Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09119002677
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS
Etablissement : 79991104500026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord de prorogation des mandats (2018-05-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

LES SIGNATAIRES :

La Société KEYSIGHT TECHNOLOGIES France, société par actions simplifiée, au capital de 5 354 065 euros au RCS d’EVRY sous le numéro 799 911 045, dont le siège social est situé 3 Avenue du Canada, Parc Technopolis, Bâtiment Olympe, 91940 Les Ulis, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de Keysight Technologies France, représentées par leur délégué syndical à savoir :

  • L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Ci-après dénommés « les parties ».

PREAMBULE

Les « Ordonnances Travail » et en particulier, l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilité syndicales » et l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 « visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social » ont réformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Cette instance est désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’alors dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, et aux Délégués du personnel.

La Direction et les organisations syndicales ont saisi cette opportunité pour repenser le cadre du dialogue social de chez Keysight Technologies France. Ainsi, les parties ont souhaité mettre en place des instances et des modes de fonctionnement adaptés à la réalité de l’entreprise.

Le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.

Cet accord est le fruit d’une négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

A l’issue de ces négociations, le présent accord a été conclu et prévoit les dispositions suivantes :

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Keysight Technologies France.

Cadre de la mise en place

Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés d’ici le 1er janvier 2020 et ce, lors du renouvellement des instances représentatives du personnel. L’Ordonnance du 22 septembre 2017 a prévu que pour les mandats qui arrivaient à

échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée pouvait être prorogée par accord collectif.

Ainsi, compte tenu de la récente législation, il a été convenu avec les partenaires sociaux dans un accord du 23 mai 2018 relatif à la prorogation des mandats, que l’ensemble des mandats des instances représentatives présentes chez Keysight Technologies France serait prorogé jusqu’au 2 juin 2019.

Par ailleurs, les Parties invitent le Comité d’entreprise existant à organiser la dévolution de ses biens et ressources d’ici l’élection du CSE conformément au VI de l’article 9 de l’ordonnance précitée modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Enfin, il a été décidé que le Comité Social et Economique serait mis en place au sein d’un seul établissement unique regroupant l’ensemble des sites de Keysight Technologies France du fait de la concentration des pouvoirs notamment en termes de gestion du personnel au sein d’un seul établissement.

CHAPITRE 1 - LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Article 1. Effectif 

Conformément aux dispositions légales, les effectifs qui permettent de déterminer le nombre de sièges de représentants du personnel et de désignations syndicales seront calculées lors des négociations du protocole préélectoral.

Article 2. Durée des mandats

La durée des mandats des représentants élus du CSE est fixée à 4 ans, sans limitation de mandats.

Article 3. Vote électronique

Les parties du présent accord conviennent que l’organisation du scrutin pourra être effectuée via des moyens électroniques dans le respect des conditions légales. Les modalités et le cahier des charges seront définis lors de la négociation du protocole préélectoral.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 4. Composition et attributions

4.1. Composition du Comité Social et Economique

  • Présidence du CSE

Conformément à l'article L. 2315-23 du Code du Travail, le Comité social et économique est présidé par le Président de Keysight Technologies France ou son représentant.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs lesquels ont voix consultative.

  • Délégation du personnel du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le Comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il est rappelé que le nombre de sièges attribués à la représentation du personnel au sein du CSE sera précisé par le protocole d’accord préélectoral à conclure, de même que le quantum des heures de délégation.

Néanmoins, les parties au présent accord souhaitent que le nombre de membres élus du CSE est de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants.

  • Rôle des suppléants au CSE

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il dispose alors d’une voix délibérative.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplacement n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du CSE.

  • Composition du bureau

Le CSE est régi par les dispositions légales.

Le Secrétaire, le Secrétaire-adjoint, le Trésorier et le Trésorier-Adjoint forment le « bureau » du CSE.

Le CSE désigne lors de sa première réunion les membres du bureau selon les règles définies dans le Règlement Intérieur.

Il sera procédé à la désignation de ces membres à la première réunion du CSE nouvellement constitué par voie d’élection à la majorité absolue des membres présents. Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont le droit de vote, les suppléants et les représentants syndicaux ne participent pas au scrutin.

Le règlement intérieur fixera les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau.

  • Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de Keysight Technologies France. pourra nommer un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE (article L. 2314-2 du Code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

4.2 Attributions du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle notamment.

C’est dans ce cadre, et sur les questions dont la liste est fixée par le code du travail ou par accord, qu’il doit, notamment, être consulté par l’employeur avant toute prise de décision (voir ci-dessous – Chapitre 3).

Pour le bon fonctionnement du CSE les élus titulaires disposent de la libre circulation dans le bâtiment.

4.3. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

A titre exceptionnel, il est institué au sein du CSE, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après CSSCT).

La CSSCT propose un Secrétaire et la désignation sera entérinée par le CSE.

Membres de droit :

  • Le chef d’établissement ou son représentant, Président de la CSSCT

  • Le médecin du travail ou son représentant

  • Le responsable Hygiène, Sécurité et Environnement

  • Une délégation du personnel composée de 3 membres titulaires ou suppléants élus et désignés par les membres du CSE.

Le président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les Parties constatent notamment que le président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.

4.4 Attributions de la CSSCT

Le CSE confie à la CSSCT l‘ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de tout recours à l’expertise et des attributions consultatives qui relèvent exclusivement du CSE.

Elle doit ainsi préparer les délibérations du CSE, mener des analyses techniques, s’assurer de la mise en œuvre des plans d’action et identifier les sujets devant faire l’objet d’une étude particulière.

La CSSCT est chargée notamment :

Missions déléguées à la CSSCT du CSE et modalités d’exercice Code du travail
  1. Préparation des informations-consultations du CSE relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail :

La CSSCT pourra se réunir pendant la procédure d’information-consultation du CSE. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire de la CSSCT, au CSE en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis ou, à défaut, avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif

L. 2312-8

et suivants

  1. Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus dans la Société : ces analyses s’effectuent notamment à l’occasion de l’examen des tableaux de bord remis par la Direction.

  2. Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés au sein de la Société, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail 

  3. Réalisation d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail 

  4. Information par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite 

Pour les missions 2 à 5, la CSSCT pourra confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce dernier de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission

L. 2312-5, L. 2312-9 1°, L. 2312-10 et L. 2312-13
  1. Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de la Société

  2. Contribution notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  3. Prise de toute initiative qu'elle estime utile et proposition notamment d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail

  4. Possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de la Société qui lui paraitrait qualifiée

  5. Possibilité de demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Information sur les suites réservées à ses observations

L. 2312-9 2°, L. 2312-9 3°, L. 2312-12, L. 2312-13
  1. Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de la Société

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail.

L. 2312-59 et L.2312-60

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation sur une durée minimale de 3 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail et dont le financement est pris en charge par l’employeur selon les dispositions réglementaires.

Néanmoins, l’ensemble des élus bénéficiera d’une formation plus succincte relative à la Santé, Sécurité et Conditions de travail.

En outre, les membres du CSE désignés en qualité de membre de la CSSCT peuvent solliciter des entretiens en début et à la fin de leur mandat et peuvent bénéficier d’un bilan de compétences.

Article 5. Réunions

5.1. Réunions du Comité Social et Economique

5.1.a. Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi dans les conditions légales.

La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents sont transmis aux membres titulaires, aux Organisations Syndicales, et à titre informatif, aux suppléants dans un délai de 3 jours ouvrés avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

5.1.b. Ordre du jour type

L’ordre du jour type du CSE est le suivant :

  • Approbation des procès-verbaux en cours

  • Informations récurrentes et/ou ponctuelles

  • Consultations récurrentes

  • Consultations ponctuelles

  • Santé, Sécurité et Conditions de travail (une fois par trimestre)

5.1.c. Réunions

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 6 par an, suivant le calendrier en annexe.

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Compte tenu de la structure particulière et le calendrier fiscal de la société, un calendrier prévisionnel est établi et joint en annexe à cet accord.

En tout état de cause, le CSE pourra être réuni au besoin, en réunion extraordinaire, à l’initiative de l’employeur ou la majorité des membres titulaires.

Seuls les membres titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire participent à priori, à la réunion ainsi que les représentants syndicaux.

La Direction se réserve le droit de convoquer les suppléants pour participation effective à la réunion dès lors qu’une expertise particulière d’un suppléant sur un sujet spécifique le requiert, ou dès qu’elle l’estime nécessaire.

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, les règles de suppléance légales s’appliquent (Article L2314-37 du Code du travail).

A titre de rappel sont régulièrement convoqués aux réunions les membres du bureau, les titulaires, et le cas échéant les membres de la CSSCT.

Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire représenter tout ou partie de la réunion.

Les réunions du CSE peuvent être organisées par téléconférence.

5.1. d. Procès-verbal de réunion

Un procès-verbal de réunion est établi sous l’autorité du Secrétaire du CSE en lien avec le Président ou son représentant. Avant approbation, le projet de Procès-verbal est adressé pour relecture à tous les membres élus présents à la réunion.

Le délai de rédaction du compte-rendu est fixé à 10 jours entre la réunion et la révision par les élus avant envoi à la Direction, qui les approuve sous un délai maximal de 10 jours.

5.2. Réunions de la CSSCT

5.2. a. Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le Secrétaire et le Président de la CSSCT.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par la Direction aux membres de la CSSCT dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la réunion.

5.2.b. Réunions

Les réunions de la CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an. Ces réunions sont organisées en vue de préparer les quatre réunions annuelles minimales du CSE unique portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dès lors, les membres de la CSSCT sont de fait convoqués aux réunions du CSE.

Elle est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif.

5.2.c. Compte-rendu de réunion

Un compte-rendu de réunion est établi sous l’autorité du Secrétaire de la CSSCT en lien avec le Président.

Le compte-rendu devra être restitué au CSE. Il sera de préférence établi par écrit. Si un tel compte rendu n’a pas été établi avant la date de la réunion du CSE, un compte-rendu verbal sera restitué au cours de cette réunion.

Article 6. Crédit d’heures

Un crédit d’heures est accordé, dans les conditions ci-dessous aux membres du CSE et de la CSSCT en vue de l’exercice de leurs fonctions.

Un volume total mensuel de 147 heures de délégation est alloué aux élus membres du CSE.

Sur ces 147 heures, il est entendu que chacun des membres du bureau du CSE bénéficie au minimum de 27 heures par mois. Le reliquat des heures de délégations est réparti entre les autres membres titulaires actifs.

Un crédit d’heures de délégation spécifique est attribué à chaque membre de la CSSCT pour l’exercice de leurs fonctions. Il est fixé à deux heures par mois pour chaque membre, en plus des heures de délégation pour les membres du CSE.

Les managers respectifs des membres élus du CSE et de la CSSCT sont informés sur ce crédit d’heures.

Report d’un mois sur l’autre et mutualisation des heures de délégation

Pour le bon fonctionnement du CSE et dans un souci de flexibilité, le report et la mutualisation des heures de délégation sont prévus dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail :

Les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois ;

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (« mutualisation » des heures de délégation).

Cette répartition est toutefois limitée puisqu’elle ne peut conduire à ce que l’un d’eux dispose de plus d’une fois et demie son crédit d’heures qui lui est en principe attribué.

N’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE et doit être payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • Aux réunions du Comité et de ses commissions

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Pour les membres de la CSSCT, le temps passé à la visite du bâtiment pour les inspections.

Article 7. Budgets

7.1. Subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la Direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :

- une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,

- tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret.

7.2. Financement des activités sociales et culturelles

La dotation activités sociales et culturelles est calculée sur la base de la masse salariale brute de l’ensemble des employés Keysight France et telle que définie par les dispositions légales.

Le montant de la contribution individuelle pour chaque salarié est de 1.5%.

Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :

- soit au budget de fonctionnement du CSE ;

- soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent, conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

CHAPITRE 3 – CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 8. Consultations récurrentes et annuelles

Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques

  • La situation économique et financière

  • La politique sociale, conditions de travail et d’emploi

Ainsi, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs  

  • La modification de son organisation économique ou juridique 

  • La durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, le droit d’expression des salariés 

  • L’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 

Article 9. Déroulement des consultations récurrentes

Ces consultations s’appuieront notamment sur la base de données économiques et sociales de la société (BDES).

Dès que la BDES est jour, le CSE est informé.

Le calendrier prévisionnel en annexe à cet accord prévoit la périodicité de ces consultations. Ce calendrier est aligné avec les pratiques aujourd’hui en place chez Keysight France(voir détail en annexe).

Lorsque le CSE est consulté, il dispose d’un délai de 1 mois maximum pour rendre son avis.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la mise en place du CSE en 2019; il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11. Substitution aux accords et usages antérieurs

Le présent accord se substitue intégralement aux accords et avenants relatifs aux instances Représentatives du Personnel.

Conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance n°2017-1386, article modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des DP, du CE ou du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE.

De la même manière, les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent aux usages et engagements unilatéraux antérieurs.

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les modalités des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres Parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les Parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Article 13. Dépôt de l’accord

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-

visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Article 14. Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans la 4e année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de l’entreprise et de deux représentants de la direction.

Fait aux Ulis en 5 exemplaires originaux,

Le 14/05/2019

POUR LA SOCIETE KEYSIGHT TECHNOLOGIES France

Monsieur

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFTC, Monsieur

ANNEXES

ANNEXE 1 : Calendrier des consultations récurrentes

ANNEXE 2 : Contenu de la Base de Données Economiques et Sociales

En l'absence d'accord, et conformément à l’Article L2323-7-2 du Code du Travail l'employeur de moins de 300 salariés doit indiquer les informations suivantes :

  • investissement social 

  • investissement matériel et immatériel

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

  • fonds propres et endettement

  • rémunération des salariés et dirigeants 

  • activités sociales et culturelles 

  • rémunération des financeurs 

  • flux financiers à destination de l'entreprise 

  • sous-traitance, partenariats 

  • transferts commerciaux et financiers entre les entités d'un même groupe : transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

En cas de BDES incomplète ou non mise à jour, le CE peut saisir le tribunal de grande instance (TGI) pour qu'il ordonne à l'employeur la communication des éléments manquants.

En l'absence d'accord, les informations portent sur :

  • l'année en cours ;

  • les 2 années précédentes ;

  • les 3 années suivantes, sous forme de perspectives.

Pour la rubrique sur l'égalité professionnelle, l'employeur doit présenter des données chiffrées pour l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com