Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE RELATIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS EMILIE ET PIERRE-YVES LE GUEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS EMILIE ET PIERRE-YVES LE GUEN et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522009952
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS EMILIE ET PIERRE-YVES LE GUEN
Etablissement : 79975740600019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a l’annualisation du temps de travail
Entre les soussignés :
La SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN,
Située XXX,
représentée par XXXX,
agissant en qualité de Co-Gérants,
d'une part,
Et,
Et les salariés de la SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN, a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.
Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail afin de permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner au Cabinet la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité.
Pour atteindre ses objectifs, en fonction des nécessités du service à la patientèle, la durée hebdomadaire de travail peut varier. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif se fera sur l’année civile, et sera proratisé en cas d’année incomplète de travail.
La modulation peut s’appliquer à toutes les catégories de salariés suivant les modalités définies par le présent accord.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 - Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein
Article 2.1 – Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année, à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée.
En tout état de cause, le plafond de 1607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures pour la journée de solidarité) travaillées devra être respecté.
Article 2.2 – Amplitude de modulation
L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de
0 heure et un maximum de 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures pendant 12 semaines consécutives.
Article 2.3 – Durée journalière de travail
La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
Article 2.4 – Rémunération
En fonction des conditions énoncées à l’article 2-2, les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent pas droit à majoration pour heures supplémentaires. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Article 2.5 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées comme telles.
Pour rappel, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de la modulation.
Article 2.6 – Organisation de la modulation
Le choix de la modulation se fait pour l’année civile. Elle peut être organisée pour l’année ou partie de l’année.
Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier annuel de programmation indicative de la modulation.
Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 2 jours ouvrés.
Mensuellement, il sera établi un décompte des heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.
Article 2.7 – Absences
En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec majoration.
Article 2.8 – Rupture de la relation de travail
En cas de rupture de la relation de travail en cours d’année civile, de la rupture d’un contrat à durée déterminée avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec majoration.
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.
La régularisation de la rémunération lissée s’effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
Article 2.9 – Bilan de la modulation
En fin d’année civile, l’employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paiera les heures supplémentaires.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 8 - Dépôt
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : Procès-verbal du résultat du Référendum
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Fait à Saint Malo, le 01/12/2021,
Pour la Société : SCM des Dr Emilie et Pierre Yves LE GUEN
Mme Emilie LE GUEN et M. Pierre-Yves LE GUEN
Co-Gérants
Pour le personnel : XXX
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