Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018490
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALTERNATIVE DSI
Etablissement : 79995345000035
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Alternative - DSI, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 799 953 450 dont le siège social est situé 22 Rue de Marseille 69007 LYON, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, et désignée aux présentes sous le terme « la société »
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Économique de la Société Alternative - DSI ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société Alternative - DSI souhaite associer le personnel dans sa réflexion sur l’aménagement du temps de travail qui doit être en adéquation avec la spécificité de son activité.
Il est rappelé que la Société Alternative - DSI accompagne les dirigeants des PME dans la gestion de leurs systèmes d'informations à Lyon et Biarritz. Elle intervient en qualité d’entreprise de service informatique et a pour activité de proposer à ses clients la mise à disposition de personnel qualifié, conformément aux dispositions des articles L 1252-1 et suivants du Code du Travail.
Le temps partagé est une activité où les journées de travail peuvent être denses avec parfois des déplacements plus longs que le trajet domicile-siège social de l’entreprise, et augmenter le nombre de jours de repos permettrait de compenser cela.
Les discussions ont permis la rencontre des consentements autour des objectifs suivants :
Fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés qui devra concourir à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
Attribuer des jours de repos à tous les salariés pour compenser les temps de déplacement professionnel, et pour combler les périodes intercontrat ;
Apporter une compensation aux collaborateurs qui n’ont pas d’intercontrat en permettant aux salariés de placer les jours de repos non pris sur un compte-épargne-temps qui fera l’objet d’un autre accord.
C’est pourquoi la Société Alternative - DSI a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants et L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.
Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (Code IDCC : 1486).
Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles et d’un accord de branche étendu.
De même, Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur l’organisation du temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société Alternative - DSI, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.
Article 3. Principe général d’aménagement du temps de travail
Au sein de la Société Alternative - DSI, la durée du travail est appréciée sur l’année avec une base en heures sur la semaine, dans le cadre d’un horaire à temps plein ou à temps partiel.
Article 3.1 : Catégories de salariés visés
Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés cadres et non cadres qui interviennent chez les clients et qui effectuent des déplacements régulièrement.
Il s’applique aussi bien aux salariés à temps complet qu’à ceux à temps partiel qui travaillent dans des conditions identiques.
A titre d’exemples, les fonctions support type secrétaire et comptable qui ne réalisent pas de déplacement régulier ne sont pas concernés par cet accord sur l’aménagement du temps de travail. Il en est de même des contrats d’alternance qui restent soumis à la durée légale du travail.
Article 3.2 : Durée du travail
La durée du travail applicable à la Société est de 37 heures en moyenne par semaine sur l’année.
Cette durée du travail comprend le temps de travail effectif et le temps de déplacement tel que défini à l’article 3.3 ci-dessous.
Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3.3 : Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Les salariés étant la plupart du temps affectés chez des clients, il est précisé que le lieu habituel de travail fait référence au siège social. Tous les temps de déplacement sont donc calculés en fonction de l’adresse du siège de la société, et ceux-ci ne sont pris en compte que s’ils dépassent le temps de trajet domicile-siège social.
Exemple : Le temps de trajet habituel aller-retour du salarié entre son domicile et le siège social de l’entreprise est de 1 heure. Lors d’une journée, si le temps de trajet effectif du salarié est de 1h30, alors le temps de déplacement professionnel sera de 30 minutes (1h30 – 1h).
Dans le cadre de cet accord sur l’aménagement du temps de travail, il est prévu que la durée du travail moyenne de 37 heures comprend les heures de travail effectif ainsi que les temps de déplacement supérieurs au temps de trajet domicile/siège social, pris en compte à hauteur de 50% des heures effectuées.
Exemple : Sur une semaine, pour 35 heures de travail effectif et 5 heures de déplacement au-delà du temps de trajet domicile-siège social, l’horaire de travail comptabilisé sera de 35 + 2,5 soit 37,5 heures.
En cas de dépassement de la durée du travail moyenne de 37 heures par semaine sur l’année, le salarié pourra faire une demande de repos spécifique auprès de la Direction.
Il bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 50% des heures de déplacement effectuées au-delà de la durée du travail de 37 heures en moyenne sur l’année.
Article 3.4 : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution des jours de repos
La durée du travail de 37 heures telle que mentionnée à l’article 3.2 ci-dessus est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année.
Les salariés visés à l’article 3.1 suivent un horaire de travail de 39 heures par semaine réparti sur 5 jours et bénéficient de journées ou de demi-journées de repos afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures sur l’année.
Le temps de travail effectif et de déplacement sont confondus afin d’apprécier la durée du travail moyenne de 37 heures par semaine sur l’année.
Article 3.4.1 : Période de référence
L’aménagement du temps de travail s’applique sur l’année civile.
Article 3.4.2 : Nombre de jours de réduction du temps de travail
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 37 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 37 heures.
Compte-tenu d’un horaire de 39 heures par semaine réparti sur 5 jours, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année pourrait prétendre, pour conserver une durée moyenne annuelle de 37h par semaine, à un nombre de jours entre 11 et 14 jours de JRTT par an.
Calcul du nombre d’heures sur l’année et du nombre de JRTT : exemple de calcul pour l’année 2021
365 jours calendaires – 104 jours week-ends – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés hors week-ends = 229 jours, soit 229/5 = 45,8 semaines de travail
Pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures en moyenne, la durée annuelle du travail est de : 45,8 x 37 = 1694,6h.
Pour 39 heures effectives par semaine, le calcul est le suivant : 45,8 x 39 = 1786,2h.
Soit un nombre de JRTT de : (1786,2 – 1694,6) / 7,8 (heures/jour) = 11,74 JRTT.
Il convient de noter que le calcul varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés.
Afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable, il sera attribué chaque année 15 jours de RTT pour un salarié à temps plein présent toute l’année.
Compte tenu de l’attribution de jours supplémentaires, il est noté que ces jours de repos pourraient compenser un horaire pouvant aller jusqu’à 39,5h par semaine.
Il est précisé que les dispositions relatives à l’attribution de JRTT s’appliquent aux salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.
Article 3.4.3 : Acquisition des JRTT
Il est rappelé que le nombre de jours de repos acquis au titre d’une période annuelle dépend du travail effectif accompli par le salarié. Ainsi, toute période d’absence non assimilée à du travail effectif (notamment maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde) pour le calcul de la durée du travail ne crée aucun droit à repos.
Compte tenu de l’attribution forfaitaire de 15 jours de repos aux salariés, en pratique, les jours de RTT sont acquis au mois par mois, à raison 1,25 JRTT par mois de travail effectif.
En cas d'entrée ou de départ en cours de mois, les salariés se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT sur la base de 1,25 JRTT par mois.
A la fin de la période de référence, les JRTT acquis seront arrondis au demi supérieur pour faciliter la prise des jours de repos restants le cas échéant.
Article 3.4.4 : Prise des JRTT
Le principe des RTT est une prise de jours de repos régulière, le plus souvent à la journée, pour récupérer des dépassements horaires. Les congés payés sont quant à eux à poser sur des plages plus longues pour des vacances.
Les modalités de prise des jours de RTT sont les suivantes :
Prise des jours sous forme de demi-journées ou journées isolées ;
Prise des jours de repos consécutifs possible dans la limite de 3 jours ouvrés, sauf accord exceptionnel de l’employeur.
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris pour 5 jours à l'initiative de l'employeur afin de compenser l’intercontrat, en respectant un délai de prévenance de 48h et dans la limite de 3 jours par mois.
2 JRTT communs à l’ensemble des salariés seront imposés chaque année et seront utilisés notamment pour les ponts. L’employeur fera connaître pour chaque année les dates qu’il entend imposer pour les jours de réduction du temps de travail, après discussion avec les représentants du personnel. Ces dates seront affichées, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Les 8 JRTT restants seront pris à l’initiative du salarié au cours de l'année civile d'acquisition, après validation par le supérieur hiérarchique. Le salarié devra faire sa demande de prise de JRTT dans un délai minimum de 7 jours calendaires (1 semaine).
Dans le but d’éviter la prise des JRTT trop concentrée dans les toutes dernières semaines de l’année, le salarié devra prendre au moins 2 JRTT par trimestre, sauf accord exceptionnel de l’employeur.
Pour les salariés qui n’auraient pas un droit complet à JRTT, les JRTT pouvant être pris à l’initiative du salarié seraient réduits d’autant.
Les JRTT à l’initiative du salarié doivent être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Si l’activité de l’entreprise ne leur a pas permis de les prendre, les salariés pourront, avec l’accord de l’employeur, placer les JRTT restants sur un compte-épargne-temps.
Les JRTT à l’initiative de l’employeur non utilisés au cours de la période pourront être reportés l’année suivante ou placés sur un compte-épargne-temps si celui-ci existe dans l’entreprise.
En cas de prise d’un nombre de JRTT supérieur à ceux acquis au prorata du temps de travail effectif sur l’année, notamment en cas de départ en cours d’année ou de prise de JRTT par anticipation, la récupération se fera sur le solde de congés payés lors du solde de tout compte ou à la clôture de la période, soit au 31 décembre de chaque année.
Article 3.4.5 : Lissage de la rémunération
La rémunération est lissée sur la base de 37 heures par semaine, soit une durée mensualisée de 160,34 heures quel que soit le nombre de JRTT pris en cours de mois.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée à savoir 37 heures par semaine et les absences sont décomptées, au niveau du bulletin de paie, sur la base de la rémunération lissée à savoir 7,4 heures par jour.
Article 4. Congés payés
Article 4.1 : Période de référence (année civile)
La période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.1.1 : Acquisition des congés payés
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence déterminée du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés.
Article 4.1.2 : Prise des congés payés
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre. Au 31 octobre de chaque année, la Direction informe chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et est fondée à exiger des salariés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
Aucun report de congés payés n’est autorisé sur l’année suivante sauf dans les cas limitativement énumérés par la Loi ou en cas de situation exceptionnelle et après autorisation expresse de la Direction.
Ainsi, et à titre d’exemple, les salariés devront solder leurs congés payés acquis du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022, avant le 1er janvier 2024.
Article 4.1.3 : Période transitoire
Les dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés légaux, telles que prévues au présent accord, entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Suite à la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022, les congés payés légaux acquis avant le 31 décembre 2021 pourront être pris d’ici le 31 décembre 2022.
Article 4.2 : Période de prise et fractionnement
Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu des contraintes de l’activité de la société, il est expressément convenu que 3 semaines de congés payés devront être prises entre le 15 juillet et le 15 août.
Par ailleurs, la société souhaite laisser une certaine latitude aux salariés, ceux-ci pourront solliciter la prise de la 5ème semaine de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, sous réserve de l’accord préalable de la Direction et de la prise d’au moins dix jours ouvrés consécutifs de congés payés sur cette période.
En contrepartie, il expressément convenu, dans le présent accord, que les salariés renoncent aux jours de fractionnement prévus par les textes en la matière.
Article 5. Durée - Dénonciation - Révision
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé comme le prévoit l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de 3 mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 6. Suivi de l’accord et adaptation
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Mise à l’ordre du jour de la réunion de CSE du mois de janvier de chaque année
Les signataires du présent accord se réuniront lors de cette réunion afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :
le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;
l’adaptation éventuelle des outils de suivi ;
les éventuelles difficultés rencontrées.
Article 7. Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022, après que les formalités suivantes aient été effectuées.
L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de l’acte d’occultation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à LYON le 25 Novembre 2021
Pour la Société ALTERNATIVE - DSI Pour le CSE
Monsieur X M…………….
M…………….
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