Accord d'entreprise "accord de prorogation des mandats" chez KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09118001282
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS
Etablissement : 79991104500026 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-05-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
Accord de prorogation des mandats
LES SIGNATAIRES :
La Société KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 5 354 065 euros inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 799 911 045, dont le siège social est situé 3 avenue du Canada, Parc Technopolis, Bâtiment Olympe, 91940 Les Ulis représentée par agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Keysight Technologies France, représentée par leur délégué syndical à savoir :
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par en qualité de Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties ».
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » prévoit la création d’une nouvelle instance unique de représentation du personnel, le Comité social et économique (CSE), qui remplace les DP, CE et CHSCT.
Le CSE doit être mis en place lors du renouvellement des instances représentatives du personnel. L’Ordonnance prévoit toutefois que pour les mandats qui arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être prorogée par accord collectif (article 9, II, 3° de l’ordonnance n°2017-1386).
Au sein de la Société, les mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel expirent le 2 juin 2018.
Or, compte-tenu de la toute récente législation et le manque de recul sur les conséquences sociales que celle-ci engendre, les parties, par cet accord décident de proroger les mandats d’un an.
Deux réunions de négociation ont été organisées pour proroger les mandats des instances représentatives du personnel au sein de la Société. Ces réunions se sont tenues le 1er février et le 20 mars 2018 aux Ulis.
A l’issue de ces réunions de négociation, ainsi que la consultation du Comité d’Entreprise le 22 mai 2018, le présent accord a été conclu et prévoit les dispositions suivantes.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des instances représentatives du personnel de la Société (CE, DP, CHSCT).
Article 2. Prorogation des mandats des instances représentatives du personnel
Les mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel mentionnés à l’article 1 du présent accord sont prorogés jusqu’au 2 juin 2019.
Le premier tour des prochaines élections professionnelles organisé en vue du renouvellement de ces instances sous la forme du CSE dans la quinzaine précédant l’expiration des mandats (art. L. 2314-5 du code du travail).
Article 3. Conséquences de la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel
La prorogation des mandats en cours jusqu’au 2 juin 2019 n’a pas d’incidence sur la configuration actuelle des instances représentatives du personnel de la Société.
Pendant la durée des mandats en cours et la durée de la prorogation, les dispositions du Code du travail relatives aux instances représentatives du personnel demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 9, V de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ».
Article 4. Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place de réunions avec les délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives signataires pendant la durée de celui-ci.
Ces réunions se tiendront au cours de la période d’application de l’accord sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
Lors de ces réunions, la Direction présentera les modalités d’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord.
Une négociation de révision sera ouverte soit à la demande de la Direction, soit à la demande d’une ou des organisations syndicales représentatives qui rempliraient les conditions prévues par la loi.
Article 5. Nature de l’accord et durée de l’accord
5.1. Nature
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par article 9, II, 3° de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales »
Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs.
5.2. Durée
Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Il prendra fin à la date de proclamation des derniers résultats des prochaines élections professionnelles au sein de la Société, et en tout état de cause au plus tard le 2 juin 2019, date à laquelle il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité.
Il prendra automatiquement fin à son échéance, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 6. Révision, publicité et dépôt de l’accord
6.1. Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de la DIRECCTE d’Evry.
6.2. Publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la Loi. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry ;
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE d’Evry, Unité de contrôle n°1.
Fait aux Ulis,
En 5 exemplaires originaux, dont un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Le 23/05/2018
POUR LA SOCIETE KEYSIGHT TECHNOLOGIES France
Monsieur
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Pour la CFTC | |
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Pour la CFE-CGC |
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