Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE" chez ACO SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACO SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013054
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ACO SERVICES
Etablissement : 79993144900018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE
Entre:
La Société ACO SERVICES, franchisé de la Société DOMIDOM Franchises, au capital de 10000€ dont le siège social est situé 32 rue de la gare 69400 Villefranche sur Saône, immatriculée au registre du commerces et des sociétés de Villefranche/Tarare, sous le numéro 79993144900018, représenté par XXXX, agissant en qualité de gérante,
-Ci après dénommé, « la Société » ou « ACO SERCICES »
Et
Les titulaires élus du CSE :
-XXXX, titulaire
-XXXX, titulaire
I - OBJET
L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celle des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par les clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille….).
Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de
consultations, auprès des membres du CSE durant les derniers mois.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent contrat s’applique aux salariés qui interviennent au domicile des bénéficiaires, embauchés indifféremment sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et/ou sous contrat de travail temporaire.
III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
III.1 Période de référence
La période de référence sera du 01/01 au 31/12 de l’année N.
III.2 Variabilité de l’horaire
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne du 20/09/2012, l’horaire de travail peut varier comme suit :
-De 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence,
-De 0 à 40 heures par semaine pour un temps plein
-De 0 à 34 heures par semaine pour un temps partiel.
Il est rappelé qu’indépendamment des seuils ci-dessus, la variabilité de l’horaire de travail du salarié ne pourra excéder le tiers de la durée définie au contrat de travail.
III.3 Répartition du temps de travail
Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes des salariés intervenants à domicile.
Conformément à l’article L3121-44 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne, le délai de modification est de 3 jours calendaires sauf pour la réalisation d’interventions urgentes et dans les cas suivants :
-absence non programmée d’un(e) collègue de travail
-aggravation de l’état de santé ou décès d’un bénéficiaire du service
-hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entrainant son absence
-arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service
-maladie de l’enfant
-maladie de l’intervenant habituel
-carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde
-absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant
-besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
La répartition du temps de travail par jour, sera communiquée à chaque salarié concerné sous la forme d’un planning mensuel au moins 7 jours calendaires à l’avance. Cependant en cas d’urgence et dans les cas listés ci-dessus, le délai de modification de la répartition du temps de travail peut être compris entre 2 jours et 1 heure.
III.4 Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et D 3171-9 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées. Un récapitulatif sera disponible.
En fin de période un décompte des heures sera effectué :
-En cas de compteur positif cela ouvre droit au paiement des heures supplémentaires et complémentaires.
-En cas de compteur négatif :
Si la période de référence est incomplète en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, aucune compensation du trop-perçu en cas de licenciement pour motif économique ou de rupture à l’initiative de l’employeur. Pour les CDD, aucune compensation n’est due, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
IV- REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail.
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l'article III.2 du présent accord seront payées à taux majoré avec le salaire du mois de leur exécution, étant rappelé qu’il peut être effectué des heures au-delà de l’horaire contractuel, dans la limite de 33% de cet horaire contractuel.
Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise ;
Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la procédure travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des évènements suivants n’est constaté :
-absence maladie
-mise à pied disciplinaire ou conservatoire
-absence non autorisée
-absence autorisée non rémunérée
-arrivée ou départ du salarié en cours de mois….
IV.1 Régularisation
-En cours de période
Si la durée de travail mensuelle réelle dépasse chaque mois la durée contractuelle, la durée prévue sera modifiée par un avenant au contrat, sauf opposition du salarié intéressé.
-Fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de la période annuelle de référence.
-Rupture contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisé au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heure de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
En cas de trop perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte.
V – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CSE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE du Rhône ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Pendant la durée de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec un ou plusieurs salariés mandatés, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article D 2231-2 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Fait à Villefranche sur Saône le 12/10/2020
Signatures
Gérante
Titulaires élus du CSE
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