Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES CHEZ KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE" chez KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004982
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS
Etablissement : 79991104500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES CHEZ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE

LES SIGNATAIRES :

La Société KEYSIGHT Technologies France, société par actions simplifiée, au capital de 5 354 065 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 799 911 045, dont le siège social est situé 3 Avenue du Canada, Parc Technopolis, Bâtiment Olympe, 91940 Les Ulis, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de KEYSIGHT Technologies France, représentées par leur délégué syndical à savoir :

  • L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Ci-après dénommés « les parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

A la demande de l’un de ses clients, KEYSIGHT Technologies France est contrainte de mettre en place une organisation du travail incluant l’exercice d’astreintes, en vue d’assurer la continuité du service et de répondre à des besoins de support en dehors des horaires standard de travail.

La Direction souhaite donc au travers de ce présent accord définir les conditions d’organisation et de contrepartie de l’astreinte, ainsi que des temps d’interventions en période d’astreinte.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme suit :

« Une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. ».

L’astreinte est donc définie comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

A titre de rappel, l’astreinte n’est pas un temps de travail effectif. Le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais doit être disponible afin de pouvoir répondre rapidement à d’éventuelles demandes d’interventions. Ces temps d’astreintes sont par principe des temps de repos.

A l’inverse du temps d’astreinte, la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En conséquence, ce temps doit être compensé et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (articles L.3131-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la durée légale du travail et aux temps de repos journaliers et hebdomadaires).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

La mise en place de ce dispositif a vocation à s’appliquer à un groupe restreint de personnes, à une équipe d’Ingénieurs d’Application appartenant au groupe « Communications Solutions Group - Internet Infrastructure » et intervenant en temps normal la plupart du temps chez le client à l’origine de la demande.

ARTICLE 3 – MODALITE D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Article 3-1 : période d’astreinte

L’astreinte est ici mise en place pour répondre à des situations urgentes.

Ponctuelles, les astreintes s’effectueront le samedi et le dimanche de 9h à 18h. Il n’y aura pas d’astreinte de nuit.

Article 3-2 : programmation des astreintes

Les astreintes mobiliseront le salarié un week-end tous les deux mois maximum et se feront sur la base unique du volontariat.

Un planning prévisionnel d’astreintes trimestriel sous forme de fichier partagé sera à la disposition des salariés afin d’indiquer en avance leurs disponibilités respectives.

Ce délai permettra de garantir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles (événement familial, maladie, accident…), le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance d’un jour franc.

Le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 2 mois.

Article 3.3 : modalités d’intervention

Dans le cadre d’une intervention, le salarié sera amené à dépanner des équipements de tests à distance.

En cas de nécessité d’intervention, le salarié sera alerté par email sur son téléphone professionnel via un système de notification spécifique. Il n’aura pas besoin de se déplacer sur site, le support pourra être fait à distance avec son ordinateur professionnel.

Il est demandé au salarié de pouvoir accéder à son ordinateur et au réseau dans un temps raisonnable (une heure environ).

Le salarié devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition soit chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’astreinte.

Si le salarié identifie un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, il devra en informer sans délai la Société.

Article 3.4 : formalisation de l’intervention

En fin de mois, le Manager des salariés concernés, après collecte des informations, transmettra par email au service des Ressources Humaines un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé. Ce document précisera le nom des salariés d’astreinte, les dates, durée d’astreinte et d’interventions (le temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif).

ARTICLE 4 - COMPENSATION

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié́ de ceux-ci.

Le temps d’intervention est lui considéré comme du temps de travail effectif.

En l’espèce, le temps d’intervention pouvant être relativement éparse, et d’une durée variable (de 5 minutes à une demi-journée cumulée sur le week-end), il est convenu entre les parties qu’une prime forfaitaire de 200€ sera allouée au salarié en astreinte.

Cette prime inclut :

  • le temps passé en astreinte (temps « d’attente ») le samedi et le dimanche.

  • le temps d’intervention potentiel en dehors des horaires habituels de travail n’excédant pas une demi-journée cumulée sur le week-end.

Si le temps d’intervention/série d’interventions cumulé sur le week-end excède une demi-journée, le salarié devra alors récupérer en repos. Il est entendu que si le salarié doit intervenir plus de 3h30, il bénéficiera d’une compensation sous forme de repos d’une demi-journée.

En d’autres termes, toute demi-journée d’intervention entamée, au-delà du temps d’intervention compris dans la prime forfaitaire, déclenchera un repos compensateur d’une demi-journée supplémentaire.

ARTICLE 5 – DOCUMENT RECAPITULATIF

La société remettra au salarié, en fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (compensation financière, compensation en repos).

La société tiendra ce document récapitulatif à la disposition de l’inspecteur du travail pendant un an.

(article R.3121-2 et article D.3171-16 2° du Code du travail).

ARTICLE 6 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de façon unilatérale. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus aux termes des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance des employés.

Après sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version anonymisée de cet accord sera également publiée sur la base de données nationale.

Fait à Les Ulis, le 19 juin 2020

En 3 exemplaires

Signatures

Pour la CFTC Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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