de placer ces jours sur un compte épargne temps, s’il en existe un dans l’entreprise, pour les prendre en congé ou les faire liquider en argent dans les conditions prévues par le régime de compte épargne-temps.

Article 3 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

3.1 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.

Les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

(la répartition des journées ou demi-journées de travail et des demi-journées de repos sera différente d’une semaine à l’autre. Par exemple, le temps de travail sera, en fonction de la charge de travail, réparti sur 3 ou 4 jours certaines semaines, et sur 6 jours d’autres semaines par exemple. Dans le cadre de cette organisation du travail, il pourra être prévu que la date de prise des jours de repos sera choisie pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 semaine).

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

3.2 – Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : le contrôle se fera via le logiciel de pointage en place au sein de la société.

Cette récapitulation du nombre annuel de jours de travail s’accompagnera d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié. Cet entretien portera sur :

- l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,

- l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,

- la rémunération du salarié.

(D’autres sujets peuvent bien sûr être abordés).

3.3 – Rémunération

3.3.1 – Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. (Les conditions de rémunération devront tenir compte des responsabilités, ainsi que des sujétions qui découlent d’un décompte du temps de travail en jours, dans la mesure où le salarié peut être amené, pour adapter son temps de travail à sa charge de travail, à assurer des journées de travail plus longues que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures).

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite dans les conditions suivantes :

Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 217 jours dans le cas présent, sont ajoutés les jours correspondant aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés, chômés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.

Dans le cas présent, nous obtenons en 2018 la valeur suivante : 217 + 25 CP + 9 jours fériés = 251 jours.

Compte tenu du décompte effectué ci-dessus, chaque jour d’absence sera considéré comme étant :

1/251ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.

Exemple : Le salarié est absent durant 4 jours, ces 4 jours seront chiffrés comme suit :

[salaire annuel/251]* 4 jours = montant de l’absence à déduire.

3.3.2 – Rémunération des jours de dépassement de la durée annuelle de référence

La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 217, dans la limite de 235 sera majorée de 10%.

Article 4 – Télétravail

Le télétravail est autorisé dans le cadre de la convention de forfait en jours selon les modalités évoquées dans la « charte télétravail » en vigueur rédigée par l’employeur.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 – Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du conseil de prud’hommes de Béthune.

Fait à Isbergues,

Le 20/06/2018,

Pour le compte de la CGT Pour le compte de WEEE METALLICA

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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